Cour d'appel de Lyon, 14 mai 2013, n° 11/07246

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 14 mai 2013, n° 11/07246
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 11/07246
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lyon, 12 septembre 2011, N° 08/00704

Texte intégral

R.G : 11/07246

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 13 septembre 2011

RG : 08/00704

XXX

SARL B D

C/

SCI X

EURL A

COUR D’APPEL DE LYON

8e chambre

ARRET DU 14 Mai 2013

APPELANTE :

S.A.R.L. B D

représentée par ses dirigeants légaux

XXX

XXX

représentée par la SCP BAUFUME SOURBE, avocats au barreau de LYON (toque 1547)

assistée de Me Jean-Marc BAZY, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

SCI X

représentée par ses dirigeants légaux

XXX

XXX

représentée par la SCP CATHERINE – DUTHEL, avocats au barreau de LYON (toque 785)

EURL A

représentée par ses dirigeants légaux

XXX

XXX

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON (toque 475)

assistée de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 11 Février 2013

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Mars 2013

Date de mise à disposition : 14 Mai 2013

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— E F, président

— Dominique DEFRASNE, conseiller

— Françoise CLEMENT, conseiller

assistés pendant les débats de Aurore JACQUET, greffier

A l’audience, E F a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par E F, président, et par Aurore JACQUET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

La SCI X, propriétaire d’un local sis XXX à XXX en forme de B loué à la société B D, a contracté avec l’entreprise A à l’effet de procéder à la réfection de la partie nord de la toiture.

A cette occasion, l’entreprise découpait des panneaux en matériau ETERNIT composés de fibres d’amiantes.

S’en serait suivi une pollution par ce matériau nécessitant un désamiantage compté pour 35.162 € dont la propriétaire, qui disait avoir dû emprunter les sommes nécessaires, entendait faire payer la facture à l’entreprise A.

Ne parvenant pas à se faire payer amiablement, la SCI X assignait devant le tribunal de grande instance de LYON, les sociétés A et D aux fins de voir condamner A à lui payer :

* 35.162,40 € au titre des frais de dépoussiérage.

* 5.000 € à titre de dommages intérêts.

* 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

De son côté, la société B D disait avoir été victime de cette pollution et avoir dû cesser son activité totalement puis ensuite sur une partie des locaux loués à la suite de l’intervention de la médecine du travail, ce qui avait entraîné pour elle un préjudice compté pour 59.023,11€ outre 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 13 septembre 2011, le tribunal de grande instance de LYON a condamné la société A à verser à la société X, les sommes de :

* 35.162,40 € au titre des travaux de nettoyage.

* 1.098,20 € au titre des frais de diagnostic.

* 3.000 € au titre de dommages intérêts complémentaires correspondant aux intérêts du prêt contracté.

La société X a, pour sa part, été condamnée à verser 3.623,88 € à la société A en règlement des travaux litigieux et 8.000 € à la société D à titre de préjudice suite à la fermeture partielle de l’atelier.

Enfin, le tribunal a condamné la société B D à procéder sous astreinte de 100 € par jour de retard dans le mois qui devait suivre la signification du jugement, à l’enlèvement et au dégagement de toutes les parties communes de l’immeuble de tous objets, détritus lui appartenant.

Il est encore à noter que dans les rapports entre la SCI X et la société B D le tribunal a rejeté la demande de X à être relevée et garantie par l’entreprise A, considérant que la propriétaire des lieux loués était seule responsable du retard pris dans l’exécution des travaux de désamiantage, cause du préjudice du B D.

La société B D a interjeté appel de cette décision.

Elle ne se satisfait pas de la seule somme de 8.000 € qui lui a été attribuée au titre de la réparation de son dommage et persiste à demander 66.087 € en réparation de son préjudice outre 50.000 € au titre d’une perte de chance.

Elle soutient encore que n’occupant pas les parties communes de l’immeuble, elle n’avait pas à être condamnée à les dégager sous astreinte.

Il est à noter qu’au stade de la mise en état devant la cour, monsieur le conseiller de la mise en état a refusé la mise en place d’une mesure d’expertise au bénéfice de cette partie portant sur la réalité de son préjudice basée sur le fait que son expert comptable avait chiffré son préjudice économique à 57.823 € et qu’elle avait également subi un préjudice lié à la perte de chance dans le cadre d’un projet prometteur d’installation d’un B et d’un centre technique automobile avec station d’essence intégrée à MARCY L’ETOILE.

