Cour d'appel de Lyon, 8 janvier 2016, n° 14/05131

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 8 janv. 2016, n° 14/05131
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 14/05131
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 22 mai 2014, N° F12/03586

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE PRUD’HOMALE

A

R.G : 14/05131

Z

C/

SAS SCAT

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON

du 23 Mai 2014

RG : F 12/03586

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 08 JANVIER 2016

APPELANT :

H Z

né le XXX à XXX

XXX

XXX

XXX

comparant en personne, assisté de Me Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-laurent REBOTIER de la SELARL REBOTIER ROSSI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SAS SCAT

XXX

XXX

69230 SAINT-GENIS-LAVAL

représentée par Me Alexandre FURNO de la SELARL LEXAVOCATS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Novembre 2015

Présidée par Jean-Louis BERNAUD, Président magistrat A, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

— Jean-Louis BERNAUD, président

— Isabelle BORDENAVE, conseiller

— Chantal THEUREY-PARISOT, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 08 Janvier 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Louis BERNAUD, Président et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Monsieur H Z a été engagé le 5 novembre 2009 pour une durée indéterminée en qualité de d’agent de contrôle par la société SCAT ayant une activité de contrôles, sondages et analyses dans le domaine du transport auprès de transporteurs privés comme de réseaux publics de transports répartis sur toute la France .

Dans le cadre de ses fonctions, soumises aux dispositions de la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseil (SYNTEC), il effectuait des contrôles de voyageurs sur les lignes de transport, avec le cas échéant établissement de procès-verbaux d’infractions, et s’assurait du bon fonctionnement des lignes de transport en termes de régularité et de ponctualité.

Il percevait un salaire mensuel moyen de 1.957,51 € brut.

Après plusieurs rappels à l’ordre oraux qu’il conteste, il s’est vu notifier par lettre du 9 mars 2012 un avertissement fondé sur des retards de transmission de ses rapports de contrôle et feuilles d’heures journalières et mensuelles. Il n’en a jamais contesté les termes, ni plus encore demandé son annulation.

Convoqué le 16 mars 2012 à un entretien préalable fixé au 26 mars 2012 avec mise à pied conservatoire en vue de son licenciement, il a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 avril 2012 pour faute grave motivée par la perte de confiance résultant de sa négligence professionnelle et de sa déloyauté constante dans l’exercice de ses fonctions désorganisant le bon fonctionnement de l’entreprise pour avoir :

— utilisé le véhicule de service pendant ses jours de repos ;

— montré une attitude négative et formulé de vives critiques à l’égard de la société à la suite de la notification de son avertissement, désorganisant le travail de ses coéquipiers;

— adopté des comportements intolérables à l’occasion de déplacements organisés à Montpellier en janvier et février 2012 pour lesquels il avait été désigné en qualité de chef d’équipe;

— effectué une fausse déclaration de ses heures de travail à son employeur.

Monsieur Z a contesté le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail en saisissant le 24 septembre 2012 la juridiction prud’homale de demandes tendant à faire juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société SCAT à lui verser les sommes de :

—  1.185,54 € à titre de rappel de salaire pour les mois de mars et avril 2012, outre 118,55 € au titre des congés payés afférents ;

—  3.915,02 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 391,50 € au titre des congés payés afférents ;

—  1.223,44 € à titre d’indemnité de licenciement ;

—  15.660,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

—  1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société SCAT s’est opposée à ses demandes et a sollicité l’octroi de la somme de 1.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile .

Par jugement rendu le 23 mai 2014, le conseil de prud’hommes de Lyon , section activités diverses , a :

Dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Monsieur Z par la société SCAT est justifié ;

Débouté Monsieur Z de l’intégralité de ses demandes ;

Débouté la société SCAT de sa demande reconventionnelle ;

Condamné Monsieur Z aux entiers dépens de l’instance.

