Cour d'appel de Lyon, 18 mai 2016, n° 14/04628

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 18 mai 2016, n° 14/04628
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 14/04628
Décision précédente : Tribunal d'instance de Lyon, 10 avril 2014

Texte intégral

R.G : 14/04628

Décision du

Tribunal d’Instance de LYON

Référé

du 11 avril 2014

Y

C/

Me REGIE FRANCHET ET CIE – Mandataire de C Z

Z

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

8e chambre

ARRET DU 18 MAI 2016

APPELANT :

M. A Y

XXX

XXX

Représenté par la SELARL CABINET DENARD SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 232)

INTIME :

M. C Z

ayant pour mandataire de gestion, la SCN FRANCHET

XXX

XXX

Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (toque 475)

Assisté de Me Pascale GUILLAUD-CIZAIRE, avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 28 Mai 2015

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Mars 2016

Date de mise à disposition : 18 Mai 2016

Audience présidée par Claude MORIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

— Claude MORIN, président

— Dominique DEFRASNE, conseiller

— Catherine ZAGALA, conseiller

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Claude MORIN, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par acte sous-seing privé renfermant clause résolutoire en date du 18 janvier 2012 avec prise d’effet au 19 janvier 2012, monsieur Z a donné à bail à monsieur A Y un appartement sis XXX à XXX, moyennant un loyer mensuel initial de 390 €.

Rapidement, les loyers n’étaient plus payés régulièrement.

Un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire lui était signifié le 25 octobre 2013 pour le paiement de l’arriéré des loyers et charges de la période du 1er août 2013 au 31 octobre 2013, soit la somme de 1.419,70 €. En vain.

Par acte en date du 16 janvier 2014, le bailleur a alors fait assigner monsieur A Y devant le juge des référés du tribunal d’instance de LYON aux fins d’obtenir :

— la constatation de la résiliation du bail et l’expulsion de monsieur A Y,

— la condamnation de monsieur A Y à lui payer à compter du 1er février 2014 et jusqu’à parfaite libération des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, outre charges,

— la condamnation de monsieur Y à lui payer à titre provisoire la somme de 2.299,47 € correspondant à l’arriéré de loyers, outre actualisation du jour de l’audience,

— la condamnation de monsieur Y à lui payer une indemnité de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

A la date de l’audience de référé, la dette s’élevait à la somme de 3.547.30 € selon décompte arrêté au 09 avril 2014.

Par ordonnance en date du 11 avril 2014, ce magistrat a constaté la résiliation du bail en date du 26 décembre 2013, ordonné l’expulsion de monsieur Y, rejeté sa demande de délais de paiement, condamné celui-ci au paiement de la somme provisionnelle de 3.547,30 € au titre de l’arriéré locatif suivant décompte arrêté au 9 avril 2014 et au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant aux loyers et charges jusqu’à parfaite libération des lieux. La demande présentée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile était rejetée et monsieur Y était condamné aux dépens.

En exécution de cette ordonnance dûment signifiée, un commandement de quitter les lieux a été délivré à monsieur Y en date du 23 mai 2014.

Il est constant que monsieur Y a restitué les clefs de l’appartement en l’étude de maître X, huissier instrumentaire, le 25 juillet 2014 et qu’un procès verbal d’état des lieux de sortie a été dressé le 29 juillet 2014.

Monsieur Y a relevé appel de cette décision uniquement en ce qu’elle lui refuse des délais de paiement et il demande à la cour de bien vouloir lui accorder la possibilité de s’acquitter de l’arriéré de loyers pour un montant de 3.547,30 € par 24 échéances successives, la condamnation de monsieur Z aux entiers dépens et à 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est ainsi soutenu qu’il avait 'présenté devant le premier juge sa situation financière, sollicitant 24 mois de délais pour s’acquitter des arriérés de loyers non contestés, que c’est par une erreur d’appréciation que ces dispositions lui ont été refusées'.

Aucune autre explication à cette demande n’est fournie.

A l’opposé, monsieur Z demande à la cour de débouter monsieur Y de sa demande de règlement échelonné, de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf à condamner monsieur A Y à lui payer désormais, après évolution du litige, la somme de 6.048,25 € correspondant au solde débiteur du compte locataire de monsieur Y après expulsion. Il y aurait lieu encore de condamner ce dernier à lui payer la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner le même aux dépens.

SUR QUOI, LA COUR

Les dispositions de l’article 24 de la loi de 1989 sur les baux d’habitation, implicitement visées par l’appelant pour solliciter des délais de paiement, exigent pour pouvoir être appliquées par le juge que le débiteur soit malheureux et de bonne foi au sens des dispositions de l’article 1244-1 du code civil.

Pour cela, la juridiction saisie doit pouvoir apprécier les charges, obligations et revenus de chacun ainsi que la bonne ou mauvaise foi manifestée par le débiteur à l’occasion de ce retard de paiement, notamment du fait de difficultés financières explicables et légitimes.

Présentement, monsieur Y ne verse aucun document à l’appui de sa demande et ne conteste même pas être à l’origine, comme l’affirme le bailleur, de l’échec d’un plan d’apurement de sa dette devant la commission de surendettement des particuliers du Rhône du fait de son absence de réponse aux questions posées sur sa situation.

Sa demande de réformation de la décision sur ce point doit donc être obligatoirement rejetée.

Sur l’appel incident du bailleur, il est acquis aux débats que monsieur Y est débiteur d’indemnités d’occupation jusqu’au jour de sa restitution des clés le 25 juillet 2014. Il est ainsi redevable, par suite de l’évolution du litige suivant décompte de la régie FRANCHET arrêté au 25 juillet 2014, de la somme de 6.048,25 €, en ce compris les frais d’huissier.

C’est donc à bon droit que monsieur Z sollicite, par simple application des dispositions de l’ordonnance dont appel, la condamnation de monsieur Y à la somme de 6.048,25 €.

Il échet en équité de condamner monsieur A Y, auteur d’un appel manifestement dilatoire, à payer à monsieur Z la somme de 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à prendre en charge les entiers dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme la décision déférée, spécialement en ce qu’elle refuse tout délai de paiement à monsieur A Y,

Porte cependant le montant de la condamnation provisionnelle, prononcée par le premier juge à hauteur de 3.547,30 €, à la somme de 6.048,25 € correspondant au solde débiteur du compte locataire de monsieur Y après expulsion,

Condamne monsieur A Y à payer à monsieur Z la somme de 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Le condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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