De son côté, la société A a relevé appel incident de cette décision.

Selon elle, le lien causal entre sa faute et le préjudice allégué ne serait pas démontré, il serait ainsi acquis que ni la société X ni la société B D ne rapporteraient la preuve de leur préjudice, que de toute manière les sociétés X et B D auraient commis une faute de nature à l’exonérer de sa responsabilité.

Il est principalement soutenu que les fibres d’amiante à l’origine de la pollution trouvée à terre dans le B ne correspondent pas chimiquement à celles provenant des plaques de fibro ciment par elle découpées, qu’il s’agirait d’une pollution préexistante dont elle ne serait aucunement responsable.

La société A conclut par contre à la confirmation de la décision en ce qu’elle a condamné la société X à lui payer le montant de ses factures à hauteur de 3.623,88 € outre 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

De son côté et à l’opposé, la société X forme à son tour appel partiel à l’effet d’entendre condamner la société A à lui payer la somme de 50.000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice du 3 décembre 2007.

Il y aurait encore lieu de rejeter les demandes de la société B D en tant que dirigées à l’encontre de la SCI X et à titre subsidiaire de condamner la société A à relever et garantir la SCI X de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.

Il est demandé une somme de 7.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner les sociétés A & B D aux dépens.

Il est donc répliqué sur la nature de l’amiante que la propriétaire a rapporté la preuve de ce que la société A avait découpé ces plaques d’ETERNIT et qu’une pollution à l’amiante était bien apparue là où ce travail avait été fait.

La preuve de la faute de la société A serait ainsi parfaitement rapportée puisqu’il serait avéré que la société A a procédé à ce découpage de plaques d’ETERNIT sans prendre les précautions élémentaires d’usage, ce qui lui aurait valu une condamnation pénale.

Le lien de causalité entre le fait dommageable et le préjudice serait ainsi démontré et celui-ci résulterait clairement de l’obligation à la charge de la propriétaire d’analyser la poussière tombée à terre, d’emprunter les sommes permettant le financement des travaux, et enfin de dépoussiérer le B.

Le tout serait bien compté pour 35.162,40 € de dépoussiérages et 7.200 € d’intérêts d’emprunt soit toutes causes confondues, 50.000 € demandés à titre de dommages et intérêts.

Concernant les demandes du B D, elles devraient être dirigées uniquement contre la société BERROUD seule responsable.

Elles devraient en tout état de cause être rejetées, les résultats comptables produits démontrant une progression du chiffre d’affaires pendant la période considérée et donc l’absence de préjudice quantifiable.

Sur la perte de chance au motif que l’accident survenu lui aurait fait perdre une opportunité immobilière et commerciale importante, il est soutenu par la propriétaire des locaux litigieux que les documents produits font apparaître que l’engagement pris par la société B D l’a été après les faits litigieux et alors que la pollution touchait déjà partie de l’atelier.

Enfin concernant le refus par le premier juge de l’appel en garantie de sa condamnation vis-à-vis de sa locataire par la société A du fait de son manque de réactivité à l’annonce de cette pollution, il est répliqué qu’elle a au contraire fait preuve de célérité, qu’elle a, à réception de l’information, immédiatement saisi, comme cela lui était demandé, un diagnostiqueur amiante. Sur une information quant à l’existence de pollution en date du 26 juillet 2007, elle aurait ensuite passé commande des travaux dès le 24 octobre, après s’être assurée des possibilités de financement de ceux-ci.

Selon elle, on ne pourrait dans ces conditions prétendre que la société X aurait commis une quelconque faute en retardant l’exécution des travaux qui aurait causé préjudice à son locataire.

SUR QUOI LA COUR

L’intervention de la société A en juillet 2007 sur la toiture de la société X et la découpe sans soin qui s’en est suivie de plaques d’ETERNIT contenant de l’ amiante sans respect des prescriptions réglementaires en la matière est incontestable.

