Cour d'appel de Lyon, 27 octobre 2015, n° 14/02207

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 27 oct. 2015, n° 14/02207
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 14/02207
Sur renvoi de : Cour de cassation de Paris, 24 septembre 2013, N° P12-18.345

Sur les parties

Texte intégral

R.G : 14/02207

Décision de la

Cour de Cassation de PARIS

Au fond

du 25 septembre 2013

RG : P12-18.345

XXX

C/

X

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

1re chambre civile B

ARRET DU 27 Octobre 2015

APPELANTE :

XXX

XXX

XXX

XXX

Représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON

Assisté de Me Bernard COLLOMB, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIME :

M. Y X

né le XXX

XXX

XXX

Représenté par Me Hélène TOURNIAIRE, avocat au barreau de LYON

Assisté de Me Jean-Claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 04 Février 2015

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Octobre 2015

Date de mise à disposition : 27 Octobre 2015

Audience présidée par Jean-Jacques BAIZET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

— Jean-Jacques BAIZET, président

— Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

— Michel FICAGNA, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DE L’AFFAIRE

Le 4 mars 2003, M. Y X a été licencié pour faute grave par la société Novax. Il a été indemnisé par l’ASSEDIC des Alpes à compter du 15 avril 2003.

Par arrêt du 13 avril 2005, la Cour d’appel de Grenoble a confirmé le jugement ayant déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Novax à verser diverses sommes à M. X. Sur pourvoi en cassation de M. X et pourvoi incident de l’employeur relatif notamment à l’imputabilité de la rupture, l’arrêt a été cassé seulement en ce qu’il avait condamné la société Novax au paiement d’une indemnité spéciale de rupture. Par un arrêt en date du 18 mars 2008, la cour d’appel de Chambéry statuant sur renvoi après cassation, a condamné l’employeur à payer au salarié une certaine somme au titre de l’indemnité spéciale de rupture.

Par exploit d’huissier en date du 15 mars 2010, Pôle Emploi a assigné M. Y X en paiement d’une somme principale de 26 888,06 euros, outre intérêts et accessoires.

Par arrêt en date du 8 février 2012, la cour d’appel de Grenoble a confirmé le jugement ayant déclaré l’action de Pôle Emploi prescrite aux motifs que l’arrêt du 13 avril 2005 n’était susceptible d’aucun recours suspensif et a force de chose jugée de sorte que la prescription triennale a commencé à courir à compter de cette date et que Pôle Emploi ne démontrait pas l’impossibilité d’agir dans le délai légal.

Par arrêt du 25 septembre 2013, la Cour de Cassation, Chambre Sociale, a cassé l’arrêt du 8 février 2012 en toutes ses dispositions en considérant que Pôle Emploi était dans l’impossibilité d’agir en restitution des allocations de chômage tant qu’il n’avait pas été statué sur le pourvoi de l’employeur relativement au bien-fondé du licenciement et que la prescription n’a donc commencé à courir que le 3 avril 2007 et n’était pas acquise au jour de l’introduction de la demande de Pôle emploi.

Après saisine de la cour de renvoi, Pôle Emploi conclut à la réformation du jugement, et à la condamnation de M. Y X à lui payer la somme de 26 886,06 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2008, date de la mise en demeure, jusqu’à complet paiement. Il demande que soit ordonnée la capitalisation des intérêts et que M. X soit condamné à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que sa créance n’a pris naissance, de façon définitive, que du jour de l’arrêt du 18 mars 2008 et que ce n’est qu’à compter de cette date qu’il a pu procéder au calcul et à la révision des droits de M. X et s’est trouvé bien fondé à agir en répétition de l’indu. Il constate que même en se référant à la date du 3 avril 2007, son action n’était pas prescrite lors de l’assignation, le 15 mars 2010.

M. Y X conclut à la confirmation du jugement et demande qu’il soit dit que les demandes de Pôle Emploi se heurtent à la fin de non-recevoir tirée de la prescription et, en conséquence, qu’il soit débouté de toutes ses demandes. Il sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il rappelle qu’en application de l’article L 5422-5 du code du travail, l’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans à compter du jour où Pôle Emploi est en capacité d’agir à l’encontre du bénéficiaire de l’indu. Il considère que ce délai doit courir du jour où le caractère indu des prestations perçues est établi, que celui-ci résulte notamment de l’effet déclaratif de l’arrêt d’appel constatant que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et du caractère exécutoire de celui-ci contre l’employeur, nonobstant le pourvoi en cassation puisque celui-ci est dépourvu de caractère suspensif. Il indique que l’Assedic n’a pas agi en répétition de l’indu lors de l’instance d’appel en 2005 alors qu’elle aurait pu, et ne démontre pas qu’il lui était impossible de le faire à compter de cette date. Il en conclut que le délai de prescription a commencé à courir à compter de l’arrêt du 13 avril 2005 et que l’action était donc prescrite au jour de l’assignation.

MOTIFS

Attendu que l’action en remboursement des allocations d’assurance indûment versées se prescrit par trois ans à compter du jour où Pôle emploi était en capacité d’agir à l’encontre du bénéficiaire de l’indu en application de l’article L 5422-5 du code du travail ; que Pôle Emploi s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir tant qu’il n’avait pas été statué définitivement sur le bien fondé du licenciement ; qu’ outre le pourvoi formé par M. X contre la décision du 13 avril 2005, la société Novax a formé un pourvoi incident relatif notamment à l’imputabilité de la rupture ; que ce pourvoi visait, en conséquence, à discuter du bien-fondé du licenciement ; que la Cour de cassation a confirmé le caractère irrégulier du licenciement par un arrêt du 3 avril 2007, de sorte que les points restant à trancher ne concernaient pas le bien-fondé du licenciement mais seulement le montant des indemnités dues par l’employeur au salarié ; que la prescription a donc commencé à courir au jour de l’arrêt de la Cour de cassation, soit le 3 avril 2007 ; qu’il en résulte qu’elle n’était pas acquise au jour de l’introduction de l’instance, le 15 mars 2010 ;

Attendu que Pôle Emploi sollicite le versement de la somme de 26 886,06 euros outre intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2008, date de la mise en demeure ; que cette somme correspond aux allocations que M. X a perçues de manière indue ; que ce dernier doit en conséquence être condamné à rembourser cette somme à l’organisme d’assurance chômage ;

Attendu que M. X, qui succombe, doit supporter les dépens et une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Réforme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Condamne M. X à payer à Pôle Emploi la somme de 26 886,06 euros outre intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2008 et jusqu’à complet paiement,

Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil,

Condamne M. X à payer à Pôle Emploi la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de M X présentée sur ce fondement,

Condamne M. X aux dépens de première instance et d’appel, y compris ceux afférents à l’arrêt cassé, avec pour ceux exposés devant la cour de renvoi, droit de recouvrement direct par la Selarl Levy Roche Sarda, Avocat.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel de Lyon, 27 octobre 2015, n° 14/02207