Cour d'appel de Lyon, 29 septembre 2016, n° 14/03458

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 29 sept. 2016, n° 14/03458
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 14/03458
Décision précédente : Tribunal de commerce de Lyon, 10 mars 2014, N° 2012J736

Texte intégral

R.G : 14/03458

Décision du tribunal de commerce de Lyon

Au fond du 11 mars 2014

RG : 2012J736

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

1re chambre civile A

ARRET DU 29 Septembre 2016

APPELANT :

Bavidela Y

né le XXX à XXX

XXX

XXX

représenté par la SELAS CABINET SANNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2014/013559 du 05/06/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Lyon)

INTIMEES :

E H X épouse Y

née le XXX à XXX

XXX

XXX

76250 DEVILLE-LES-ROUEN

représentée par Maître Axelle SAUZAY-LEPERCQ, avocat au barreau de LYON

assistée de la SELARL BRESSOT & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2015/002531 du 29/01/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Lyon)

SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE

XXX

42000 SAINT-ETIENNE

représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER, avocat au barreau de LYON

assistée de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 09 Décembre 2014

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 Juin 2016

Date de mise à disposition : 29 Septembre 2016

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— Michel GAGET, président

— Françoise CLEMENT, conseiller

— C D, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l’audience, C D a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Par acte du 28 mai 2007, A Y et son épouse E X (les époux Y) ont conclu avec la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE (la société DCF), un contrat de co-gérance pour gérer une superette à Chelles (77), avec le statut de gérant non-salariés de succursales de commerce de détail alimentaire.

À compter du 15 mai 2008, et avec le même statut, ils ont géré une superette Casino à Villeneuve la Garenne (92), puis une autre à Bron (69), à compter du 8 février 2010, en vertu d’un nouveau contrat de co-gérance.

Des inventaires contradictoires ont eu lieu durant la période d’exécution des contrats de co-gérance.

À la suite d’une altercation de M. Y avec une cliente, la société DCF l’a convoqué ainsi que son épouse, par lettre du 23 décembre 2010, à un entretien préalable à une mesure de résiliation du contrat de co-gérance.

Le même jour, elle a fait procéder, avec l’assistance d’un huissier de justice, à un inventaire contradictoire de cession.

Par lettre du 7 janvier 2011, elle a notifié aux époux Y la rupture du contrat de co-gérance.

Par lettre du 29 novembre 2011, elle les a mis en demeure de lui payer la somme de 5.121,08 € correspondant au solde débiteur du compte général de dépôt.

Cette mise en demeure étant restée infructueuse, elle les a assignés devant le tribunal de commerce de Lyon, en demandant leur condamnation solidaire au paiement de cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2011.

Les époux Y demandaient reconventionnellement la condamnation de la société DCF au paiement d’une somme de 650 € correspondant à des intérêts prélevés abusivement.

Par jugement du 11 mars 2014, le tribunal de commerce de Lyon, a, avec exécution provisoire, condamné les époux Y à payer à la société DCF la somme de 5.121,08 € avec les intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2011, outre celle de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les a débouté de leur demande reconventionnelle.

Par déclaration transmise au greffe le 25 avril 2014 , A Y a interjeté appel de cette décision.

Vu les conclusions du 23 juillet 2014 de A Y, déposées et notifiées, par lesquelles ll demande à la cour de :

— infirmer le jugement ;

— débouter la société DCF de ses demandes ;

— la condamner à lui payer la somme de 650 € au titre des intérêts prélevés abusivement, outre les intérêts de droit à compter de la demande ;

— condamner à payer à son avocat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 5.000 €.

Vu les conclusions du 2 septembre 2014 d’E Y, déposées et notifiées, par lesquelles elle demande à la cour de :

— infirmer le jugement ;

— débouter la société DCF de toutes ses demandes ;

— la condamner à lui payer 650 € au titre des intérêts débiteurs prélevés ;

— la condamner à payer à son avocat la somme de 3.000 € en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les conclusions du 22 septembre 2014 de la société DCF, déposées et notifiées, par lesquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M et Mme Y à lui payer 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 décembre 2014.

SUR QUOI, LA COUR :

Attendu que A Y soutient que la société DCF ne fait pas la preuve du déficit de gestion, motifs pris de ce que :

1. Elle ne prouve pas ce déficit au moyen d’éléments comptables précis et détaillés, ne fournit pas la liste des marchandises qu’elle tient pour manquantes, ni les justificatifs des commandes et livraisons effectuées le magasin, ne lui permet donc pas de contrôler véritablement les produits prétendument manquants à l’issue des inventaires, alors que selon les articles 1984 et suivants du code civil, la preuve de la remise des marchandises en vue de leur vente incombe au mandant ;

2. Les inventaires réalisés ne sont pas fiables, en raison des défaillances du logiciel Gold, les recoupements des tickets de caisse de certains produits avec les bordereaux de livraison et les bandes d’inventaires faisant régulièrement apparaître un écart entre le prix scanné lors de l’inventaire et le prix de vente enregistré dans ce logiciel ;