Par lettre recommandée en date du 19 juin 2014 enregistrée au greffe le 23 juin 2014, Monsieur Z a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 24 mai 2014. Il en demande l’infirmation par la cour en reprenant oralement à l’audience du 19 novembre 2015 par l’intermédiaire de son conseil les conclusions qu’il a fait déposer le 13 janvier 2015 et auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, et tendant à :

Dire et juger que le licenciement de Monsieur Z intervenu par courrier du 2 avril 2012 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamner la société SCAT à lui payer les sommes suivantes :

—  1.185,54 € à titre de rappel de salaire pour les mois de mars et avril 2012,

—  118,55 € au titre des congés payés afférents,

—  3.915,02 € à titre d’indemnité de préavis,

—  391,50 € au titre des congés payés afférents,

—  1.223,44 € à titre d’indemnité de licenciement,

—  15.660,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

—  1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société SCAT a pour sa part fait reprendre à cette audience par l’intermédiaire de son conseil les conclusions qu’elle a fait déposer le 6 novembre 2015 et auxquelles il est pareillement référé pour l’exposé de ses prétentions et moyens, aux fins de voir :

Débouter Monsieur Z de son appel comme non fondé et, en conséquence :

Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur Z de l’intégralité de ses demandes ;

Condamner Monsieur Z au paiement de la somme de 1.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Monsieur Z aux entiers dépens.

SUR CE,

Attendu que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée même limitée du préavis;

qu’il appartient à l’employeur qui s’en prévaut d’en rapporter la preuve ;

que si, prises isolément, certaines fautes commises par un salarié ne sont pas graves, elles peuvent le devenir par réitération ou accumulation ;

Attendu que la lettre de licenciement pour faute grave notifiée le 2 avril 2013 à Monsieur Z par la société SCAT, qui fixe les limites du litige, énonce qu’en dépit de l’avertissement qui lui avait été délivré le 9 mars 2012 en raison de la persistance à transmettre ses rapports de contrôle avec des retards conséquents et des anomalies, ce qui perturbait le travail de ses collègues et nuisait à l’image de la société auprès de la clientèle, et qu’il n’a jamais contesté, le le salarié a adopté une attitude volontairement déloyale à l’égard de son employeur caractérisée par un certain nombre de faits précis :

1°) l’utilisation du véhicule de service pendant ses jours de repos ;

Attendu que la société SCAT reproche tout d’abord à Monsieur Z d’avoir utilisé le véhicule de service mis à sa disposition à des fins personnelles alors qu’il était en congés le lundi 12 mars 2012, soit seulement deux jours après la réception de l’avertissement précité lui faisant connaître qu’en cas de poursuite de ses agissements intolérables, elle serait contrainte d’envisager à son encontre une sanction plus grave;

qu’elle justifie du principe de l’interdiction de toute utilisation des véhicules de la société par les salariés pour leurs besoins personnels, la mise à disposition des véhicules étant strictement limitée à l’activité professionnelle et toute autre utilisation pouvant faire l’objet d’une sanction, ainsi que l’énoncent tant le livret d’accueil de l’entreprise que le contrat de travail signé par Monsieur Z lui-même; qu’il en avait dès lors nécessairement connaissance ;

qu’elle rapporte en outre la preuve de l’utilisation du véhicule de service par Monsieur Z le 12 mars 2012 alors qu’il était en congés par l’attestation de Madame T-U X, agent de contrôle qui se trouvait ce jour en compagnie d’un autre agent sur le secteur de Morestel (Isère) et qui l’avait reconnu pour l’avoir croisé sur la route alors qu’il était au volant du véhicule que la société lui avait été confié et avoir échangé avec lui des signes, ajoutant que son comportement l’avait déçue « car quelque temps avant, il avait dénoncé un des agents envers qui il avait des ranc’urs pour les mêmes faits »;

que ce témoignage est confirmé par celui de Monsieur L E, responsable de secteur et supérieur hiérarchique de Monsieur Z qui accompagnait Madame X, qui s’est dit « pour le moins surpris » de le voir au volant du véhicule la société un jour où il était en repos alors qu’il lui était interdit de l’utiliser pour ses besoins propres ;

