Cour d'appel de Lyon, 5 novembre 2013, n° 12/03649

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 5 nov. 2013, n° 12/03649
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 12/03649
Décision précédente : Tribunal d'instance de Lyon, 11 mars 2012, N° 1108000450

Sur les parties

Texte intégral

R.G : 12/03649

Décision du

Tribunal d’Instance de LYON

Au fond

du 12 mars 2012

RG : 1108000450

XXX

Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE ' LE SAINT IRENEE '

C/

D-E

D-E

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

1re chambre civile B

ARRET DU 05 Novembre 2013

APPELANTE :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ' LE SAINT IRENEE ' représenté par son syndic la SAS DELASTRE ET ASSOCIES dont le siège social est 18 place de la Croix Rousse 69004 LYON 21-23 boulevard des Castors

XXX

représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON

assistée par Me Didier LEMASSON, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

Mme Y D-E en son nom personne et es-qualité d’héritière de son conjoint X D E

née le XXX à XXX

XXX

XXX

représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

assistée par Me Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTERVENANTS :

M. K D-E es-qualité d’héritier de X D-E

né le XXX à XXX

XXX

XXX

représenté par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

assisté par Me Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat au barreau de LYON

Mme T D-E es-qualité d’héritière de X D-E

née le XXX à XXX

XXX

XXX

représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

assistée par Me Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 04 Septembre 2013

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 1er Octobre 2013

Date de mise à disposition : 05 Novembre 2013

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— Jean-Jacques BAIZET, président

— Michel FICAGNA, conseiller

— A B, vice-présidente placée

assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier

A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

M. et Mme X et Y D-E étaient propriétaires d’un appartement au sein de l’immeuble Le Saint Irénée situé XXX

Par acte du 18 février 2008, le syndicat des copropriétaires dudit immeuble a fait citer les époux D-E devant le tribunal d’instance de Lyon aux fins de voir constater qu’ils avaient procédé à l’installation d’une antenne parabolique individuelle sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires et de les voir en conséquence condamner sous astreinte à procéder à son enlèvement.

En raison d’une instance relative à la nullité d’un procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires du 12 novembre 2008 pendante devant le tribunal de grande instance de Lyon, le tribunal d’instance de Lyon a, par jugement du 28 septembre 2009, prononcé un sursis à statuer. Le tribunal de grande instance de Lyon s’est prononcé le 27 octobre 2011.

Par décision du 12 mars 2012, le tribunal d’instance a débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Saint Irénée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer à M. et Mme D-E la somme de 450 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal d’instance, après avoir considéré que l’action du syndicat des copropriétaires était recevable en la forme, a débouté celui-ci de l’ensemble de ses prétentions en retenant que le non-respect de l’obligation d’information préalable du syndic n’entraînait pas ipso facto la dépose de l’antenne mais la nécessité pour les copropriétaires souhaitant s’opposer à l’installation litigieuse de rapporter la preuve d’un motif légitime et sérieux au sens de la loi du 2 juillet 1966, ce qui faisait défaut.

Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 15 mai 2012.

M. D-E est décédé en cours de procédure et M. K D-E et Mme AF D-E sont intervenus volontairement à celle-ci, ès qualités d’héritiers de leur père.

Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 4 juin 2013, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Saint Irénée sis XXX, représenté par son syndic, la société Delastre et associés, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable son action et, pour le surplus, de condamner solidairement Mme Y D-E, M. K D-E et Mme AF D-E à déposer l’antenne parabolique individuelle installée sur la loggia du lot dont ils sont propriétaires ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de l’arrêt à intervenir et à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les consorts D-E étant par ailleurs tenus aux dépens comprenant notamment le coût du procès-verbal de la SCP Bonnefoi Lanfrey Parado du 17 décembre 2007 .

Sur l’exception d’irrecevabilité de l’appel soulevée par les consorts D-E, le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’une telle exception est de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état en application de l’article 914 du code de procédure civile et que l’article 55 du décret du 17 mars 1967 n’exige pas, pour interjeter appel, que le syndic soit à nouveau autorisé par l’assemblée générale, que le syndicat ait été demandeur ou défendeur en première instance.

Il demande que son action soit déclarée recevable dans la mesure où, comme l’a jugé le tribunal, toute irrégularité de fond affectant la validité d’une assignation délivrée par le syndicat à raison du défaut de pouvoir du syndic peut être couverte avant l’expiration du délai de prescription de l’action et avant le jour où le juge statue étant au surplus souligné que le délai de forclusion de 3 mois prévu par l’article 2 du décret du 28 décembre 1967 invoqué par les consorts D-E n’est pas applicable dès lors qu’ils n’ont adressé aucune information préalable au syndicat avant d’installer l’antenne.

