Cour d'appel de Lyon, 29 février 2016, n° 14/09978

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 29 févr. 2016, n° 14/09978
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 14/09978
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 23 février 2011, N° F10/00484

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 14/09978

X

C/

XXX

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de prud’hommes – Formation de départage de LYON

du 24 Février 2011

RG : F 10/00484

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 29 FEVRIER 2016

APPELANT :

Y X

XXX

XXX

comparant en personne, assisté de Me Caroline POCARD, avocat au barreau D’ALBERTVILLE

INTIMÉE :

XXX

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Laurent FEBRER, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Décembre 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Michel BUSSIERE, Président

Agnès THAUNAT, Conseiller

Vincent NICOLAS, Conseiller

Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 29 Février 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel BUSSIERE, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Attendu que M. X a été embauché le 2 juin 1998 selon contrat à durée indéterminée par la société Brit Air (devenue SAS Hop ! Brit Air) en qualité d’officier pilote de ligne et qu’après 18 ans de service avec des changements brutaux de pression au décollage et à l’atterrissage, il reste atteint d’une surdité bilatérale de perception le rendant inapte au poste de navigant selon avis du médecin du travail en date des 18 septembre et 23 octobre 2006, le médecin du travail ayant émis un avis d’inaptitude totale au poste de PNT (personnel navigant technique).

Attendu qu’après un entretien préalable du 18 décembre 2006 il a été licencié par lettre du 21 décembre 2006.

Attendu que par décision du 14 mai 2007, le Conseil médical de l’aéronautique civile a décidé que l’affection qui a motivé l’inaptitude définitive de M. X était imputable au service aérien.

Attendu que par jugement n° RG F 10/00484 daté du 24 février 2011, le conseil de prud’hommes de Lyon, section encadrement, présidé par le juge départiteur, a statué ainsi :

— dit et juge que le licenciement de M. X procédait bien d’une cause réelle et sérieuse

— déboute M. X de l’ensemble de ses demandes

— déboute la SAS Hop ! Brit Air de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile

— condamne M. X aux entiers dépens

Attendu que par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 23 mars 2011, M. X (l’appelant) a déclaré interjeter appel du jugement précité à l’encontre de la SAS Hop ! Brit Air (l’intimée) ;

Attendu que par conclusions n° 2 déposées au soutien de ses observations orales à l’audience, l’appelant demande de :

— Vu les articles L 1226-1 et suivants du code du travail et la lettre de licenciement qui fixe les termes et les limites du litige,

— Réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau …/…

— Vu la convention d’entreprise BRIT AIR du 29 janvier 1998 modifiée par le protocole d’accord du 18 janvier 2006,

— Constater que M. X X peut prétendre au paiement d’une indemnité de perte de licence d’un montant équivalent à 300 % de son traitement de base annuel, ainsi que fixé par le protocole d’accord du 18 janvier 2006,

— Condamner, en conséquence, la société HOP ! BRIT AIR au paiement de la somme de 266.148,00 € au titre de l’indemnité de perte de licence …/…

— Compte tenu de l’ancienneté du dossier, dire et juger que l’ensemble de ces condamnations seront assorties d’un intérêt au taux légal à compter de la demande en justice, avec capitalisation annuelle par application des articles 1153 et suivants du Code civil,

— Condamner la société HOP ! BRIT AIR au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens

Attendu que par conclusions déposées au soutien de ses observations orales à l’audience, l’intimée demande de :

— vu le code du travail, le code de l’aviation civile, le code des transports et la convention d’entreprise du PNT Brit Air conclue le 29 janvier 1998 et son annexe IX relatives à l’assurance décès perte de licence de l’avenant du 18 janvier 2006

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes

— condamner M. X à lui verser la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens

Attendu que par arrêt mixte du 24 novembre 2015, la même cour d’appel a statué comme suit :