Attendu que Monsieur E a ajouté avoir ensuite questionné Monsieur Z sur l’utilisation frauduleuse du véhicule de service ; que celui-ci lui ayant « répondu qu’il profitait de son temps libre pour faire le plein du véhicule », il avait « relaté cet état de fait à la direction » mais qu’après vérification des cartes de carburant et de péage mis à la disposition du salarié, il était apparu qu’il « n’avait pas fait de plein d’essence à la date du 12 mars et qu’il utilisait le véhicule de service de manière habituelle durant ses jours de repos » ;

Attendu que Monsieur Z conteste formellement l’affirmation selon laquelle il aurait déclaré avoir fait le plein de carburant pour le véhicule de service le lundi 12 mars 2012 pour la raison qu’il l’avait fait le samedi 10 mars 2012 ;

que, ce faisant, il ne dément pas avoir utilisé le 12 mars 2012 le véhicule mis à sa disposition par son employeur alors qu’il était en congés, se bornant à souligner qu’hormis cette date, le grief ne comporte aucun fait précis ;

Mais attendu qu’indépendamment de l’attestation précitée de Monsieur E, la société SCAT rapporte la preuve par le relevé de des achats de carburant effectués par le salarié à l’aide de la carte professionnelle qu’elle verse aux débats que Monsieur Z a utilisé le véhicule de service non seulement au cours de la journée du lundi 12 mars 2012 mais encore le samedi 10 mars 2012 alors qu’il était en repos et qu’il le reconnaît lui-même, et également le 7 janvier 2012 alors qu’il était pareillement en repos ;

qu’il ressort de ces éléments la réitération du comportement fautif de Monsieur Z, s’agissant d’une violation délibérée et répétée de son contrat travail et des règles internes de l’entreprise dont il avait une parfaite connaissance pour être lui-même agent de contrôle et pour avoir dénoncé un collègue de travail pour les mêmes faits, selon l’attestation de Madame X; qu’il s’agit en outre d’un comportement particulièrement déloyal à l’égard de son employeur qui lui avait accordé sa confiance en mettant à sa disposition un véhicule de service pour son activité professionnelle ainsi qu’une carte de carburant et de péage ;

que le grief est dès lors parfaitement établi et constitutif à lui seul d’une faute grave ;

2°) son attitude négative et ses vives critiques à l’égard de la société à la suite de la notification de son avertissement, désorganisant le travail de ses coéquipiers ;

Attendu que la société SCAT reproche ensuite à Monsieur Z de n’avoir eu de cesse d’adopter une attitude négative et d’émettre de vives critiques à son égard en raison de la notification de l’avertissement dont il avait fait l’objet le 9 mars 2012 ;

que, pour établir la matérialité du grief , elle verse aux débats les attestations de plusieurs salariés de l’entreprise et collègues de travail de Monsieur Z se plaignant de son attitude déloyale envers l’employeur et demandant à ne plus travailler avec lui;

Attendu que Monsieur J D, gestionnaire de dossiers au sein de la société SCAT et à ce titre chargé des relations entre les agents de contrôle et le siège social, a ainsi attesté avoir été alerté le jour 14 mars 2012 « par plusieurs salariés du réseau mettant en cause l’attitude négative de Monsieur Z lors des contrôles suite à la réception de son avertissement », précisant que cela les perturbait fortement dans l’exercice de leurs fonctions car il n’avait de cesse d’émettre de vive critiques à l’égard de la société, au point que certains d’entre avaient demandé à ne plus travailler avec lui ;

