Cour d'appel de Lyon, 5 novembre 2013, n° 12/06468

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 5 nov. 2013, n° 12/06468
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 12/06468
Décision précédente : Tribunal d'instance de Lyon, 14 mai 2012, N° 11-10-001564

Sur les parties

Texte intégral

R.G : 12/06468

Décision du

Tribunal d’Instance de LYON

Au fond

du 15 mai 2012

RG : 11-10-001564

Z

C/

Y

X

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

8e chambre

ARRET DU 05 Novembre 2013

APPELANT :

M. G Z

XXX

XXX

Représenté par Me Xavier MOROZ, avocat au barreau de LYON (toque 1589)

INTIMES :

M. A Y

c/ Monsieur K Y

XXX

XXX

Représenté par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON

Mme C X

XXX

XXX

défaillante

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 27 Mai 2013

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Septembre 2013

Date de mise à disposition : 05 Novembre 2013

Audience présidée par Pascal VENCENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

— Pascal VENCENT, président

— Dominique DEFRASNE, conseiller

— Françoise X, conseiller

Arrêt rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Pascal VENCENT, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 30 septembre 2009, monsieur Y et I X ont régularisé un bail d’habitation avec monsieur Z pour un appartement en rez-de- jardin muni de baies vitrées sis XXX pour un montant mensuel de 990 € hors charges.

Depuis leur entrée dans les lieux, les locataires se seraient plaints auprès du bailleur de l’absence de fermeture de cette baie vitrée coulissante donnant sur le jardin. Le propriétaire n’aurait pas réagi.

Le 12 février 2010, un cambriolage a été commis dans cet appartement mais compte tenu de l’absence d’effraction, la compagnie d’assurance a refusé de garantir le sinistre.

Monsieur Y et I X ont alors vainement mis en demeure monsieur Z d’avoir à prendre en charge les conséquences dommageables du cambriolage.

Une assignation a été délivrée le 8 juin 2010.

Le tribunal d’instance de LYON, par jugement du 15 mai 2012, a condamné monsieur G Z à payer à monsieur A Y la somme de 9.148.56 € à titre de dommages et intérêts et, reconventionnellement, condamné solidairement monsieur A Y et madame C X à payer à monsieur G Z la somme de 1.980 € à titre d’indemnité de réparation et en deniers ou quittances la somme de 73.23 € pour solde de loyers et charges. Il a encore condamné monsieur Z à payer à monsieur A Y la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Le tribunal d’instance a considéré que le propriétaire, tenu d’assurer le clos et le couvert, avait failli à ses obligations et devait prendre en charge les conséquences pécuniaires d’un cambriolage avéré.

Reconventionnellement, après départ des locataires, il était compté des réparations locatives pour un montant après franchise de 1.980 €.

Monsieur Z a interjeté appel de cette décision et soutient qu’il a mis en 'uvre tous les moyens utiles pour parvenir à la fermeture de la baie vitrée litigieuse, que la solution de fermeture pour laquelle il a opté permettait de garantir la jouissance paisible des lieux par les locataires, qu’une faute de négligence a été commise par les locataires qui n’auraient pas mis en place les madriers et seraient seuls à l’origine de leur préjudice.

Il demande ainsi la réformation de la décision, demandant à la cour de condamner les locataires à la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur Y, à l’opposé, demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le cambriolage dont monsieur Y a été victime résulte du manquement du bailleur à ses obligations contractuelles, que monsieur Z est responsable du préjudice subi suite au cambriolage, que monsieur Z n’a pas assuré à monsieur Y la jouissance paisible du logement.

Il y aurait lieu par contre de le réformer sur le montant des réparations en lui allouant une somme de 40.744.76 € au titre du préjudice matériel, outre intérêts au taux légal à compter de la présentation de la lettre de mise en demeure (23/04/2010). La somme de 1.500 € est demandée au titre du préjudice moral et de jouissance.

