Cour d'appel de Lyon, 9 septembre 2014, n° 13/05204

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 9 sept. 2014, n° 13/05204
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 13/05204
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lyon, 21 octobre 2012, N° 11/13889

Sur les parties

Texte intégral

R.G : 13/05204

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 22 octobre 2012

RG : 11/13889

XXX

C

C/

Mutuelle MACIF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

1re chambre civile B

ARRET DU 09 Septembre 2014

APPELANT :

M. H C

né le XXX à ORLEANS

XXX

XXX

Représenté par Me Claire PICHON, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Mutuelle MACIF

2 ET 4 RUE PIED DE FOND

XXX

Représentée par Me Yves BISMUTH de la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 09 Janvier 2014

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 Juin 2014

Date de mise à disposition : 09 Septembre 2014

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— Jean-Jacques BAIZET, président

— T-U V, conseiller

— Michel FICAGNA, conseiller

assistés pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier

A l’audience, T-U V a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur H C, né le XXX, a été victime le 22 août 2002 d’une chute lors d’une randonnée en VTT ayant entraîné un traumatisme crânien avec perte de connaissance, une plaie pariéto-occipitale gauche, une dermabrasion du flanc gauche et de l’épaule gauche sans fracture.

Après un bilan hospitalier au Centre Hospitalier LYON SUD le 22 août 2002, ne montrant aucune lésion radiologique, tant sur le plan cérébral qu’osseux, Monsieur C a regagné son domicile et repris ses activités professionnelles.

Faisant état d’une gêne au niveau de l’épaule droite, un bilan radiographique et échographique a été réalisé excluant toute pathologie de la coiffe des rotateurs.

Il a été examiné en septembre 2003 par R B, Z, qui a constaté une importante amyotrophie de toute l’épaule droite, avec une fonte quasi-totale du deltoïde sus épineux, du sous scapulaire et du grand dentelé.

Le bilan a été poursuivi par R F, Z, au Centre Hospitalier de la CROIX ROUSSE, qui a diagnostiqué un syndrome de Parsonage-Turner bilatéral post traumatique.

Monsieur C avait souscrit un contrat d’assurance auprès de la MACIF, garantissant le versement d’indemnités en cas d’incapacité permanente ou de décès à la suite d’un accident corporel survenu à l’assuré, à l’exception des accidents de travail ou de trajet et de tout accident résultant de l’exercice d’une activité professionnelle.

Monsieur C a déclaré le sinistre auprès de la MACIF, qui a mandaté R G en qualité de médecin expert avec pour mission d’évaluer le taux d’invalidité de Monsieur C. R G a examiné Monsieur C le 4 mars 2005. Compte tenu de la spécificité très particulière de la pathologie de Monsieur C, R G a sollicité un avis en neurologie auprès du Docteur D pour apprécier notamment le caractère post traumatique de la symptomatologie.

R D a conclu : « L’accident du 22 août 2002 dont a été victime Monsieur C est responsable d’un syndrome sensitivo-moteur cervical de Parsonnage et Turner (C à C7) il s’agit bien d’une relation directe et certaine entre le fait traumatique et la symptomatologie actuellement observée. »

Les Docteurs G et D ont considéré qu’il n’était pas possible de déterminer le degré des séquelles fonctionnelles de Monsieur C et qu’il était nécessaire de le réexaminer au printemps 2006.

R G a réexaminé Monsieur C le 6 juillet 2006 et a noté une aggravation depuis son dernier examen. Il a donc sollicité un nouvel avis spécialisé auprès du Docteur D qui a examiné Monsieur C à la date du 13 février 2007.

R G a considéré que l’état de santé de Monsieur C pouvait être consolidé à la date du 6 juillet 2006 à 4 ans d’évolution et retenu un taux d’incapacité permanente partielle globalement fixé à 60% selon le barème de droit commun compte tenu du retentissement psychique.

Il a considéré que Monsieur C ne semblait pas relever de la dépendance totale car il ne paraissait pas dans l’incapacité d’exercer seul trois des cinq actes de la vie courante.

La MACIF a proposé à Monsieur C de lui verser une rente annuelle de 10303, 20 euros (28 620 x 60 x 60%) ou le versement d’une indemnité sous la forme d’un capital de 138 392.58 euros.

