Cour d'appel de Lyon, 21 mars 2014, n° 13/05573

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 21 mars 2014, n° 13/05573
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 13/05573
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montbrison, 19 juin 2013, N° F12/00075

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE PRUD’HOMALE

A

R.G : 13/05573

Z

C/

SARL VIRAGE CONSEIL PERFORMANCE

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTBRISON

du 20 Juin 2013

RG : F 12/00075

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 21 MARS 2014

APPELANT :

F Z

né le XXX à XXX

XXX

XXX

représenté par Me Nelly COUPAT-WAWRZYNIAK de la SELARL SEDOS CONTENTIEUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉE :

SARL VIRAGE CONSEIL PERFORMANCE

XXX

XXX

représentée par Me PEDELUCQ, avocat au barreau de LORIENT substitué par Me Isabelle LAPEYRE, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 25 juillet 2013

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Janvier 2014

Présidée par Nicole BURKEL, Président de chambre magistrat A, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

— Nicole BURKEL, président

— Marie-Claude REVOL, conseiller

— Catherine PAOLI, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 21 Mars 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Attendu que le conseil de prud’hommes de Montbrison, section encadrement, par jugement contradictoire du 20 juin 2013, a :

— dit et jugé que monsieur F Z a bien démissionné de son emploi

— débouté monsieur F Z de ses demandes de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaires outre les congés payés y afférents, d’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts sur ce fondement

— condamné la société Virage Conseil Performance à payer à monsieur F Z:

* la somme de 1000 euros pour préjudice subi du fait de l’impossibilité d’exercer sa mission durant le préavis

* la somme de 251,31 euros à titre de somme abusivement déduite du dernier bulletin de paye

* la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile

— condamné la société Virage Conseil Performance aux entiers dépens de l’instance;

Attendu que la cour est régulièrement saisie par un appel formé par monsieur F Z par lettre réceptionnée au greffe le 8 juillet 2013 ;

Attendu que monsieur F Z a été engagé par la société Virage Conseil Performance, suivant contrat à durée indéterminée du 31 janvier 2008, en qualité de VRP et à compter du 4 février 2008 ;

Que deux avenants ont été signés le 1er mars 2009 portant sur la modification de la structure de la rémunération, le 25 mai 2010 dans lequel le VRP est nommé « animateur VRP » et la structure de sa rémunération est modifiée ;

Attendu que la société Virage Conseil Performance a proposé à monsieur F Z un nouvel avenant à sa signature le 7 janvier 2012 aux fins de modifier la structure de sa rémunération ;

Attendu que monsieur F Z a refusé de signer cet avenant et démissionné par lettre du 11 février 2012 ;

Qu’il soutient que la société lui a demandé de restituer le téléphone portable, l’ordinateur la clé trois G. immédiatement sans lui permettre de pouvoir exécuter son préavis;

Que le véhicule de fonction a été restitué le 14 mai 2012 et sur son bulletin de paye ont été déduits 25,80 euros pour abus de péage et 225,51 euros pour abus de carburant;

Attendu que la société Virage Conseil Performance emploie plus de 11 salariés;

Que la convention collective applicable est celle du statut de VRP ;

Attendu que monsieur F Z demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 3 octobre 2013, visées par le greffier le 23 janvier 2014 et soutenues oralement, de :

— dire et juger qu’il a été contraint de rompre son contrat de travail en raison de l’inexécution par l’employeur de ses obligations contractuelles

— requalifier sa « démission » en licenciement sans cause réelle et sérieuse

— condamner la société Virage Conseil à lui verser la somme de 1025 euros à titre d’indemnité de licenciement et 9000 euros à titre de dommages et intérêts sur ce fondement

— condamner par ailleurs la société Virage Conseil à lui payer:

* 7060 euros à titre de rappel de salaire outre 706 euros au titre des congés payés y afférents

*251,31 euros à titre de somme abusivement déduite du dernier bulletin de paye

* 1000 euros par préjudice subi du fait de l’impossibilité d’exercer sa mission durant le préavis

* 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;

Attendu que la société Virage Conseil Performance demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 6 novembre 2013, visées par le greffier le 6 novembre 2013 et soutenues oralement, de :

— réformer le jugement entrepris

— débouter monsieur F Z de ses demandes, fins et conclusions

— condamner monsieur F Z à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;

Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de rappels de salaires

Attendu que monsieur Z soutient que l’employeur a décidé

« arbitrairement » de modifier les termes du contrat signé le 31 janvier 2008, exigeant pour servir les commissions que le contrat ait une duré minimale de 6 mois au lieu de 3 mois ;

Qu’il estime avoir perdu 2 contrats commissionnés par mois soit un manque à gagner de 3660 euros outre les congés payés y afférents ;

Attendu que la société Virage Conseil Performance est au débouté de la demande présentée soutenant que « monsieur Z a toujours eu connaissance en tant qu’animateur du journal Le Progrès que les annulations étaient traitées au semestre et non au trimestre. Si les annulations sont traitées au semestre, pour autant le non commissionnement ne porte que sur les abonnements datant de moins de 3 mois au moment de la déduction sur le salaire » ;

Attendu que selon le contrat de travail VRP, signé par les parties à effet au 4 février 2008, il est prévu à l’article 6 « rémunération » une stipulation selon laquelle « les commissions sont rémunérées à M+ 1'.ne seront définitivement acquises au représentant qu’après paiement par le client et, si le contrat réalisé a une durée minimale de 3 mois suivant le client de Virage Conseil Performance. Les commissions seront versées le mois suivant la date de réalisation du contrat’Les annulations vous seront décomptées sur l’ensemble de votre production ainsi que sur les contrats non commissionnés » ;

Attendu que monsieur Z pour démontrer la pertinence de sa demande verse un tableau établi par son employeur, non daté, dont l’objet est « détail des contrats non démarrés » sur lequel il est noté « les annulations entre sept et dec de moins de 6 mois est en cours de traitement » ;

Que ce seul document n’est pas de nature à démontrer que l’employeur a unilatéralement modifié la structure de la rémunération du VRP en appliquant une durée d’exécution du contrat de 6 mois au lieu de 3 ;

Que l’appelant lui-même opère une confusion entre annulation et durée de vie du contrat ;

Attendu que monsieur Z verse également des attestations de collègues se plaignant du non respect par l’employeur de ses engagements et démissionnant de leurs fonctions, attestations générales desquelles il ne peut résulter la réalité d’une créance de rappel de salaire à son profit ;

Attendu que monsieur Z ne peut être que débouté de ce chef de demande ;

Attendu que monsieur Z soutient qu’aux termes de l’avenant du 25

mai 2010 il aurait dû percevoir une prime de rendement d’au minimum d’un euro brut par contrat réalisé par son équipe et réclame « aux alentours de 3000 euros » outre les congés payés ;

Attendu que la société Virage Conseil Performance est au rejet de cette demande, produisant les bulletins de salaire 2010 et 2011 l’établissant ;

Attendu que selon l’avenant du 25 mai 2010, à effet au 1er juin 2010, il est prévu le versement d’une « prime de résultat de :

* 2 euros brut par contrat net réalisé par l’équipe commerciale si la moyenne de production nette mensuelle (sans votre production personnelle) est égale ou supérieure à 40 contrats nets.

* sinon 1 euro net par contrat réalisé » ;

Attendu que sur les bulletins de salaire à compter de juillet 2010 apparait le versement d’une prime de résultat et ce à effet à partir de juin 2010 ;

Que si monsieur Z se plaint de l’absence de perception de cette prime, ce qui est inexact, il n’évoque nullement ni ne démontre un calcul erroné de cette prime ;

Attendu que monsieur Z ne peut être que débouté de ce chef de demande ;

Attendu que monsieur Z soutient que son employeur a fait application

de l’avenant n°3 qu’il a refusé de signer à compter de janvier 2012, diminuant les commissions sur les contrats conclus par lui de 30 à 20 euros et continuant à ne pas lui payer de prime de rendement et que son manque à gagner s’est élevé à 400 euros outre les congés payés ;

Attendu que la société Virage Performance Conseil reconnait avoir fait application à monsieur Z au mois de janvier 2012 de l’avenant non signé lui servant un commissionnement de 20 euros au lieu de 30 euros mais également une prime d’encadrement de 500 euros mais souligne que monsieur Z avait par courriel du 27 décembre 2011 sollicité l’application de l’avenant et qu’il en est résulté un gain de 230 euros pour le VRP ;