Sur le fond, il fait valoir que le propriétaire demandeur à l’antenne ne peut s’affranchir des obligations dérogatoires que la loi du 2 juillet 1966 a prévues pour mettre le syndicat devant le fait accompli et le contraindre ensuite à justifier d’un motif légitime et sérieux. Il estime que, dès lors que le copropriétaire ne s’est pas volontairement soumis aux dispositions de la loi du 2 juillet 1966, il ne peut en revendiquer la protection et tombe par conséquent sous le coup de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété de sorte qu’il convient de condamner les consorts D-E à déposer sous astreinte l’antenne parabolique des parties communes où elle a été fixée sans autorisation préalable de l’assemblée générale.

Il fait encore valoir à titre subsidiaire que, en conformité avec la loi du 2 juillet 1966, l’assemblée générale du 8 octobre 2001 a précisé que des antennes paraboliques individuelles pourraient être posées sur la toiture-terrasse de l’immeuble et a rappelé les formalités que cette loi prescrivait, que contrairement à ce qu’a pu estimer le tribunal, il a bien un motif légitime et sérieux de s’opposer à l’installation d’une parabole sur la loggia des époux D-E dans la mesure où depuis la délibération susvisée, un telle antenne peut être posée sur la toiture de l’immeuble, le syndicat ayant donné le mode d’emploi technique et les moyens juridiques d’y parvenir, et qu’il existe donc bien une solution alternative, l’antenne pouvant être posée sur tout autre endroit de l’immeuble dès lors que celui-ci permet la réception prévue par la loi tout en garantissant l’harmonie et l’unité de la façade prévues par le règlement de copropriété. Il ajoute que le fait que le règlement de copropriété n’ait pas été modifié est indifférent puisque la décision de l’assemblée générale, opposable aux consorts D-E, ne nécessitait ni de changement de celui-ci, ni de publication au fichier immobilier.

Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 22 mai 2013, Mme Y D-E, M. K D-E et Mme AF D-E demandent à la cour de leur donner acte de leur intervention volontaire, ès qualités d’héritiers de leur mari et père, M. X D-E, et de déclarer celle-ci recevable. Ils soulèvent in limine litis l’irrecevabilité de l’appel du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Saint Irénée faute d’autorisation d’interjeter appel donnée au syndic, la société Delastre et associés. Sur le fond, ils concluent

à la confirmation du jugement et sollicitent en tout état de cause la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Saint Irénée à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’irrecevabilité de l’appel, ils font valoir que l’article 55 du décret du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale, qu’en l’espèce, il n’existe aucune délibération de l’assemblée générale ayant autorisé le syndic à interjeter appel du jugement du 12 mars 2012, la délibération de l’assemblée générale du 12 novembre 2008 qui a autorisé a posteriori l’action engagée devant le tribunal d’instance ne l’y habilitant pas.

Sur le fond, ils allèguent que, conformément à ce que le tribunal a retenu, ni la loi du 2 juillet 1966, ni celle du 10 juillet 1965 ne conduisent nécessairement à la dépose de l’antenne en l’absence d’information préalable. Ils exposent que la seule assemblée générale à avoir fait état de l’installation d’antennes de copropriétaires, propre à garantir la liberté de réception audiovisuelle et le droit à l’information, est celle du 8 octobre 2001 qui s’est prononcée sur l’installation d’une antenne collective, laquelle n’a pas été autorisée, mais non sur le principe de l’installation d’antennes individuelles, soulignant que le plan de cheminement dont entend se prévaloir le syndicat des copropriétaires ou les informations relatives au coût allégué de l’opération n’ont été établis et transmis que pour les besoins de la cause. Ils précisent encore que l’installation d’antennes individuelles sur la toiture-terrasse évoquée au cours de cette assemblée générale est en toute hypothèse prohibée par l’article 2 du règlement de copropriété, lequel n’a jamais été modifié. Reprenant la motivation du premier juge, ils indiquent que le syndicat des copropriétaires ne rapporte la preuve d’aucun motif légitime et sérieux pour s’opposer à l’installation de leur antenne parabolique et que, notamment, il n’existe aucune démonstration de dimensions excédant une norme raisonnable, de l’existence d’un réseau collectif de réception parabolique ou encore de la dénaturation de l’esthétique ou d’une altération de l’harmonie générale des lieux faisant observer à cet égard que plusieurs copropriétaires ont pris des décisions allant à l’encontre de celles prises par l’assemblée générale sans que cela ne donne lieu à la moindre action et que jusqu’à septembre 2008, ni l’assemblée générale, ni le conseil syndical n’avaient émis quelque objection que ce soit à l’installation de leur parabole.

