Cour d'appel de Lyon, 29 octobre 2013, n° 13/00702

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 29 oct. 2013, n° 13/00702
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 13/00702
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lyon, 14 janvier 2013, N° 12/01584

Texte intégral

R.G : 13/00702

Décision du

Tribunal de Grande Instance de Lyon

Référé

du 15 janvier 2013

RG : 12/01584

XXX

SAS CAPELLI PROMOTION

SARL FONCIERE FRANCAISE DE LOGEMENT

C/

Z

A

Z

X

AB

D

C

E

SAS COMPAGNIE DE CONSTRUCTION RHONE ALPES (CICORA)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

1re chambre civile B

ARRET DU 29 Octobre 2013

APPELANTES :

SAS CAPELLI PROMOTION

XXX

XXX

représentée par Me Stéphane BONNET de la SELARL LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON

SARL FONCIERE FRANCAISE DE LOGEMENT

XXX

XXX

représentée par Me Stéphane BONNET de la SELARL LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

M. N Z

né le XXX à XXX

XXX

XXX

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

assisté par Me Régis BERTHELON de la SELARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Melle P A

née le XXX à XXX

XXX

XXX

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

assistée par Me Régis BERTHELON de la SELARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

M. T Z

né le XXX à XXX

XXX

XXX

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

assisté par Me Régis BERTHELON de la SELARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

M. H X

né le XXX

XXX

XXX

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

assisté par Me Régis BERTHELON de la SELARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Mme V AB épouse X

née le XXX

XXX

XXX

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

assistée par Me Régis BERTHELON de la SELARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

M. F D

né le XXX à XXX

XXX

XXX

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

assisté par Me Régis BERTHELON de la SELARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

M. AC C

né le XXX à XXX

XXX

XXX

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

assisté par Me Régis BERTHELON de la SELARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

M. B E

né le XXX à XXX

XXX

XXX

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

assisté par Me Régis BERTHELON de la SELARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

SAS COMPAGNIE DE CONSTRUCTION RHONE ALPES (CICORA)

XXX

XXX

représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER, avocat au barreau de LYON

assistée par la SCP SCHEUER VERNHET avocat au barreau de Montpellier

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 30 Août 2013

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Septembre 2013

Date de mise à disposition : 29 Octobre 2013

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— Jean-Jacques BAIZET, président

— Michel FICAGNA, conseiller

— L M, vice-présidente placée

assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier

A l’audience, L M a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

M. N Z, Mme P A, M. T Z, M. H X, Mme V X née AB, M. F D, M. AC C et M. B E ont signé avec la société compagnie de construction Rhône-Alpes dite Cicora des contrats de construction de maisons individuelles au sein d’un lotissement situé à Pommiers.

Ces constructions s’inscrivaient dans le cadre d’un programme de promotion immobilière à l’origine duquel se trouve la société Capelli promotion qui a conclu des contrats de réservation avec les acquéreurs et s’est fait substituer par la société foncière française de logement au stade de la vente.

Soutenant qu’un certain nombre de prestations à la charge de la société Cicora n’avaient pas été achevées, M. N Z, Mme P A, M. T Z, M. H X, Mme V X née AB, M. F D, M. AC C et M. B E ont fait assigner cette dernière devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon aux fins d’obtenir la réalisation desdites prestations et, subsidiairement, de voir ordonner une mesure d’expertise.

Ils ont par la suite appelé en cause la société Capelli promotion et la société foncière française de logement afin qu’elles soient condamnées, in solidum avec la société Cicora, à exécuter les travaux réclamés, ce qui a donné lieu à une jonction des procédures.

Par ordonnance du 15 janvier 2013, le juge des référés a :

— condamné la société Capelli promotion à réaliser le mur de soutènement sur les propriétés de M. N Z et de M. T Z et d’achever les murs de clôture de M. N Z, de M. F D et de M. AC C et de les crépir et ce sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision,

— condamné la société Cicora à réaliser les travaux nécessaires à une implantation des regards d’eaux usées dans les propriétés de M. N Z et de M. AC C au niveau du sol naturel des jardins dans lesquels ils sont installés et ce sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la décision,

— débouté les demandeurs du surplus de leurs prétentions,

— débouté la société Cicora, la société Capelli promotion et la société foncière française de logement de l’ensemble de leurs prétentions,

— condamné in solidum la société Capelli promotion et la société Cicora à payer la somme de 300 euros chacun à M. N Z, à M. AI Z, à M. et Mme D ensemble et à M. C en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Capelli promotion et la société foncière française de logement ont interjeté appel de cette décision le 28 janvier 2013.

Elles concluent à la réformation de l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la société Capelli promotion à faire réaliser les travaux concernant le mur de soutènement et les murs de clôture et sollicitent la condamnation in solidum des consorts Z, A, X, Beyllier, C et E, ou de qui mieux le devra, à leur payer à chacune la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elles soutiennent que le juge des référés a motivé sa décision en visant des documents contractuels auxquels la société Capelli promotion n’était pas partie et que les travaux concernant tant le mur de soutènement que les murs de clôture ne relèvent d’aucune obligation de celle-ci. Elles en déduisent que la société Capelli ne pouvait dès lors, eu égard à l’effet relatif des contrats, être condamnée. Elles précisent que les prestations litigieuses ont depuis lors été réalisées.