La condamnation pénale qui s’en est suivie de monsieur A finit d’attester à la fois de la réalité de ce manque de précaution et de ce que de l’amiante s’est répandue dans l’atmosphère du B sous forme de poussière.

Le rapport de la société DIAGAMTER en date du 14 septembre 2007, certes missionnée par la SCI X, mais qui apparaît comme une entreprise spécialisée en matière de détection d’amiante et comme telle digne de confiance, établit une relation certaine entre la découpe des plaques ETERNIT composées en partie d’amiante et la présence dans l’atmosphère du B d’un nombre de fibres d’amiante par litre d’air supérieur au seuil exigé par le réglementation.

Immédiatement informé des résultats de cette analyse le 15 septembre 2007 par la SCI X, l’entreprise A ne la contestera pas et fera sur les conseils de son donneur d’ordre une déclaration à sa compagnie d’assurance.

Ses actuelles dénégations tenant au prétendu manque de relation de cause à effet entre son travail sans soin et la présence de fibres d’amiante étrangères à la composition des plaques ETERNIT découpées est à la fois maladroite et tardive et surtout ne repose sur aucun document technique incontestable.

Il convient bien dans ces conditions de suivre le premier juge qui considère qu’est acquise la certitude selon laquelle l’amiante trouvée dans l’atmosphère du B exploité par la société B D correspond bien aux particules dégagées en forme de poussière à la suite de ces découpages fautifs par la société BERROUD.

Peu importe dans cette recherche de cause à effet de savoir si la propriétaire ou sa locataire ont elles-mêmes respecté la réglementation en la vigueur, la société A, professionnelle de la construction, ne pouvant ignorer, informé ou pas par le donneur d’ordre que les plaques ETERNIT contiennent de notoriété publique des quantités importantes d’amiante et qu’elles ne peuvent être découpées sans respecter un protocole très strict, ce d’autant plus qu’en l’espèce la toiture n’était aucunement doublée et ne pouvait confiner dans les combles ou un procédé d’isolation les poussières devant inéluctablement se dégager d’un processus de découpe des plaques.

Dans les rapports entre la SCI X et la société A, cette dernière, sur un fondement contractuel, doit des réparations completes à la propriétaire des lieux au titre du nettoyage et du désamiantage.

Tant le cout de ce désamiantage que le cout du diagnostic doivent être mis à la charge de la dite société A comme l’a fait le premier juge pour des sommes de 35 162.40 € et de l098.20€

Si la propriétaire démontre avoir été dans l’ obligation de faire l’ avance des sommes exigées par l’entreprise spécialisée pour ce nettoyage et, faute de trésorerie suffisante, d’emprunter des sommes à la banque avec paiement d’intérêts s’élevant au total à la somme de 7 200.5 5 €, il est noté judicieusement par le premier juge que du fait de la condamnation de l’entreprise A en première instance avec exécution provisoire, il est certain que l’emprunt n’est pas allé jusqu’à son terme ce qui limite d’autant le montant des intérêts à payer.

La cour reprend à son compte une limitation à 3.000 euros de l’indemnisation à verser de ce chef.

S’agissant des demandes de la société B D il est constant en droit que la propriétaire est responsable dans ses rapports avec sa locataire de tout dommage ou trouble affectant son droit à une jouissance paisible alors qu’elle est tenue de lui assurer le clos et le couvert.

Dans le même temps la faute de la société A, hors relations contractuelles avec la société B D, est avérée pour avoir répandu par sa négligence et son absence de respect des règlements en vigueur de l’ amiante dans l’ atmosphère du B l’obligeant à restreindre son activité commerciale.

Dans ces conditions, le bailleur et le couvreur ayant tous deux contribué à l’entier dommage, il convient bien de les condamner in solidum à réparations.