MOTIFS

A titre liminaire

Attendu qu’il convient de recevoir Mme Y D-E, M. K D-E et Mme AF D-E en leur intervention volontaire, ès qualités d’héritiers de leur mari et père, M. X D-E ;

Sur la recevabilité de l’appel

Attendu qu’en application de l’article 914 du code de procédure civile, les parties ne sont plus recevables à invoquer l’irrecevabilité de l’appel après le dessaisissement du conseiller de la mise en état, seul compétent pour déclarer l’appel irrecevable, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement ; que tel n’est pas le cas en l’espèce ;

Que la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel opposée par les consorts D-E ne peut en conséquence prospérer ;

Sur la recevabilité de l’action

Attendu que la recevabilité de l’action intentée par le syndicat des copropriétaires au regard du délai pour agir n’est plus discutée devant la cour ;

Sur le fond

Attendu que selon l’article 1er de la loi du 2 juillet 1966, le propriétaire ne peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, s’opposer sans motif sérieux et légitime à l’installation d’une antenne extérieure réceptrice de radiodiffusion ; que le décret d’application du 28 décembre 1967 prévoit en son article 1er qu’avant de procéder aux travaux d’installation, le locataire ou l’occupant de bonne foi doit en informer le propriétaire et joindre notamment à sa notification une description détaillée des travaux à entreprendre; que si l’immeuble est soumis au statut des immeubles en copropriété, la notification est faite au bailleur et au syndic ;

Attendu qu’il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 8 octobre 2001 que les travaux de mise en place d’une antenne parabolique collective n’ont pas été acceptés mais qu’a en revanche été adopté le principe de l’installation d’antennes individuelles paraboliques sur la toiture-terrasse du bâtiment sous réserve des règles strictement précisées dans le compte-rendu de l’assemblée générale, et notamment la nécessité d’adresser au syndic, préalablement à toute installation, une demande écrite précisant le nom de l’entreprise intervenante ainsi que le devis ; qu’il a été précisé qu’aucune installation ne serait acceptée en cas de non-respect des règles arrêtées ;

Qu’ainsi, contrairement à ce que soutiennent les consorts D-E, l’assemblée générale a bien délibéré sur la question de l’installation d’antennes individuelles ; qu’elle n’y a pas émis d’opposition, se contentant de définir un ensemble de formalités préalables à ladite installation, lesquelles ont été acceptées à la majorité des voies des copropriétaires présents ou représentés et s’imposaient dès lors à la copropriété ; que la première de ces règles consistait, conformément au décret susvisé, en une obligation d’information du syndic ;

Qu’il est constant que les consorts D-E ont procédé à l’installation d’une antenne sur leur balcon sans en aviser le syndic, ni solliciter la moindre autorisation, s’affranchissant délibérément des règles susrappelées ; qu’il en résulte, contrairement à ce qu’a décidé le tribunal, la nécessité de procéder à l’enlèvement de l’installation litigieuse sans que ne pèse sur la copropriété, qui n’a jamais été destinataire de la moindre information et a été placée devant le fait accompli, l’obligation de justifier d’un motif légitime et sérieux ;

Que les consorts D-E ne sauraient utilement tirer argument de ce que le règlement de copropriété du 6 décembre 1973 exclut la pose d’antennes sur les terrasses étant fait observer que ce même règlement prohibe tout autant, pour la bonne harmonie de la résidence, l’installation sur les balcons ou à l’extérieur des appartements des antennes individuelles de télévision ; que la décision prise par l’assemblée générale 8 octobre 2001 offrait une alternative aux copropriétaires désireux de bénéficier d’une antenne parabolique, ce dans le respect de la loi de 1966 ;

Que de la même manière, les consorts D-E ne peuvent arguer de prétendus manquements d’autres copropriétaires au règlement de copropriété pour justifier leur position;

Attendu que le jugement doit en conséquence être infirmé et il convient, statuant à nouveau, de condamner Mme Y Z veuve D-E, Mme AF D-E et M. K D-E à déposer l’antenne parabolique individuelle installée sur le balcon de l’appartement dont ils sont propriétaires dans un délai de deux mois, sous astreinte ensuite de 30 euros par jour de retard ;

Attendu qu’aucune considération d’équité ne s’oppose à ce qu’en application de l’article 700 du code de procédure civile, les consorts D-E soient condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros intégrant le coût du constat d’huissier préalable au procès ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Reçoit Mme Y D-E, M. K D-E et Mme AF D-E en leur intervention volontaire, ès qualités d’héritiers de leur mari et père, M. X D-E,

Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel,

Réforme le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré recevable en la forme l’action du syndicat des copropriétaires,

Statuant à nouveau,

Condamne in solidum Mme Y Z veuve D-E, Mme AF D-E et M. K D-E à déposer l’antenne parabolique individuelle installée sur le balcon de l’appartement dont ils sont propriétaires dans l’immeuble Le Saint Irénée sis XXX à Lyon 5e et ce dans le délai de deux mois à compter du présent arrêt, sous astreinte de 30 euros par jour de retard,

Condamne in solidum Mme Y Z veuve D-E, Mme AF D-E et M. K D-E à payer au syndicat des copropriétaires Le Saint Irénée la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme Y Z veuve D-E, Mme AF D-E et M. K D-E,

Condamne Mme Y Z veuve D-E, Mme AF D-E et M. K D-E aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Rose, avocat.

Le greffier Le président

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