3. Les attestations d’inventaires produites aux débats, même signées par lui, sont dépourvues de toute portée, dans la mesure où elles ne mentionnent pas les manquants et il n’a signé ni les arrêtés de comptes après inventaire, ne les comptes généraux de dépôts ;

Attendu qu’il prétend aussi que la société DCF a prélevé abusivement des intérêts débiteurs, en fixant arbitrairement le taux de ces intérêts, alors que le contrat de co-gérance ne stipule pas le taux d’intérêt applicable ;

Attendu qu’E H X critique aussi la fiabilité des inventaires en raison de la défaillance du logiciel Gold, prétend qu’elle ne pouvait pas contrôler les produits prétendument manquants, en l’absence de fourniture de la liste de ces produits, que le contrat de co-gérance ne permet pas de savoir si le compte général de dépôt doit produire des intérêts créditeurs ou débiteurs ;

Attendu cependant que les contrats de co-gérance signés par les consorts Z disposent que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE leur adressera chaque mois une situation de compte et que le défaut de contestation de cette situation, dans les huit jours de son envoi, impliquera son approbation pleine et entière par les co-gérants ; que l’article 21 de l’accord du 18 juillet 1963 stipule que le gérant dispose, à partir de la réception de la situation d’inventaire, d’un délai de 15 jours pour présenter ses observations ; qu’au regard de l’article 5 du contrat de co-gérance, c’est aux co-gérant de contrôler les marchandises lors de leur livraison et de signaler les erreurs éventuelles, l’absence d’observations impliquant la reconnaissance de l’exactitude des bordereaux de livraison ; que ni les contrats de co-gérance, ni l’accord collectif du 18 juillet 1963 ne font obligation à la société DCF de justifier par une liste de produits le montant et le détail des manquants constatés au cours d’un inventaire ; que M. Y et Mme X ont approuvé et signé les attestations d’inventaires en date des 14 mai 2008, 27 avril 2009, 21 janvier 2010, 8 février 2010, 21 juin 2010 et 23 décembre 2010, inventaires effectués en leur présence ; qu’hormis celui du 16 juin 2008, ils n’ont pas signé les arrêtés de compte qui ont fait suite aux inventaires, mais ces arrêtés de compte n’étant que la traduction comptable des constatations faites lors des inventaires, il importe peu qu’ils n’aient pas été signés par les gérants ; que A Y et E H X n’ont pas formé d’observations à la réception des situations de compte et des situations d’inventaire qui leur ont été notifiées ; qu’ils n’établissent pas avoir été victimes d’une défaillance du logiciel Gold dans la mesure où les pièces qu’ils produisent pour en justifier sont afférentes à une période antérieure à la signature de leur premier contrat de co-gérance ; qu’il leur appartient, en leur qualité de dépositaire des marchandises avec mandat de les vendre, de démontrer que les manquants sont le résultat de faits extérieurs à leur responsabilité, ce qu’ils ne font pas ; que le compte général de dépôt, qui fait apparaître un solde débiteur de 5.121,08 €, a été établi en se fondant sur ces situations de compte et sur les inventaires qu’ils n’ont pas critiqués ; qu’ils ont contesté ces documents bien après les délais prévu par l’article 8 du contrat de co-gérance et 21 de l’accord du 18 juillet 1963 ; qu’ainsi, faute de réclamation en temps utiles, leurs contestations ne peuvent être accueillies ;

Attendu ensuite que l’article 8 des contrats de co-gérance stipule que les co-gérants sont tenus de couvrir immédiatement le manquant de marchandises ou d’espèce provenant des ventes dont le montant sera porté à leur débit ; que tout excédent sera porté à leur crédit ; que ces opérations seront passées sur un compte courant intitulé compte général de dépôt dont le solde sera producteur d’intérêts au taux fixé par la société DCF ; qu’ainsi, le principe même de l’inscription en compte de ces intérêts a été convenu et aucune dissymétrie ne résulte de cette stipulation, qui implique que le solde, qu’il soit créditeur ou débiteur, est producteur de tels intérêts ; qu’en outre, la fixation unilatérale du taux n’est pas en elle même une cause de nullité, dès lors que le taux retenu est en relation étroite avec la matière, en ce qu’il s’applique aux dépôts non gagés, et d’autre part, que ce taux a été appliqué et porté à la connaissance de A Y et de E H X au moyen des comptes de gestion, sans observation de leur part ; que leurs demandes tendant au remboursement d’intérêts prélevés ne sont donc pas fondées ;

Attendu qu’ils sont tenus par les contrats de co-gérance d’assumer la charge des déficits d’inventaire ; qu’il y a lieu dans ces conditions de confirmer le jugement ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Condamne A Y et E H X épouse Y aux dépens d’appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Joëlle POITOUX Michel GAGET

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