Comme déjà noté au stade de la mise en état il est établi que l’inspecteur du travail a enjoint à la société B D d’arrêter momentanément l’exploitation du B en raison de l’empoussièrement amianté de l’air dans ses ateliers, mais il apparaît toutefois que le même inspecteur du travail le 24 septembre 2007, au vu des rapports d’analyses faisant état d’une concentration nulle d’amiante dans une partie de l’atelier, a indiqué que les salariés pouvaient travailler dans cet espace non pollué;

Il est encore acquis aux débats que les désordres n’affectaient qu’une partie de l’atelier, le local d’exposition et de vente de véhicules n’étant pas concerné;

Si la société B D verse aux débats plusieurs attestations émanant de ses salariés qui évoquent des difficultés d’organisation du travail, voire du chômage technique , il n’en ressort pas formellement que l’activité de l’atelier a été interrompue;

Complémentairement la société B D produit un rapport d’expertise privé d’un sieur Y qui chiffrait une perte d’exploitation du quatrième trimestre 2007 mais qui part d’un chiffre d’affaires théorique pour les activités de vente de véhicules d’occasion, de vente de pièces détachées, de prestations atelier sans toutefois fournir d’explications sur les montants théoriques retenus ni surtout sur les activités précisément impactées par le sinistre, étant rappelé que seule une partie de l’atelier était soumise à la poussière d’amiante.

Si l’on admet comme cet expert comptable que ce serait l’ activité de vente de véhicules d’occasion qui aurait été plus touchée que l’ activité réparations, station service, on ne peut que s’interroger sur la réalité de l’influence de cette pollution sur ces mauvais chiffres puisque c’est précisément la partie atelier réparation qui aurait du être touchée par cette présence d’amiante et non le parc des véhicules d’occasion;

La perte correspondant au congé du personnel correspond à un choix du dirigeant qui ne peut être répercuté sur la société BERROUD

Le préjudice commercial chiffré à 15.000 € de façon manifestement empirique ne correspond à rien dans la mesure où il est démontré que le chiffre d’affaires n’a pas cessé d’augmenter pendant toute la période considérée et spécialement les années 2007 et 2008.

Resterait la perte d’exploitation comptée pour 34.954 €.

Mais dans son étude du 17 juin 2009, monsieur Y critique vivement ce chiffre émis par monsieur Z pour le ramener de façon toujours largement empirique à la somme de 22.000 €.

La cour ne retient pas cette étude qui part d’hypothèses de croissance fondées sur un recul de seulement deux années et retient de prétendues marges bénéficiaires considérables, allant jusqu’à 45 % sur les pièces détachées, nullement expliquées.

Pour faire cependant reste de raison à la demande de la société B D qui a obligatoirement été au moins gênée pendant les semaines de fermeture de son atelier, avec une inquiétude certaine et légitime quant à la santé du personnel du fait de l’empoisonnement de l’air de l’atelier, la cour à les éléments suffisants pour porter le montant de la condamnation de ce chef à la somme de 15.000 €, toutes causes de préjudices confondues.

Par contre la relation de cause à effet entre la perte d’un dépôt de garantie de 30.000 € consenti de manière inconsidérée par la société B D à l’occasion d’une opération immobilière hasardeuse et l’intervention malencontreuse en toiture de la société A n’est aucunement établie et c’est à bon droit que le premier juge à débouté la demanderesse de ce chef.

La société A étant seule responsable des faits à l’origine du préjudice elle doit relever et garantir la société X de l’intégralité des condamnations prononcées contre elle étant noté que la bailleresse a fait la démonstration de ce qu’elle n’avait pas perdu de temps et avait en réalité fait diligence en envoyant rapidement sur place un diagnostiqueur amiante, en sollicitant un devis pour les travaux nécessaires et en passant commande des travaux le 24 octobre, après s’être assurée des possibilités de financement de ceux-ci.

Chaque partie succombe largement dans ses prétentions devant la cour, il n’y a donc pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de première instance et d’appel doivent être mis à la charge de l’entreprise société A.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en ce qu’il condamne la société A à payer à la SCl X les sommes de 35.162, 40 € , 1.098,20 € et 3.000 €.

Le confirme encore en ce qu’il condamne la société DOMlLA à payer à la société A la somme de 3 623,88 € au titre des travaux facturés.

Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,

Condamne in solidum la SCI X et la société A à payer à la société B D la somme de 15.000 € toutes causes confondues au titre du préjudice causé par la fermeture partielle de ses ateliers.

Déboute la société D de ses demandes au titre d’une perte de chance.

Condamne la société A à relever et garantir la société SCI X de la condamnation prononcée à son encontre dans leurs rapports avec la société D.

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société A aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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