Attendu que Madame T-U X a témoigné pour sa part de l’appel téléphonique qu’elle avait reçu le vendredi 9 mars de Monsieur Z lui faisant connaître qu’il avait été sanctionné par un avertissement portant sur l’envoi journalier de ses feuilles d’heures et qu’il lui avait demandé de lui communiquer les dates où ils avaient travaillé ensemble afin de lui permettre de transmettre les heures et les détails des contrôles qu’il avait effectués, de sorte que cette tâche lui a occasionnée une perte de temps et une charge de travail supplémentaire qui n’aurait pas existé s’il avait suivi régulièrement les consignes ;

qu’elle a encore précisé que le mercredi 14 mars 2012, alors qu’ils effectuaient ensemble un contrôle dans l’Ain, Monsieur Z « a ouvert son bloc de rapport de contrôle (et) s’est aperçu qu’il avait oublié de rendre les rapports datant du début de l’année 2011. Il les a alors détachés et mis en boule » ;

qu’elle a enfin ajouté que le jeudi 15 mars 2012, alors qu’ils étaient trois agents à travailler sur un site scolaire à la Côte-Saint-André (Isère), Monsieur Z avait eu une attitude inqualifiable et agressive ainsi décrite :

« Ce jour-là, il s’en est pris à un passager mineur qui n’a pas voulu lui sortir son titre de transport une seconde fois. Le troisième agent a été obligé de s’interposer entre eux et a été obligé de faire descendre H du car afin que nous puissions calmer la situation et finir notre contrôle. Il devenait difficile de travailler à ses côtés » ;

Attendu que Monsieur N Y a également attesté qu’ayant travaillé au mois de mars 2012 avec Monsieur Z et Madame X, il avait déploré son état d’esprit et les critiques incessantes qu’il émettait à l’égard de la société et de sa direction, la mauvaise qualité de son travail, son agressivité à l’égard d’un jeune usager des transports en commun au point d’avoir été contraint de le faire descendre du car pour le raisonner compte tenu de la violence de son comportement ; qu’enfin, avec Madame X, il avait demandé à Monsieur D de ne plus travailler avec Monsieur Z tant il souffrait de son comportement;

Attendu que Monsieur Z ne conteste pas les témoignages de ses collègues de travail, ne produisant pour sa part que l’attestation de Monsieur R C, également agent de contrôle et présent lors de l’altercation avec le mineur , qui certifie que Madame X « se trouvait à l’extérieur du car au moment des faits et que nous n’entendions seulement qu’un raffut à l’intérieur du car. De ce fait elle ne peut, tout comme moi, porter un quelconque jugement sur les faits reprochés à Monsieur Z »;

que cette pièce ne remet pas en cause les témoignages de Madame X et de Monsieur Y dans la mesure où Monsieur C, qui se trouvait à l’extérieur du car, avait bien entendu le « raffut » qui existait à l’intérieur du fait de la violence de Monsieur Z et il ne conteste pas le fait Monsieur Y ait fait sortir du car ce dernier en raison de son agressivité ;

Attendu en conséquence qu’il résulte de ces attestations que, seulement quatre jours après la notification de son avertissement l’invitant à faire preuve de plus de professionnalisme, Monsieur Z dénigrait son employeur devant ses collègues de travail, détruisait en leur présence des rapports de contrôle qu’il n’avait pas transmis et faisait preuve de violence à l’égard d’un mineur usager des transports scolaires au point d’être sorti du car par un autre agent de contrôle pour pouvoir être raisonné ;

que cette situation, qui démontre une absence de volonté de la part de Monsieur Z de modifié son comprtement, a engendré une certaine désorganisation du bon fonctionnement de l’entreprise dans la mesure où ses collègues de travail ont demandé à ne plus travailler avec lui;

que le grief est encore établi et bien fondé de la faute grave reprochée;

3°) son comportement intolérable à l’occasion des déplacements organisés à Montpellier en janvier et février pour lesquels il avait été désigné en qualité de chef d’équipe ;

Attendu que la société SCAT justifie avoir été informée, postérieurement à l’avertissement, par courrier électronique en date du 16 mars 2012 de Monsieur P B, agent de contrôle, de différents incidents et du comportement inapproprié qu’avait cru devoir adopter Monsieur Z lors des déplacements qu’il avait effectués en sa compagnie à Montpellier au cours des mois de janvier et février 2012 ;

que Monsieur B a ainsi rendu compte de l’état de fatigue avancée de Monsieur Z qu’il avait pu constater à de nombreuses reprises sur le quai du tramway, celle-ci l’empêchant d’effectuer correctement son travail et influant sur son attitude envers la clientèle et ses collègues;

qu’il a ajouté :

« En outre, lors de notre dernier déplacement de janvier, il était rentré se coucher le samedi matin à 9h30. Ce dernier n’était pas venu manger avec nous et nous avions dû l’appeler pour lui rappeler l’heure du début de service. Il avait passé le reste de la journée accoudé sur une barrière du tramway.

