Cour d'appel de Lyon, 30 janvier 2014, n° 12/04200

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Chronologie de l’affaire

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www.lbvs-avocats.fr · 14 mars 2014

Transaction : Responsabilité du vendeur qui a mesuré lui même sa superficie CARREZ La cour d'appel de Lyon dans un arrêt du 30 janvier 2014 n°12-04200 juge que le vendeur qui s'était chargé de la déclaration de superficie habitable de son lot ne saurait reprocher aux acquéreurs son choix de recourir à un mesurage dont il était l'auteur… Peu importe qu'il se soit contenté de reprendre le mesurage résultant d'actes antérieurs, selon la cour, d'autant plus que le notaire rédacteur de l'acte avait expressément attiré son attention sur les conséquences légales pouvant justement résulter d'une …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 30 janv. 2014, n° 12/04200
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 12/04200
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lyon, 23 mai 2012, N° 11/04568

Sur les parties

Texte intégral

R.G : 12/04200

Décision du tribunal de grande instance de Lyon

Au fond du 24 mai 2012

1re chambre section 2

RG : 11/04568

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

1re chambre civile A

ARRET DU 30 Janvier 2014

APPELANTE :

E X

née le XXX à XXX

XXX

38122 MONSTEROUX-MILIEU

représentée par Maître Guillaume BELLUC, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

Sabah ELGAHRI épouse Y

née le XXX à XXX

XXX

69310 PIERRE-BENITE

représentée par la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON

Smaîl Y

né le XXX à XXX

XXX

69310 PIERRE-BENITE

représenté par la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 15 Janvier 2013

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Septembre 2013

Date de mise à disposition : 14 novembre 2013, prorogée au 19 décembre 2013, puis au 30 janvier 2014 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier aliéna du code de procédure

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— Michel GAGET, président

— C D, conseiller

— Philippe SEMERIVA, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l’audience, C D a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Par jugement en date du 24 mai 2012, le tribunal de grande instance de LYON, retenant que la connaissance par l’acquéreur de la superficie réelle du bien vendu ne le prive pas de son droit à la diminution du prix qui n’est pas subordonnée à la preuve d’un préjudice, la loi Carrez tendant à réparer une inexactitude objective, sans considération de la bonne ou mauvaise foi des vendeurs ou des acquéreurs et de l’utilité pour l’acquéreur des surfaces litigieuses, déboutant les parties de leurs plus amples demandes, a :

— constaté que la superficie réelle de l’immeuble cédé par Madame X aux consorts Y est inférieure de plus de 5% à la surface inscrite à l’acte de vente du 12 février 2010,

— dit que le prix de vente doit être diminué au regard de la surface réelle du bien vendu,

— condamné Madame X à payer aux consorts Y la somme de 15 327,48 euros outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2012,

— ordonné la capitalisation des intérêts,

et condamné Madame X aux entiers dépens.

Appel de ce jugement a été interjeté le 1er juin 2012 par Madame X.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 août 2012 prises au visa de l’article 1134 du Code civil, faisant valoir qu’en raison de leur mauvaise foi, les acquéreurs qui avaient connaissance, dès le métrage réalisé le 15 décembre 2009 soit antérieurement à leur réitération, que la superficie réelle était inférieure de plus d’un vingtième à celle déclarée par Madame X sur la base des actes antérieurs et de l’état descriptif de division, connaissaient antérieurement à la vente la superficie loi Carrez de l’immeuble qu’ils se proposaient d’acquérir, ne sont pas fondés, sauf à ce que leur action dégénère en abus de droit, à solliciter la diminution du prix de vente auquel ils ont consenti en connaissance de cause, Madame X demande à la cour, réformant le jugement de :

— constater que Monsieur et Madame Y avaient connaissance de la superficie 'Carrez’ du bien avant réitération,

— constater qu’ils ont, conscients de ce que la superficie réelle n’entraînerait en aucun cas une diminution du prix de vente, omis sciemment d’en tirer argument avant la réitération,

— dire en conséquence que c’est par un abus de droit qu’ils invoquent la diminution du prix de vente librement consenti avec Madame X,

— rejeter toutes leurs demandes,

et condamner solidairement Monsieur et Madame Y à payer à Madame X la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 23 octobre 2012, exposant que :

— le métrage réalisé pour les besoins du certificat de conformité nécessaire à l’octroi d’un prêt à taux zéro est seulement destiné à attester d’une superficie décente du logement et n’est pas réalisé selon les règles imposées par la loi Carrez, de sorte qu’ils ont été légitimement convaincus que la surface inscrite dans l’acte était la surface réelle en loi Carrez,

— Madame X s’est abstenue de manière fautive de faire réaliser un métrage 'loi Carrez’ antérieurement à la signature de l’acte de vente,

— en tout état de cause, la connaissance par les acquéreurs de la superficie réelle du bien au jour de la vente est sans incidence sur leur droit à diminution du prix,

— l’abus de droit suppose une intention de nuire qui n’est absolument pas établie en l’espèce,

— la circonstance que Madame X aurait pu vendre au même prix le bien litigieux même si la surface réelle avait été indiquée est indifférente, la loi Carrez n’ayant pas de vocation indemnitaire mais tendant uniquement à réparer une inexactitude objective,

Monsieur et Madame Y demandent à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts qui sera fixé au 31 janvier 2011 et de condamner Madame X à leur payer 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL AXIOME AVOCATS.

