Cour d'appel de Lyon, 23 octobre 2014, n° 14/05830

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 23 oct. 2014, n° 14/05830
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 14/05830
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 15 décembre 2011, N° 05/00232

Texte intégral

R.G : 14/05830

Décision du

Cour d’Appel de LYON

Au fond

du 16 décembre 2011

RG : 05/00232

XXX

D

C/

B

Société CHAURAY CONTROLE,SAS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

3e chambre A

ARRET DU 23 Octobre 2014

APPELANT :

Me C D, mandataire judiciaire, ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur A B désigné à cette fonction suivant jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON du 26/10/01

XXX

XXX

XXX

Représenté par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER, avocats au barreau de LYON

INTIMES :

M. A B

né le XXX à XXX

Chez Mme Y Z

XXX

XXX

non représenté

Société CHAURAY CONTROLE, venant aux droits de la SAS WHITE, elle même subrogé dans les droits et obligations de la Banque MONOD

XXX

XXX

non représentée

* * * * * *

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Octobre 2014

Date de mise à disposition : 23 Octobre 2014

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— E-F G, président

— Hélène HOMS, conseiller

— C BARDOUX, conseiller

assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier

A l’audience, E-F G a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par E-F G, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES:

Par courrier du 3 juillet 2014, reçu le 4, C D a présenté une requête en rectification d’erreur matérielle concernant un arrêt rendu par cette chambre le 16 décembre 2011 dans l’affaire 05/00232 opposant A B à C D et à la société X, venant aux droits de la SAS WHITE, elle-même subrogée dans les droits et obligations de la banque MONOD.

C D expose que la dernière mention du dispositif de cette décision est ainsi libellé: «Dit que les dépens de première instance seront employés en frais de liquidation judiciaire et pour les dépens d’appel recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile », sans spécifier qu’ils seront employés en frais privilégiés, ce qui l’empêcherait de se faire régler de ses dépens d’appel.

Le 15 juillet 2014 les parties ont été avisées qu’elles disposaient d’un délai expirant le 25 septembre 2014 pour formuler toutes observations par voie d’avocat.

Ni A B, ni la société CHAURAY CONTROLE n’ont adressé d’observations par voie d’avocat. Ils ne se sont pas davantage fait représenter à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION:

Attendu qu’aux termes de l’article 462 du code de procédure civile: « Les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande »;

Qu’en l’espèce il est manifeste que c’est à la suite d’une erreur de plume qu’il n’a pas été spécifié, dans l’arrêt du 16 décembre 2011, que les dépens seraient employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire;

Qu’en conséquence le dernier paragraphe du dispositif de cette décision sera ainsi rectifié: «Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire , ceux d’appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile »;

Que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt et sera notifiée comme l’arrêt.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

RECTIFIE l’arrêt du 16 décembre 2011 de la troisième chambre A de la cour (RG 05/00232) rendu dans l’espèce opposant A B à C D et à la société X, venant aux droits de la SAS WHITE, elle-même subrogée dans les droits et obligations de la banque MONOD en ce sens qu’au dernier paragraphe du dispositif au lieu de:

«Dit que les dépens de première instance seront employés en frais de liquidation judiciaire et pour les dépens d’appel recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile »

il sera mentionné:

«Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire, ceux d’appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile »

DIT que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt et sera notifiée comme l’arrêt.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Lyon, 23 octobre 2014, n° 14/05830