Monsieur C a contesté le taux d’invalidité retenue par R G faisant notamment état du rapport du professeur J K, Z, en date du 11 décembre 2006, qui a retenu un taux d’IPP de 65% sur le seul plan neurologique du fait de l’importance du déficit moteur et de l’amyothrophie, avec une consolidation fixée au 10 octobre 2006, date de l’IRM cervicale confirmant l’atteinte de la moelle.

Par courrier du 10 septembre 2007, le Conseil de Monsieur C est intervenu auprès de la MACIF pour contester officiellement la fixation du taux d’IPP de 60% par R G d’une part et le fait que l’état de dépendance totale n’ait pas été retenu d’autre part.

Par ce même courrier, le Conseil de Monsieur C a demandé que soit mise en oeuvre la procédure d’arbitrage amiable et fait savoir que Monsieur C désignait R A pour réaliser une expertise commune avec R G, médecin conseil de la MACIF, aux fins d’arrêter le taux d’incapacité permanente de Monsieur C et de dire si ce dernier était en état de dépendance totale au sens du contrat.

Après échec de la procédure conventionnelle d’arbitrage du seul fait de la MACIF selon l’assuré, Monsieur C a assigné la MACIF par exploit du 19 novembre 2008 en référé aux fins d’obtenir la désignation d’un expert qualifié’ en neurologie.

Monsieur C a également sollicité une provision de 50 000 euros à valoir sur le montant des indemnités dues en application du contrat souscrit.

Par ordonnance en date du 13 janvier 2009, le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de LYON a ordonné une expertise et commis pour y procéder R L E, responsable du service de neurophysiologie à la CLINIQUE SAINTE ANNE et a condamné la MACIF à payer à Monsieur N C une provision de 24.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

R E a accompli sa mission après s’être adjoint un sapiteur neuro-radiologue et a conclu que le lien d’imputabilité de l’état de santé de Monsieur C avec l’accident et l’origine de sa pathologie était difficile à déterminer avec certitude.

Par assignation du 4 octobre 2011, Monsieur C a saisi le tribunal de grande instance de Lyon aux fins d’obtenir condamnation de la MACIF à lui payer :

— une rente d’invalidité de 28.620 euros pour un taux de 68% soit 19.461 euros par an à compter de la date de consolidation fixée au 5 septembre 2007 avec arrérages échus du 5 septembre 2007 au 5 septembre 2011

— une majoration forfaitaire de cette rente annuelle pour dépendance totale de 12.720 euros avec arrérages échus du 5 septembre 2007 au 5 septembre 2011.

Par jugement du 22 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Lyon a considéré qu’aucun élément ne permettait de retenir le lien de causalité entre un accident et l’atteinte des membres supérieurs de Monsieur C et l’a débouté de sa demande.

Monsieur C a interjeté appel aux fins de réformation du jugement.

Il demande à la cour de condamner la MACIF à lui payer :

— une rente invalidité de 28 620 euros x 68% soit 19 461 euros par an à compter de la date de consolidation du 5 septembre 2007 avec arrérages échus du 5 septembre 2007 au 5 septembre 2011,

— une majoration forfaitaire de cette rente annuelle pour dépendance totale de 12 720 euros avec arrérages échus du 5 septembre 2007 au 5 septembre 2011.

— la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Subsidiairement, il sollicite la désignation d’un nouvel expert.

Monsieur C fait valoir :

— que la jurisprudence judiciaire comme administrative tient compte de la notion de probabilité la plus élevée pour apprécier l’existence de l’imputabilité,

— que les critères de l’imputabilité médico-légale d’une lésion à un traumatisme sont remplis,

— qu’ainsi le Professeur P Q, sapiteur neuro radiologue, a confirmé le diagnostic posé par l’équipe soignante de l’HOPITAL DE LA CROIX ROUSSE et de l’HOPITAL NEUROLOGIQUE U WERTHEIMER en faveur " dune atrophie importante de la moelle cervicale étendue de C3 à C5, atrophie uniquement localisée au niveau des deux cornes antérieures et d’arc symétrique, confirmée par les explorations,

— que la conclusion incertaine de l’expert judiciaire malgré l’élimination des autres causes possibles et de l’état antérieur est contredite par l’avis du professeur X,

— qu’en présence d’avis unanimes et convergents, émanant d’équipes ultra-spécialisées, dont trois experts judiciaires en neurologie, et d’un avis expertal contraire, marginal et totalement isolé du Docteur Y, la cour ne pourra écarter les prises de position unanimes contraires à celles de l’expert, ni ignorer que:

