Cour d'appel de Lyon, 27 novembre 2013, n° 11/07183

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 27 nov. 2013, n° 11/07183
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 11/07183
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 25 septembre 2011, N° F09/03068

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 11/07183

D

C/

SARL LAJIL ET GHRAB ASSOCIES

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON

du 26 Septembre 2011

RG : F 09/03068

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2013

APPELANT :

A D

né le XXX à GABES

XXX

XXX

représenté par Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET-X, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/027752 du 15/12/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

INTIMÉE :

SARL LAJIL ET GHRAB ASSOCIES

6 Place Y Z

XXX

représentée par Me Christine DE ROQUETAILLADE, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 07 Mars 2012

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Septembre 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre

Hervé GUILBERT, Conseiller

Christian RISS, Conseiller

Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 27 Novembre 2013, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS et PROCÉDURE

La SARL LAJIL ET GHRAB ASSOCIÉS exploite un commerce d’alimentation de détail au 6 place Y Z à Lyon (8e) ;

Son personnel relève de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ;

Le 10 octobre 2005, elle embauchait par un contrat écrit à durée indéterminée A D en tant que vendeur en alimentation à temps plein de 35 heures hebdomadaires ;

Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 janvier 2009, A D réclamait le paiement d’heures supplémentaires effectuées depuis l’embauche ; il prétendait avoir travaillé 13 heures par jour ;

Une rencontre avait lieu entre l’employeur et le salarié dans les jours suivants ; une transaction lui était proposée verbalement pour 4.000 € ;

Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 février 2009, A B refusait la proposition ;

Par lettre du 12 février 2009, la SARL LAJIL ET GHRAB ASSOCIÉS avisait A D de ses horaires de travail du mardi au samedi inclus de 9 heures à 12 heures 30 et de 16 heures 30 à 20 heures ;

Le 22 juillet 2009, A D saisissait le conseil de prud’hommes de Lyon en condamnation de la SARL LAJIL ET GHRAB ASSOCIÉS à lui payer les sommes suivantes :

—  82.051,25 € à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires de novembre 2005 à janvier 2009,

—  8.205,12 € au titre des congés payés y afférents,

—  24.500 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect du droit aux repos compensateurs,

—  5.000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect du repos quotidien, du repos hebdomadaire et de la durée hebdomadaire du travail,

—  7.930 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,

—  2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Comparaissant, la SARL LAJIL ET GHRAB ASSOCIÉS concluait au débouté total d’A D et à sa condamnation à lui payer une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Par jugement contradictoire du 26 septembre 2011, le conseil de prud’hommes de Lyon, section du commerce, condamnait la SARL LAJIL ET GHRAB ASSOCIÉS à payer à A D la somme de 4.000 € au titre des heures supplémentaires et rejetait les autres demandes ;

A D interjetait appel du jugement le 21 octobre 2011 ;

Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 décembre 2011, la SARL LAJIL ET GHRAB ASSOCIÉS décernait à A D un avertissement pour pauses longues et répétées sans autorisation ;

Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 mars 2012, A D prenait acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la SARL LAJIL ET GHRAB ASSOCIÉS pour pressions et intimidations au travail ;

Reprenant ses demandes de première instance et soutenant que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement abusif, A D concluait à la condamnation de la SARL LAJIL ET GHRAB ASSOCIÉS à lui payer les sommes suivantes :

—  82.051,25 € à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires de novembre 2005 à janvier 2009,

—  8.205,12 € au titre des congés payés y afférents,

—  24.500 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect du droit aux repos compensateurs,

—  5.000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect du repos quotidien, du repos hebdomadaire et de la durée hebdomadaire du travail,

—  7.930 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,

—  20.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

—  2.730 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

—  273 € au titre des congés payés y afférents,

—  1.774,50 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ;

Le cabinet RITOUET et X, avocat d’A D, demandait une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Interjetant appel incident, la SARL LAJIL ET GHRAB ASSOCIÉS concluait au débouté total d’A D et à sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :

—  1.365 € au titre du préavis non exécuté,

—  2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Par arrêt du 13 février 2013, la cour rendait la décision suivante :

'Infirme partiellement le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Dit qu’A D a droit au paiement d’un rappel de salaires et congés payés pour heures supplémentaires,

Réserve ces demandes ainsi que celles relatives aux repos compensateurs et au non-respect des temps de travail et de repos,

Ordonne sur ces points la réouverture des débats et renvoie la cause et les parties à l’audience du mercredi 25 septembre 2013 à 9 heures,

Dit qu’A D devra calculer ses demandes sur les bases de 25 heures supplémentaires par semaine et de 47 semaines de travail par an pour la période de novembre 2005 à janvier 2009,

Confirme le jugement déféré sur le rejet de la demande d’une indemnité pour travail dissimulé,

Y ajoutant,

Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission,

Déboute A D de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif et des indemnités de rupture,

Condamne A D à payer à la SARL LAJIL ET GHRAB ASSOCIÉS la somme de 1.365 € pour inexécution du préavis,

Réserve les dépens et l’application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991relative à l’aide juridique.' ;

La SARL LAJIL ET GHRAB ASSOCIÉS formait un pourvoi en cassation contre cet arrêt ;

A D conclut principalement à un sursis à statuer jusqu’à la décision de la Cour de Cassation sur ce pourvoi ;

Subsidiairement il conclut à la condamnation de la SARL LAJIL ET GHRAB ASSOCIÉS à lui payer les sommes suivantes :

—  40.667,73 € à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires de novembre 2005 à janvier 2009,

—  4.066,78 € au titre des congés payés y afférents,

—  9.100 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect du droit aux repos compensateurs,

—  5.000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect du repos quotidien, du repos hebdomadaire et de la durée hebdomadaire du travail,

—  6.000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect du repos quotidien et de l’amplitude quotidienne maximale ;

Le cabinet RITOUET et X, avocat d’A D, demande la condamnation de la SARL LAJIL ET GHRAB ASSOCIÉS à lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

La SARL LAJIL ET GHRAB ASSOCIÉS conclut principalement au sursis à statuer et subsidiairement au débouté d’A D ;

MOTIFS de la DÉCISION

Attendu que selon l’article 378 du code de procédure civile la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ;

Attendu qu’il relève d’une bonne administration de la Justice de surseoir à statuer jusqu’à la décision définitive sur le pourvoi en cassation formé par la SARL LAJIL ET GHRAB ASSOCIÉS contre l’arrêt rendu par la cour de céans le 13 février 2013,

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à la décision définitive sur le pourvoi en cassation formé par la SARL LAJIL ET GHRAB ASSOCIÉS contre l’arrêt rendu par la cour de céans le 13 février 2013,

Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 6 novembre 2014 à 9 heures,

Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation à l’audience,

Réserve les dépens et l’application de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991relative à l’aide juridique.

Le Greffier, Le Président,

Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS

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