De plus, j’ai constaté qu’à de nombreuses reprises, il avait utilisé la voiture de service d’un collègue pour sortir le soir en compagnie d’une de ses copines et nous avait imposé la présence de cette dernière le lendemain matin dans le minibus afin de la raccompagner jusqu’à la place de l’Europe’ Enfin, j’ai remarqué à de nombreuses reprises son attitude agressive lors des contrôles envers la clientèle, qui l’a souvent mené à des rapports de force, voire des situations conflictuelles » ;

Attendu que la société SCAT verse encore aux débats une photographie dont elle a été rendue destinataire, illustrant l’état de grande fatigue de Monsieur Z, assoupi sur la table d’un restaurant en tenue de la société ;

Attendu que Monsieur D a confirmé cette situation dans son attestation en indiquant qu'« alors que ce dernier était responsable de mes déplacements à Montpellier, il n’hésitait pas à sortir très tard le soir pour ne rejoindre l’hôtel qu’à 6 heures, voire 9 heures du matin, entraînant de ce fait un état de fatigue tel que nous devions le réveiller pour être à l’heure avec notre client »;

que Monsieur Y a enfin précisé que « cette attitude était récurrente lors de nos déplacements à Montpellier. Je confirme que ce dernier sortait très souvent en boîte de nuit et se couchait au petit matin et qu’il nous fallait aller le réveiller pour qu’il nous accompagne aux contrôles. Il n’était naturellement plus capable durant la journée de réaliser ses fonctions et s’assoupissait très souvent en présence des agents de la TAM, notre client. Une telle attitude était indigne d’un des responsables de déplacement » ;

Attendu que Monsieur Z conteste pour sa part formellement être rentré à l’hôtel entre 6 heures et 9 heures du matin et prétend que, si tel avait été le cas, il était parfaitement libre en dehors de ses heures de travail sans avoir à en rendre compte à son employeur tant qu’il remplissait ses fonctions ; qu’il verse aux débats le carnet de la période considérée sur lequel il notait le nombre de procès-verbaux établis par chaque contrôleur par demi-journée, tendant à démontrer qu’il n’aurait pu le faire s’il était resté accoudé aux barrières du tramway ;

Mais attendu que ses collègues de travail se sont unanimement plaints de sa grande fatigue l’empêchant d’accomplir sa tâche pendant la journée avec le professionnalisme qu’elle nécessitait, au point qu’une photographie a été prise le montrant assoupi alors qu’il était en fonction pour être revêtu de la tenue de la société SCAT ;

Attendu que l’appelant produit encore l’attestation de Madame F G qui prétend que leur relation s’est terminée au mois de novembre 2011 mais qu’auparavant, les matins où elle était présente, elle n’avait jamais constaté que les collègues de Monsieur Z venaient le réveiller car il mettait toujours son réveil et se levait de lui-même ; que certains membres de l’équipe raccompagnaient des jeunes femmes jusque chez elles avec le véhicule de la société ; qu’enfin si elle avait effectué certaines sorties avec l’équipe des contrôleurs de septembre 2011 à novembre 2011, et même organisé certaines d’entre elles , personne n’avait critiqué sa présence ;

que cette attestation , qui est dépourvue de toute force probante dans la mesure où son auteure affirme n’avoir pas été présente aux mois de janvier et de février 2012 à l’époque des faits reprochés, confirme à tout le moins que Monsieur Z utilisait déjà le véhicule de la société pour ses besoins personnels, qu’il sortait régulièrement la nuit lors de ses déplacements à Montpellier, que sa petite amie bénéficiait sans aucune autorisation des frais exposés par la société SCAT pour les besoins de son activité, et que l’affirmation de comportements identiques de la part des coéquipiers de Monsieur Z n’exonère en aucune façon ce dernier de sa propre responsabilité ;