— dans la mesure où l’expertise a formellement exclu l’existence d’une autre cause extérieure à l’accident, éliminé toute notion d’état antérieur et rassemblé un faisceau d’arguments qui rendent hautement probable l’imputabilité des lésions au fait traumatique,

— pour tous les hyper spécialistes consultés dans le dossier, tout concourt à conclure à une ischémie post-traumatique dans le territoire de la moelle cervicale en lien avec l’accident de VTT,

— que subsidiairement, compte tenu du caractère marginal et isolé de la position du Docteur E par rapport à l’ensemble des spécialistes de renommée incontestée, de l’élément nouveau résultant de la note documentée et argumentée du Professeur X, expert judiciaire, la cour ordonnera une nouvelle expertise,

— que l’expert ayant retenu un taux de déficit fonctionnel permanent par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, de 68%, la rente annuelle est de 28 620 euros x 68% soit 19 461 euros par an à compter de la date de consolidation du 5 septembre 2007 avec arrérages échus du 5 septembre 2007 au 5 septembre 2011,

— que la dépendance totale définie contractuellement est caractérisée puisqu’il ressort du rapport d’expertise que Monsieur C ne peut réaliser seul en totalité au moins trois des cinq actes de la vie quotidienne et que seule la marche et les déplacements dans le logement sont possibles, en totale autonomie,

— que l’état de dépendance de Monsieur C a été admis par le Conseil Général du Rhône qui en 2004 lui a alloué une prestation de compensation de son handicap et que depuis 2007, il perç''oit une pension d’invalidité 3e catégorie de la sécurité sociale avec majoration tierce personne.

La MACIF demande à la cour de :

— confirmer le jugement.

— à titre subsidiaire, de constater que le taux d’incapacité de Monsieur C ne saurait excéder 60%,

— de donner acte à la MACIF de ce qu’elle accepte de verser une rente viagère calculée sur la base de ce taux de 60% maximum tout en tenant compte des dispositions contractuelles relatives à la déduction des indemnités versées par un régime de protection sociale,

— en tout état de cause, de débouter Monsieur C de ses demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner au paiement d’une somme de 2000 euros sur le même fondement.

La MACIF soutient :

— que Monsieur C ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la réunion des conditions contractuellement prévues de mise en jeu de la garantie,

— que Monsieur C ne prouve pas l’imputabilité des signes cliniques à l’accident dès lors que l’expert judiciaire a conclu que l’imputabilité des séquelles était bien incertaine et non démontrée,

— que Monsieur C a présenté un traumatisme crânien sans gravité et ne s’est plaint de l’épaule droite que cinq mois après l’accident,

— que la seule anomalie objectivée est une atrophie de la partie antérieure de la moelle cervicale attribuée soit à une sclérose latérale amyotrophique soit à une maladie neurologique évolutive d’étiologie indéterminée de sorte qu’il est impossible d’établir un diagnostic précis.

— que l’expert indique clairement en page 29 de son rapport qu’il ne peut y avoir de certitude du diagnostic et en ce qui concerne la vraisemblance du diagnostic étiologique, il souligne que « ceci reste un argument d’appréciation subjective pour lequel il est difficile de se prononcer au vu des arguments de la discussion étiologique »,

— qu’il n’existe donc aucun argument mettant en évidence une atteinte centrale localisée, comme cela peut être normalement observé dans les traumatismes du rachis cervical alors qu’il s’agit d’une atteinte pluri segmentaire avec un aspect d’atrophie médullaire peu banale dans le cadre d’une atteinte traumatique,

— qu’il n’est donc pas possible d’établir un lien d’imputabilité de l’accident à la pathologie de Monsieur C qui résulte d’une maladie dégénérative de la moelle au niveau des cervicales qui a évolué pour son propre compte sans lien avec l’accident, ce qui explique l’aggravation de l’état de santé de Monsieur C de 2004 à 2007,

— que l’avis non contradictoire du Docteur X ne peut être retenu sauf à l’appelant de solliciter clairement une nouvelle expertise s’il entend contester le rapport d’expertise judiciaire,

— que le rapport d’expertise rendu par R E indique que le taux d’incapacité de 68% n’est justifié que « dans le cas où une relation d’imputabilité serait retenue » de sorte que Monsieur C ne peut se prévaloir de ce taux en l’absence de preuve d’une relation d’imputabilité,

— qu’au vu du rapport d’expertise judiciaire, seul susceptible d’être pris en considération, confirmé par R D, Monsieur C est apte à exercer totalement seul 3 des 5 actes de la vie courante définis dans le contrat : il peut se lever et se coucher, boire et manger, se déplacer dans son logement.