Qu’elle souligne qu’en décembre 2011 et à compter de février 2012 avoir fait une stricte application des dispositions contractuelles en vigueur ;

Attendu que si l’employeur a unilatéralement fait application d’un avenant non signé sur le mois de janvier 2012, il ne l’a fait qu’après réception du courriel du VRP du 27 décembre 2011 demandant le bénéfice de son « nouveau contrat » au 1er décembre 2011 et a servi au salarié en sus du commissionnement la prime d’encadrement également prévue de 500 euros ;

Que le VRP a perçu la somme de 1040 euros au lieu de 810 euros à laquelle il pouvait prétendre ;

Que pour les mois suivants, la société Virage Conseil Performance a fait application des dispositions contractuelles liant les parties ;

Attendu que monsieur Z ne démontre pas la réalité d’un rappel de salaires susceptible de lui être du ;

Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté monsieur Z de ces chefs de demande ;

Sur la demande de requalification de la démission en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse

Attendu que monsieur Z est à la requalification de la démission donnée en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, au regard des manquements commis par son employeur qui ne lui a pas réglé les salaires qui lui sont dus ;

Attendu que la société Virage Conseil Performance est au débouté de la demande présentée ;

Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque de mettre fin à la relation de travail;

Qu’elle ne se présume pas ;

Attendu que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission ;

Attendu que d’une part, monsieur Z, par courriel du 27 décembre 2011, se réfère à son « nouveau contra (sic) » qui démarre le 1er décembre 2011, remercie son employeur « pour toute l’équipe du progres pour notre cadeau de C. Passer a tousses de belle fête de fin d’année (sic) » et ne fait état d’aucune difficulté de quelque nature que ce soit ;

Que par lettre du 11 février 2012, il a démissionné en ces termes :

« Par la présente, j’ai le regret de vous informer du refus de cette avenant n :3 et dans le même temps de ma démission de tous les poste me concernant dans l’entreprise. Pour des raisons personnel et de santé de ma fille. Compte tenu du préavis de 3 mois, prévu dans mon conta, mon départ effectif de l’entrepris interviendra le 11/05/2012. J’aurais aimé négocier cette démission afin de ne pas perdre tous mes droits. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir préparer pour cette date le solde de tout compte ainsi que mon certificat de travail » (sic) ;

Que ces échanges de correspondance avec son employeur, en l’absence de tout autre élément, ne permet pas de retenir le caractère équivoque de la démission ;

Attendu que d’autre part, même à retenir la démission équivoque, en l’absence de manquements imputables à l’employeur, la démission ne peut être requalifiée ;

Attendu que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté monsieur Z de sa demande de requalification de sa démission et des demandes financières qui en sont la conséquence ;

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de l’impossibilité d’exercer sa mission durant le préavis

Attendu que monsieur Z réclame à ce titre une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts reprochant à son employeur de lui avoir fait restituer ses outils de travail en cours d’exécution de préavis ;

Que l’employeur est au débouté de la demande, évoquant un accord entre les parties et l’absence de préjudice, le VRP ayant continué à être rémunéré ;

Attendu que la société Virage Conseil Performance produit un document de restitution d’ordinateur, téléphone portable, daté du 16 février 2012, sur lequel les parties ont porté la mention « bon pour accord » et apposé leur signature ;

Que le véhicule automobile a été restitué le 14 mars 2012 et un document de restitution sous la même forme a été établi et signé par les parties ;

Attendu qu’au soutien de sa demande, monsieur Z produit la photocopie d’un courrier daté du 16 février 2012 se plaignant d’avoir dû restituer ses outils de travail, dont aucun élément ne permet d’établir qu’il ait été adressé à l’employeur ;

Que ce courrier est en totale contradiction avec les termes du document de restitution faisant référence à un accord des parties ;

Attendu que durant le préavis, monsieur Y a continué à être rémunéré et a perçu des commissions, dont il ne conteste aucunement le montant ;

Attendu que monsieur Z doit être débouté de ce chef de demande et le jugement infirmé de ce chef ;

Sur la demande de remboursement des sommes déduites du dernier bulletin de paie

Attendu que monsieur Z demande le remboursement de la somme de 251,31 euros « abusivement déduite de son salaire », sans aucun autre développement ;