La société Cicora conclut également à la réformation de l’ordonnance en ce qu’elle l’a condamnée à exécuter les travaux relatifs aux regards d’eaux usées sur les propriétés de MM. Valentin et C et à sa confirmation pour le surplus. Subsidiairement, elle sollicite le rejet de la demande d’expertise si celle-ci devait être maintenue. Elle demande, en toute hypothèse, la condamnation solidaire des « requérants » à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu’elle n’était pas tenue de faire les travaux de VRD de sorte que c’est à tort que le juge des référés a mis à sa charge ceux concernant les regards d’eaux usées. Elle soutient par ailleurs que les dispositions de l’article 1792-6 du code civil ne sont pas respectées, qu’en effet, les villas ont toutes été réceptionnées, que la réception purge l’ouvrage des vices et/ou défauts apparents et que, sauf à ce que les consorts Z, A, X, D, C et E rapportent la preuve de ce qu’ils ont formulé des réserves lors de la réception, toute demande de ce chef doit être rejetée. Elle en déduit qu’il existe à tout le moins des contestations sérieuses.

M. N Z, Mme P A, M. T Z, M. H X, Mme V X née AB, M. F D, M. AC C et M. B E concluent à la confirmation de l’ordonnance et à la condamnation des appelantes à leur payer la somme de 1 000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils exposent que la matérialité des désordres n’est pas contestée, que la société Capelli promotion, intervenue en tant que lotisseur, a conservé la qualité d’aménageur et s’est engagée à réaliser la totalité des travaux définis par le programme des travaux du permis de construire, obligation qui est rappelée dans leurs actes d’acquisition. Ils indiquent que s’agissant des murs de soutènement et de l’achèvement des murs de clôture, le premier juge s’est exactement référé aux plans de masse et aux notices descriptives qui leur ont été fournis, lesquels mettaient les travaux concernés à la charge du lotisseur, et que s’agissant de l’implantation des regards d’eaux usées au niveau du sol naturel des jardins, le juge s’est là encore appuyé sur les notices descriptives qui prévoyaient que celle-ci relevait du constructeur. Ils précisent que si une partie des travaux a été réalisée, les plus importants restent en suspens.

MOTIFS

Attendu, s’agissant de la réalisation du mur de soutènement sur les propriétés de MM. N Z et T Z, que le juge des référés, après avoir constaté que la matérialité des désordres n’était pas contestée, s’est fondé sur les plans de masse annexés aux contrats de construction produits, lesquels mentionnent expressément que le mur de soutènement enduit est à la charge du lotisseur ; qu’il en a exactement déduit l’existence d’une obligation à ce titre de la société Capelli promotion étant fait observer que cette obligation s’inscrit dans le cadre d’un groupe de contrats ;

Attendu que le juge des référés, s’appuyant là encore sur les plans de masse qui pour les propriétés de MM. F D et AC C précisent « murets enduits comme les villas à la charge du lotisseur », a, de la manière, pu légitimement retenir qu’il appartenait à la société Capelli promotion d’achever et de crépir les murs de clôture de MM. N Z, F D et AC C ;

Attendu encore qu’il est établi que les regards d’eaux usées situés dans les jardins de MM. N Z et AC C n’étaient pas enterrés et débordaient de plusieurs centimètres en hauteur par rapport au niveau du terrain ; que la société Cicora soutient que les travaux de VRD n’étaient pas à sa charge ; que les notices descriptives des contrats de maison individuelle de MM. Z et C prévoient cependant, s’agissant des travaux à l’intérieur des propriétés, l’installation de regards EU/EV à la charge du constructeur ; que telle est bien la qualité de la société Cicora ; que cette dernière, qui entend subsidiairement se prévaloir d’une réception sans réserves qui aurait purgé les ouvrages des vices apparents, n’en justifie en aucune manière ;

Attendu que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société Cicora, qui succombe en ses prétentions, ne peut prospérer ;

Attendu que l’ordonnance déférée doit en conséquence être confirmée en toutes ses dispositions ;

Attendu que la société Capelli et la société foncière française de logement seront condamnées au titre de la procédure d’appel à payer à M. N Z, à M. T Z, à M. et Mme D, à M. C ainsi qu’à Mme A, à M. et Mme X et à M. E, qui ont été attraits devant la cour et ont dû engager des frais de procédure, la somme de 500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Condamne la société Capelli et la société foncière française de logement à payer au titre de la procédure d’appel à M. N Z, à M. T Z, à M. et Mme D ensemble, à M. C, à Mme A, à M. et Mme X ensemble et à M. E la somme de 500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Cicora,

Condamne la société Capelli et la société foncière française de logement aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par ceux qui en ont fait la demande.

Le greffier Le président

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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