— qu’ainsi, n’est pas caractérisée la dépendance totale telle que définie au contrat comme « l’impossibilité définitive d’exercer totalement seul, au moins 3 des 5 actes de la vie quotidienne : coucher et se lever, s’habiller et se déshabiller, boire et manger, se laver et aller aux toilettes, se déplacer dans le logement, en tenant compte des éventuelles aides techniques déjà prescrites ou utilisées par l’assuré. Est considéré comme impossible à exercer, l’acte non réalisé en sa totalité par l’assuré ».

— qu’à titre subsidiaire, il conviendrait de limiter l’appréciation de l’imputabilité des signes cliniques à l’accident aux conclusions qui ont été établies par les Docteurs G et D estimant que le taux d’incapacité de Monsieur C peut être évalué à hauteur de 60%,

— que Monsieur C perçoit une pension d’invalidité de 3e catégorie avec majoration tierce personne depuis 2007, devant être déduite de la rente en application du contrat page 13 point D, de sorte que Monsieur C devra produire la notification de versement de la pension.

MOTIFS

Le contrat d’assurance « régime de prévoyance familiale accident » souscrit par Monsieur C stipule que les garanties s’appliquent en cas d’accident survenu au cours de la vie privée ou d’un accident de trajet domicile travail. L’accident est défini contractuellement comme une « atteinte corporelle non intentionnelle de la part de la victime, conséquence directe et certaine de l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure ».

Monsieur C supporte ainsi la charge de la preuve du lien de causalité direct et certain entre l’atteinte corporelle invoquée et le fait accidentel survenu le 22 août 2002.

Les premiers avis médicaux produits par Monsieur C évoquent des diagnostics différents, excluant l’un contre l’autre l’ischémie médullaire ou le syndrome de Parsonage-Turner.

R E, expert judiciaire, a accompli sa mission après s’être adjoint un sapiteur neuro-radiologue le professeur Q et conclut ainsi :

« L’expert n’a pas d’argument formel au jour de la présente expertise pour préciser de façon formelle l’origine de l’atteinte des membres supérieurs chez Monsieur C. L’ensemble du tableau clinique est plutôt en faveur d’une atteinte centrale.

Il n’existe aucun argument mettant en évidence une atteinte centrale localisée, comme elle peut être observée dans les traumatismes du rachis cervical Il s’agit d’une atteinte pluri-segmentaire avec un aspect d’atrophie médullaire peu banale dans le cadre d’une atteinte traumatique et qui fait évoquer une atteinte dégénérative associée, dont l’origine traumatique est difficile à affirmer, rendant de ce fait le lien d’imputabilité difficile également à affirmer avec certitude.»

L’expert judiciaire souligne également que « l’atteinte plus étendue que les seuls territoires C5 C6, l’aspect d’atteinte centrale, l’aspect atrophique de la moëlle sur des étages qui dépassent largement les étages C5 C6 ainsi que la notion de protéinarchie augmentée ne permettent pas non plus d’éliminer un processus dégénératif qui n’aurait pas de lien direct avec le traumatisme. Dans le cadre d’une atteinte radiculaire dans le défilé inter-scalénique, on aurait probablement une atteinte des réflexes et des potentiels évoqués somesthésiques périphériques qui auraient montré quelques anomalies, ce qui n’a pas été le cas et fait imaginer que l’atteinte est intra-médullaire ».

Ainsi l’expert judiciaire ne retient pas le fait accidentel comme cause la plus probable de l’atteinte des membres supérieurs dont souffre Monsieur C.

Dans le cadre de la procédure en appel, Monsieur C verse au débat le rapport privé du Professeur X concluant en ces termes :

« Ma conviction est que le tableau relève d’un mécanisme vasculaire et qu’il y a un rapport direct avec l’accident du 22 août 2002.

Il a surtout été privilégié jusque la dans le cadre d’un mécanisme vasculaire, le diagnostic de syndrome de type SCHNEIDER.