Attendu dans ces conditions que la société SCAT rapporte encore la preuve de la matérialité de la faute grave reprochée à Monsieur Z lors de ses déplacements à Montpellier en janvier et février 2012 pour s’être trouvé dans l’impossibilité de son fait d’accomplir sa mission avec le sérieux et le professionnalisme exigé par ses fonctions, alors même qu’il avait la responsabilité de l’équipe des agents de contrôle ;

5°) la fausse déclaration de ses heures de travail à son employeur :

Attendu que la société SCAT reproche enfin à Monsieur Z d’avoir effectué de fausses déclarations de ses heures de travail à son employeur postérieurement à la notification de l’avertissement ;

qu’elle prétend avoir procédé à une vérification en date du 16 mars 2012 des feuilles d’heures renseignées par ses soins en les comparant à celles des différents agents présents au cours du déplacement de Montpellier pendant la semaine n° 3 du mois de février 2012; qu’il en ressort que, sur les trois jours de travail de Monsieur Z , celui-ci a déclaré 8 heures 35 de travail de plus que ses collègues alors qu’il commençait et finissait aux mêmes heures qu’eux; qu’il a en outre ajouté une demi-heure supplémentaire à la durée du voyage qu’ils avaient effectué tous ensemble le 14 février 2012 pendant 4 heures dans le minibus mis à leur disposition, selon les déclarations des autres agents de contrôle ;

Attendu que Monsieur Z reconnaît que s’il a pu commettre une erreur en ce qui concerne ses heures de début et de fin de travail alors qu’il était en déplacement à Montpellier, il a ensuite réalisé qu’il s’était également trompé en comptabilisant ses horaires de travail des 9, 27 et 29 février de sorte qu’il a omis de déclarer environ 12 heures à son détriment, et qu’ainsi aucune fraude ne peut être retenue à son encontre;

Mais attendu que l’analyse des notes prises par Monsieur Z lui-même à l’occasion de son déplacement à Montpellier, et qu’il produit aux débats, révèle qu’il avait bien noté les horaires réellement effectués par ses soins de sorte que sa déclaration d’heures différentes transmises à son employeur démontre sa mauvaise foi et le caractère intentionnel de la fraude;

que le grief est encore établi et constitutif de faute grave ;

Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments, que la matérialité des faits reprochés est établie par la société SCAT ;

que ceux-ci sont constitutifs de fautes d’une gravité certaine pour avoir été commis par un salarié disposant de responsabilités dans l’entreprise du fait de sa qualité d’agent de contrôle assermenté, voire de chef d’équipe, dans le cadre de l’exécution des obligations découlant de son contrat de travail ou des relations de travail, et alors même que certains d’entre eux sont postérieurs à l’avertissement qui lui avait été délivré ;

qu’il s’ensuit que le jugement rendu par le conseil de prud’hommes doit être confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de Monsieur Z reposait bien sur une faute grave et a débouté ce dernier de ses demandes en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, d’une indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et au titre de l’indemnisation de la mise à pied conservatoire, justifiée par la faute grave reprochée ;

Attendu par ailleurs qu’il ne serait pas équitable de laisser la société SCAT supporter la totalité des frais qu’elle a dû exposer, tant devant le conseil de prud’hommes qu’en cause d’appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens; qu’une somme de 1.000,00 € doit lui être allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu enfin que Monsieur Z, qui ne voit pas aboutir ses prétentions, ne peut obtenir l’indemnité qu’il sollicite sur le fondement du même article et supporte la charge des entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement par arrêt rendu public par mise à disposition des parties, après que ces dernières aient été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 mai 2014 par le conseil de prud’hommes de Lyon,

DEBOUTE Monsieur H Z de l’ensemble de ses demandes,

Y ajoutant,

LE CONDAMNE à payer à la SAS SCAT la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

LE CONDAMNE enfin aux entiers dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Jean-Louis BERNAUD

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