La clôture de l’instruction est intervenue le 15 janvier 2013.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la surface 'loi Carrez’ de l’appartement

Il résulte d’un certificat de superficie établi le 25 août 2010 par la SARL Z à la demande des époux Y que la surface privative de l’appartement constituant le lot n°3 qu’ils ont acquis de Madame X est de 76,54 m², les superficies non prises en compte concernant des combles d’une hauteur sous plafond inférieure à 1,8m étant de 43 m².

Aucune contestation de cette surface privative n’est alléguée par Madame X de sorte qu’elle doit être retenue comme exacte.

Il résulte par ailleurs de l’acte de vente que la superficie privative du lot 3 a été déclarée par la venderesse 'qui est l’auteur du mesurage’ comme étant de 85 m².

Il s’ensuit que la superficie privative réelle est inférieure de plus d'1/20e à celle exprimée dans l’acte de vente.

Sur la connaissance par les époux Y de la superficie 'loi Carrez’ de l’appartement avant la réitération de la vente

Il est prétendu par Madame X que les époux Y avaient connaissance, avant la réitération de la vente le 12 février 2010 que la surface de 85 m² déclarée au compromis en date du 1er octobre 2009 n’était pas atteinte pour avoir fait réaliser le 15 décembre 2009 un métrage Carrez dont il résultait que la superficie habitable du bien était de 77,12 m².

Mais, comme objectent exactement les époux Y, il ne ressort d’aucune mention y figurant que la 'superficie habitable’ apparaissant sur l’état des lieux précité, auquel ils avaient fait procédé en vue de l’obtention d’un prêt à taux zéro, avait été déterminée selon les règles définissant la 'superficie privative’ au sens de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 et de son décret d’application et la différence de terminologie entre les deux expressions était en faveur du contraire.

Il s’ensuit qu’ils n’avaient aucune obligation de porter à la connaissance de Madame X la différence entre cette superficie habitable du bien et la superficie privative du bien déclarée par Madame X et que la preuve d’une quelconque mauvaise foi des époux Y ne saurait se déduire de leur seule connaissance, avant la réitération de la vente de cette différence.

Et la circonstance que Madame X ne leur aurait pas consenti une quelconque diminution de prix si la véritable superficie 'Loi Carrez’ du lot vendu avait été connue avant la réitération de la vente compte-tenu de ce que le prix de vente avait été fixé au prix du marché en considération d’une superficie complémentaire de plus de 43m² parfaitement aménageable est indifférente, l’action en révision de prix qui est ouverte aux époux Y n’ayant aucun caractère indemnitaire mais tendant à réparer une inexactitude objective de la superficie déclarée.

Au surplus, Madame X sur laquelle pesait la charge de la déclaration de la superficie habitable ne saurait reprocher aux époux Y, peu important qu’elle se soit contentée de reprendre le mesurage résultant d’actes antérieurs, la conséquence résultant de sa seule volonté de recourir à un mesurage dont elle était l’auteur, ce d’autant plus que le notaire rédacteur de l’acte avait expressément attiré son attention sur les conséquences légales pouvant résulter d’une erreur de superficie.

Le jugement déféré qui l’a condamnée à payer aux époux Y la somme correspondant à la moindre mesure est confirmé.

Sur le point de départ des intérêts

Ils sont dus depuis l’assignation en date du 31 janvier 2011. Le jugement déféré est réformé sur ce point.

Sur les frais irrépétibles

Monsieur et Madame Y ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits face à un appel infondé. Madame X est condamnée à leur payer à ce titre la somme qu’ils réclament soit 2 500 euros.

Sur les dépens

Madame X qui succombe les supporte.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement déféré seulement en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts au taux légal au 31 janvier 2012,

Dit que la condamnation de Madame E X à payer à Monsieur et Madame A Y la somme de QUINZE MILLE TROIS CENT VINGT SEPT EUROS QUARANTE HUIT CENTIMES (15 327,48 euros) porte intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2011,

Confirme le jugement déféré pour le surplus,

Y ajoutant,

Condamne Madame E X à payer à Monsieur et Madame A Y la somme totale de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, avec droit de recouvrement direct, pour ceux d’appel, au profit de la SELARL AXIOME AVOCATS.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Joëlle POITOUX Michel GAGET

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Cour d'appel de Lyon, 30 janvier 2014, n° 12/04200