Cour d'appel de Lyon, 5 février 2013, n° 11/03270
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Lyon, 5 févr. 2013, n° 11/03270 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
Numéro(s) : | 11/03270 |
Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 13 avril 2011, N° 2010/01175 |
Sur les parties
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- Parties :
Texte intégral
R.G : 11/03270
Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE au fond
du 14 avril 2011
RG : 2010/01175
X
C/
SA SWISS LIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE
SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 05 Février 2013
APPELANTE :
Mme B X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Charles-F BARRIQUAND, avocat au barreau de LYON, assistée de Me GENAUDY, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE
INTIMEES :
SA SWISS LIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE
XXX
92682 LEVALLOIS-PERRET CEDEX représentée par la SELARL CABINET Marc BOUYEURE, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 18 Décembre 2012
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Janvier 2013
Date de mise à disposition : 05 Février 2013
Audience présidée par Jean-Jacques BAIZET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Jean-Jacques BAIZET, président
— Marie-Pierre GUIGUE, conseiller
— Michel FICAGNA, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire .
* * * * *
EXPOSE DE L’AFFAIRE
Monsieur Z A a adhéré à un contrat prévoyant différentes garanties en cas d’accident dénommé 'accitop’ auprès de Swiss Life Prévoyance et Santé. Il a désigné sa soeur Madame B X comme bénéficiaire de la garantie décès. Son décès est survenu le 13 avril 2008.
Madame X a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse la société Swiss Life Assurances et Retraites pour obtenir le paiement du capital décès en invoquant un autre contrat 'assistance obsèques n° AOE6, souscrit auprès de Swis Life Assurances et Retraites par Monsieur Z A, qui avait désigné comme bénéficiaire du capital décès Monsieur F A. La société Swiss Life Prévoyance et Santé est alors intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement en date du 14 avril 2011, le tribunal a mis hors de cause la société Swiss Life Assurance et Patrimoine, venant aux droits de la société Swiss Life Assurance et Retraite, et a débouté Madame X de ses demandes contre Swiss Life Prévoyance et Santé au motif que le décès de l’adhérent au contrat 'accitop’ n’était pas accidentel.
Madame X a relevé appel le 09 mai 2011 à l’encontre de la société Swiss Life Assurance et Patrimoine uniquement (dossier 11/3270). Mais elle a conclu au fond le 02 août 2011 contre Swiss Life Prévoyance et Santé et Swiss Life Assurance et Retraite, sans pour autant demander la condamnation de Swiss Life Prévoyance et Santé à lui verser la capital décès prévu en cas d’accident de la circulation ou en cas de décès accidentel.
Madame X a effectué le 20 avril 2012 une nouvelle déclaration d’appel du même jugement à l’encontre de la société Swiss Life Prévoyance et Santé (dossier 12/3107).
La société Swiss Life Prévoyance et Santé a saisi le conseiller de la mise en état par des conclusions d’incident pour faire déclarer irrecevable comme tardif cet appel, le jugement du tribunal de grande instance du 14 avril 2011 ayant été signifié à Madame X le 27 mai 2011.
Par ordonnance du 19 juin 2012, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel relevé le 20 avril 2012 à l’encontre de la société Swiss Life Prévoyance et Santé.
Madame X conclut à l’infirmation du jugement et sollicite la condamnation de la société Swiss Life Prévoyance et Santé à lui verser la somme de 106.716 euros, subsidiairement celle de 53.358 euros, ainsi que celle de 3.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive.
La société Swiss Life Assurance et Patrimoine et la société Swiss Life Prévoyance et Santé concluent à l’irrecevabilité de l’appel de Madame X à l’encontre de la société Swiss Life Prévoyance et Santé et, pour le surplus, à la confirmation du jugement, notamment en ce qu’il a ordonné la mise hors de cause de la société Swiss Life Assurance et Patrimoine.
Postérieurement à l’ordonnance de clôture, Madame X a conclu pour se désister de son appel.
MOTIFS
Attendu que les conclusions de désistement de Madame X du 09 janvier 2013 sont postérieures à l’ordonnance de clôture du 18 décembre 2012 ;
Attendu qu’en application de l’article 914 alinéa 2 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ont autorité de chose jugée au principal ; que dès lors qu’elle n’a pas été déférée à la cour, l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 juin 2012 qui a déclaré irrecevable l’appel relevé le 20 avril 2012 par Madame X à l’encontre de la société Swiss Life Prévoyance et Santé, a autorité de la chose jugée ; qu’au terme de ses dernières conclusions, Madame X ne présente des demandes qu’à l’encontre de la société Swiss Life Prévoyance et Santé, sans critiquer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société Swiss Life Assurance et Patrimoine ; qu’en conséquence, ses demandes sont irrecevables à l’encontre de la société Swiss Life Prévoyance et Santé ; que le jugement qui a mis hors de cause la société Swiss Life Assurance et Patrimoine doit être confirmé ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare irrecevables les conclusions de désistement d’appel de Madame X du 09 janvier 2013,
Dit que l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 juin 2012 qui a déclaré irrecevable l’appel relevé le 20 avril 2012 par Madame X à l’encontre de la société Swiss Life Prévoyance et Santé a autorité de chose jugée,
Déclare irrecevables les demandes de Madame X à l’encontre de la société Swiss Life Prévoyance et Santé,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Condamne Madame X à payer à la société Swiss Life Assurance et Patrimoine la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame X aux dépens.
Le Greffier Le Président
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