Attendu que la société Virage Conseil Performance est au rejet de cette demande, soutenant avoir retiré sur la feuille de paie d’avril 2012 la somme de 25,80 euros pour abus de péage et celle de 225,51 euros pour abus de carburant ;

Qu’elle expose que monsieur Z a utilisé en novembre 2011 son badge de télépéage et sa carte carburant pendant son arrêt maladie alors que son contrat lui en interdit l’usage personnel ;

Attendu que contractuellement, la société Virage Conseil Performance a fait signer à monsieur Z à son embauche « un dispositif de mise à disposition d’un véhicule de fonction » dans lequel il est noté un usage professionnel et personnel « dans des conditions raisonnables » ;

Que dans l’avenant du 25 mai 2010, monsieur Z s’est vu attribuer un « badge de télépéage » et une « carte carburant à usage professionnel » ;

Qu’il s’est engagé à n’utiliser le badge de télépéage et la carte carburant qu’à des fins professionnelles par lettres des 9 juin 2010 et 13 août 2011 ;

Attendu que la société Virage Conseil Performance verse des factures listant les utilisations de la carte carburant par monsieur Z les 3, 8, 18, 24 et 29 novembre 2011 à hauteur de la somme globalisée de 277,82 euros et du télépéage du 2 novembre au 30 novembre 2011 à hauteur de la somme globalisée de 30,20 euros ;

Attendu que sur le bulletin de salaire de novembre 2011, monsieur Z est mentionné en arrêt maladie du 5 au 30 novembre 2011 ;

Qu’en première instance, monsieur Z a versé aux débats une attestation de monsieur X, lequel précise que monsieur Z a été hospitalisé du 14 au 22 novembre 2011, a transmis sa carte et son badge à sa collègue madame E « en toute transparence et monsieur B directeur commercial ne pouvait l’ignorer » ;

Attendu que si la société Virage Conseil Performance pouvait exiger du VRP remboursement des sommes pouvant résulter d’une utilisation irrégulière des cartes remises, elle ne pouvait procéder à l’application de sanctions pécuniaires et procéder à une retenue sur salaire en raison de ces manquements en application de l’article L1331-2 du code du travail ;

Attendu que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société Virage Conseil Performance à rembourser au VRP la somme indument prélevée de 251,31 euros ;

Attendu que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a

— dit et jugé que monsieur F Z a bien démissionné de son emploi

— débouté monsieur F Z de ses demandes de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaires outre les congés payés y afférents, d’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts sur ce fondement

— condamné la société Virage Conseil Performance à payer à monsieur F Z la somme de 251,31 euros à titre de somme abusivement déduite du dernier bulletin de paye

* la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile

— condamné la société Virage Conseil Performance aux entiers dépens de l’instance;

Qu’il doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société Virage Conseil performance à payer à monsieur F Z la somme de 1000 euros pour préjudice subi du fait de l’impossibilité d’exercer sa mission durant le préavis ;

Attendu que les dépens d’appel doivent être laissés à la charge de monsieur Z qui succombe sur le principal de ses demandes et doit être déboutée de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile;

Attendu que les considérations d’équité justifient que soit allouée à la société Virage Conseil Performance une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire Reçoit l’appel

Confirme le jugement en ce qu’il a

— dit et jugé que monsieur F Z a bien démissionné de son emploi

— débouté monsieur F Z de ses demandes de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaires outre les congés payés y afférents, d’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts sur ce fondement

— condamné la société Virage Conseil Performance à payer à monsieur F Z

* la somme de 251,31 euros à titre de somme abusivement déduite du dernier bulletin de paye

* la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile

— condamné la société Virage Conseil Performance aux entiers dépens de l’instance

L’infirme en ce qu’il a condamné la société Virage Conseil Performance à payer à monsieur F Z la somme de 1.000 euros pour préjudice subi du fait de l’impossibilité d’exercer sa mission durant le préavis

Statuant de ce chef

Déboute monsieur Z de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de l’impossibilité d’exercer sa mission durant le préavis

Y ajoutant,

Condamne monsieur Z à payer à la société Virage Conseil Performance la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile

Déboute monsieur Z de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile

Condamne monsieur Z aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Nicole BURKEL

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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