— Déclare l’appel recevable

— confirme le jugement entrepris en qu’il a dit et jugé que le licenciement de M. X procédait bien d’une cause réelle et sérieuse et débouté M. X de toutes demandes à ce titre

— Sursoit à statuer sur la demande d’indemnité de perte de licence et invite les parties à produire le texte intégral actuellement vigueur de la convention d’entreprise Brit Air du 29 janvier 1998 ainsi que le texte définitif et complet du protocole d’accord du 18 janvier 2006

— Dit que la communication devra avoir lieu au plus tard le mardi 15 décembre 2015, à neuf heures date à laquelle l’affaire sera rappelée devant la cour pour dernières observations orales éventuelles

— Réserve les dépens et l’application de l’article 700 du code sur civile

Attendu que les pièces demandées ont été produites à l’audience du 15 décembre 2015 et que les parties ont été entendues en leurs observations complémentaires ;

Attendu qu’il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions.

SUR CE

Sur l’indemnité de perte de licence de pilotage

Attendu que le conseil de prud’hommes après avoir constaté que M. X avait perçu une indemnité de perte de licence plafonnée à douze mois de salaire mensuel minimum garanti, a retenu qu’il ne pouvait pas bénéficier d’une indemnité de 300 % car le texte du protocole du 18 janvier 2006 a seulement prévu de porter de 200 à 300 % le capital garanti par l’assurance perte de licence souscrite par la compagnie dans le cas d’une inaptitude non imputable au service aérien, ce qui n’est pas le cas pour M. X ;

Attendu que les avis des parties divergent sur l’interprétation de ce protocole modifiant la convention d’entreprise initiale, l’employeur soutenant que seule l’annexe IX de la convention de 1998 est modifiée en ce qui concerne le calcul du capital garanti lorsque l’inaptitude n’est pas imputable au service aérien tandis que M. X prétend que ledit protocole a instauré un régime unique de rémunération de la perte de licence, quelle que soit l’origine de l’inaptitude ;

Attendu que les textes intégraux et définitifs desdits textes ont été régulièrement versés aux débats ;

Attendu que la convention d’entreprise signée le 29 janvier 1998 comporte un article VIII – 4 portant le titre INAPTITUDE PHYSIQUE ET DÉFINITIVE, ainsi rédigé :

« Le PNT déclaré définitivement inapte à l’exercice de ses fonctions par le Conseil Médical de l’Aéronautique Civile peut dans certains cas bénéficier d’un reclassement au sol.

Le PNT déclaré inapte définitif au vol avant l’âge normal d’entrée en jouissance de sa pension de retraite, dont l’inaptitude a été reconnue imputable au service aérien et qui n’a pas bénéficié du reclassement au sol prévu ci-dessus, perçoit une indemnité de perte de licence calculée sur la base d’un mois de salaire mensuel minimum garanti par année de service à la Compagnie avec un plafond de 12 mois.

Ce PNT continue de bénéficier des mêmes facilités de transport que le PNT en activité.

Le PNT dont l’inaptitude n’a pas été reconnue imputable au service bénéficie du capital garanti par l’assurance perte de licence souscrite par la Compagnie.»

et complété par une ANNEXE IX formulée ainsi :

« ASSURANCE DÉCÈS – PERTE DE LICENCE

La Compagnie souscrit un contrat d’assurance couvrant les risques décès et inaptitude physique définitive (perte de licence) non imputable au service aérien.

Le capital garanti est égal à 200 % du traitement de base annuel (salaire minimum garanti + primes fixes).