Dans ce tableau de souffrance médullaire post-traumatique, il existe un déficit moteur prédominant ou localisé au niveau des membres supérieurs, avec un tableau comme dans le cas de Monsieur C d’un syndrome de « l’homme dans un tonneau », l’imagerie révèle parfois des lésions ischémiques ou hémorragiques centra-médullaires.

Le tableau de Monsieur C me paraît proche d’un tel mécanisme mais il convient d’en noter toutefois les atypies, à savoir l’absence de tout signe d’atteinte centrale et, là encore, le développement retardé et progressif des troubles.

Il est à noter qu’un tel mécanisme, voisin du syndrome de SCHNEIDER, a été retenu de manière formelle par R F.

On se situe, à mon sens, dans ce cadre et il convient d’évoquer la similitude du tableau avec le syndrome de HIRAYAMA. Ce tableau se caractérise par le développement d’un déficit moteur avec amyotrophie progressive puis stabilisée d’un membre supérieur, en lien avec une atrophie segmentaire de la moelle.

L’origine retenue pour ce syndrome est une ischémie chronique de la corne antérieure de la moelle qui serait favorisée par des micro-traumatismes répétés au niveau du rachis cervical de type hyper extension.

Un tel mécanisme ischémique et micro traumatique pourrait rendre compte chez Monsieur C du profil clinique de type déficit moteur amyotrophiant limité aux membres supérieurs en lien avec une atteinte de la corne antérieure confirmée par l’électromyogramme, il rendrait compte des images d’atrophie partielle de la partie antérieure de la moelle cervicale qui est en lien avec la symptomatologie et il rendrait compte du développement secondaire et progressif du tableau neurologique par rapport à l’accident initial. »

Toutefois, l’expert X, après avoir exclu l’hypothèse d’un état antérieur ainsi que l’hypothèse d’un syndrome de Parsonage-Turner et retenant ce qu’il qualifie de conviction, précise en conclusion :

« On ne peut établir un diagnostic physiopathologique certain, cependant, le diagnostic que je porterai est donc celui de lésion ischémique chronique des cornes antérieures de la moelle cervicale rendant compte d’un tableau de déficit moteur amyotrophiant des membres supérieurs et en lien direct avec les conséquences d’un traumatisme cervical avec probablement élongation du cou sans fracture radiologique survenue le 22 août 2002. Le tableau que présente Monsieur C est assez inédit et intermédiaire entre d’une part, le syndrome de SCHNEIDER et d’autre part, le syndrome de HIRAYAMA ».

Si le professeur UGHETTO conclut qu’en dépit du caractère très inhabituel de ce tableau, il retient un lien direct entre le tableau neurologique actuel et l’accident du 22 août 2002, l’expert judiciaire indique clairement en page 29 de son rapport qu’il ne peut y avoir de certitude du diagnostic et en ce qui concerne la vraisemblance du diagnostic étiologique, il souligne que « ceci reste un argument d’appréciation subjective pour lequel il est difficile de se prononcer au vu des arguments de la discussion étiologique ».

Aucun élément probant résultant du rapport du professeur UGHETTO ne permet d’affirmer que l’atteinte dégénérative associée, dont souffre Monsieur C a une origine traumatique alors que cet expert privé souligne les atypies de la pathologie en excluant le syndrome de type Schneider, relève l’absence de lésion traumatique identifiée sur l’imagerie cervicale et regrette en page 4 de son rapport l’absence d’imagerie avec séquence artérielle.

Il n’existe donc aucun argument mettant en évidence une atteinte centrale localisée, comme cela peut être normalement observé dans les traumatismes du rachis cervical alors qu’il s’agit d’une atteinte pluri segmentaire avec un aspect d’atrophie médullaire peu banale dans le cadre d’une atteinte traumatique, ce que retiennent de façon concordante les experts ayant examiné le cas de Monsieur C.

En conséquence, la cour retient, à l’instar de la discussion précise et argumentée faite par l’expert judiciaire, sans qu’il soit justifié d’ordonner une nouvelle expertise que l’origine traumatique de l’atteinte des membres supérieurs dont souffre Monsieur C ne peut être imputée de façon certaine à l’accident.

Monsieur C ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe de la réunion des conditions contractuellement prévues de mise en jeu de la garantie.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur C de ses demandes.

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris,

Rejette les demandes des parties en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur C aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.

Le Greffier LE PRÉSIDENT

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