Il est ainsi répliqué que le système de fortune mis en place sous la forme de madriers censés empêcher le coulissement des baies vitrées ne permettait pas au propriétaire de remplir sérieusement l’obligation de résultat pesant sur lui s’agissant du clos de l’appartement, de simples secousses venant de l’ extérieur sur ces baies vitrées étant susceptibles de faire tomber ces poutres totalement inadaptées à constituer un système efficace de fermeture.

Il y aurait lieu encore pour la cour de dire et juger que monsieur Z ne rapporterait pas la preuve de dégradations locatives car les dégradations relevées sur le sol en béton ciré résulteraient manifestement d’une malfaçon dont ne saurait être tenu monsieur Y.

Il y aurait lieu enfin de condamner monsieur Z à payer à monsieur Y une indemnité de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

Madame X, régulièrement appelée en cause d’appel, n’a pas constitué avocat devant la cour.

SUR QUOI LA COUR

La cour, à la suite du premier juge, note l’obligation légale reposant sur le propriétaire d’avoir à assurer au locataire une jouissance paisible des lieux loués impliquant que soit assurés le clos et le couvert ; la défaillance en ce domaine du propriétaire averti en temps et en heure du dysfonctionnement de la fermeture de la porte fenêtre et qui restera sans réaction appropriée, la mise en place de madriers ne pouvant se concevoir que comme un système d’urgence à remplacer le plus rapidement possible avec, au besoin, pose d’une serrure provisoire ; la réalité de ce cambriolage ; la responsabilité en ce domaine de monsieur Z et son obligation à réparation.

Dans le même temps, monsieur Y a reconnu que le madrier en question n’avait sans doute pas été correctement installé avant son absence.

La cour a, dans ces conditions, les éléments suffisants pour réformer ponctuellement le jugement déféré et opérer un partage de responsabilités à raison des 2/3 à la charge du propriétaire et d'1/3 à la charge du locataire.

Le premier juge, au titre de la détermination du préjudice de monsieur Y, a établi une liste des objets dont il était prouvé à la fois qu’ils avaient été dérobés et avaient été antérieurement achetés par le locataire. Il aboutissait en ce domaine à la somme de 9.148 € de préjudices cumulés.

Depuis et en cause d’appel, monsieur Y démontre complémentairement qu’il a effectivement acheté et perdu dans ce cambriolage les objets manufacturés des marques suivantes: VOGTIME, FERRET BANG & OLUFSEN, BEAUMONT & FINET, PELLEGRIN & FILS, BULGARI, E F ,APPLE .

Le tout, suivant factures et preuve de ce qu’elles ont été acquittées, toutes causes confondues est compté pour 40.744 €.

Compte tenu du partage de responsabilités, la cour a les éléments suffisants pour arbitrer le montant des réparations à la somme de 27.162 €.

Compte tenu du partage de responsabilités effectué, il n’y pas lieu à dommages et intérêts supplémentaires au titre de la réparation d’un préjudice moral et de jouissance.

Sur la demande reconventionnelle de monsieur Z, au titre de réparations locatives, il convient de reprendre la motivation du premier juge qui aboutit à laisser à la charge de monsieur Y et de madame X la somme de 1.980 €, outre 73 € au titre d’un arriéré locatif.

Il convient encore de porter à 2.000 € la condamnation de monsieur Z au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Réformant pour partie le jugement du tribunal d’instance de LYON du 15 mai 2012.

Dit que dans la survenance du cambriolage litigieux, il y a lieu à partage des responsabilités à raison des 2/3 à la charge de monsieur Z et d'1/3 à la charge de monsieur Y.

Dit encore que le montant de la condamnation prononcée au bénéfice de monsieur Y à l’encontre monsieur Z, sur la base d’une valeur d’objets dérobés de 40.744,76 €, et après partage des responsabilités, est fixée à la somme de 27.162 €.

Condamne en conséquence monsieur Z à payer à monsieur Y cette somme de 27.162 € en réparation de son entier préjudice, sans dommages et intérêts complémentaires.

Confirme pour le surplus le jugement déféré.

Ajoutant à la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcée par le premier juge, condamne complémentairement monsieur Z à payer à monsieur Y la somme de 2.000 € de ce chef, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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