La cotisation est à la charge de la Compagnie. »

Attendu que le protocole d’accord signé le 17 janvier 2006 et produit en entier, précise qu’il a pour objet de modifier les conventions PNT (personnel navigant technique) et PNC pour améliorer les performances économiques de la fonction PN (personnel navigant) et permettre le développement de la compagnie Brit Air ; qu’il est précisé que : « les aménagements suivants seront apportés aux conventions PNT et PNC, en se substituant aux dispositions correspondantes en vigueur » et qu’ « ils concernent essentiellement :

— les règles d’emploi du personnel navigant, notamment l’introduction de volontariat permettant d’augmenter l’activité

— les règles de rémunération, notamment la création de règles de rémunération différente pour les nouveaux entrants à la compagnie

— les indemnités PNT pour perte de licence

— les indemnités PN pour cessation d’activité pour limite d’âge » et qu’il est ajouté : «Toutes les dispositions non explicitement visées par ce présent protocole restent en vigueur »

Attendu que protocole comporte en avant-dernière page deux paragraphes présentés sous le titre : MESURES D’ACCOMPAGNEMENT et ainsi rédigés :

« I – INDEMNITÉ PNT DE PERTE DE LICENCE

Le capital garanti est égal à 300% du traitement de base annuel ( SMMG + primes),

Une dégressivité est mise en place.

Elle débute trois ans (36 mois) avant l’âge légal pour la cessation d’activité du PN, avec une dégressivité de 8.33 % par mois écoulé sur ces 300%.

exemples:

— Perte de licence à 5 ans de la cessation d’activité :

capital garanti : 300 %

— Perte de licence à 2 ans de la cessation d’activité :

capital garanti : 300 – 8.33 *12 = 200 %

II INDEMNITÉ PN POUR RUPTURE DE CONTRAT POUR LIMITE D’AGE

Cette indemnité sera calculée sur la base de

— SMMG * 0,1par année d’ancienneté pour une ancienneté inférieure ou égale à 10 ans,

— SMMG *0,3 par année d’ancienneté pour une ancienneté inférieure ou égale à 15 ans, – SMMG * 0,4 par année d’ancienneté pour une ancienneté supérieure à 15 ans, avec un maximum de 8 mois.

Exemple : ancienneté de 10,5 années donne une indemnité de SMMG * 0,3 * 10,5 »

Attendu que le protocole d’accord du 18 janvier 2006 ne renferme aucune disposition modifiant l’article VIII – 4 portant le titre INAPTITUDE PHYSIQUE ET DÉFINITIVE de la convention d’entreprise du 29 janvier 1998 et qu’en conséquence le texte des mesures d’accompagnement – paragraphe I – INDEMNITÉ PNT DE PERTE DE LICENCE – dudit protocole doit être intégré au deuxième alinéa de l’annexe IX de la convention intitulée 'ASSURANCE DÉCÈS – PERTE DE LICENCE’ ; qu’en conséquence le capital garanti initialement fixé à 200 % est porté à 300 %, avec mise en place d’une dégressivité, mais que contrairement à ce que soutient M. X, le protocole du 18 janvier 2006 n’a pas instauré un régime unique de rémunération de la perte de licence quelle que soit l’origine de l’inaptitude, mais maintenu, avec augmentation du capital garanti, un système particulier d’indemnisation de la perte de licence en cas d’inaptitude physique définitive non imputable au service aérien, ce qui n’est pas le cas de l’appelant

Attendu en conséquence que le conseil de prud’hommes a retenu à bon droit que M. X avait été justement indemnisé de la perte de licence par le versement d’une indemnité correspondant à douze mois de salaire minimum garanti conformément à l’alinéa deux de l’article VIII – 4 de la convention d’entreprise signée le 29 janvier 1998 et que sur ce point le jugement sera également confirmé ;

Attendu que M. X qui succombe en totalité supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière sociale, en dernier ressort, contradictoirement

Vu les textes applicables produits dans leur version intégrale ;

Confirme le jugement entrepris en qu’il a débouté M. X de sa demande au titre de l’indemnité de perte de licence ;

Condamne M. X à payer à la société Hop! Brit Air la somme de 4000 € (quatre mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. X aux dépens.

Le greffier Le président

Sophie Mascrier Michel Bussière

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