Cour d'appel de Lyon, 28 avril 2016, n° 14/01978

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 28 avr. 2016, n° 14/01978
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 14/01978
Décision précédente : Tribunal de commerce de Lyon, 16 janvier 2014, N° 2012J2480

Texte intégral

R.G : 14/01978

Décision du tribunal de commerce de Lyon

Au fond du 17 janvier 2014

RG : 2012J2480

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

1re chambre civile A

ARRET DU 28 Avril 2016

APPELANTE :

SA CORHOFI

XXX

XXX

représentée par Maître Isabelle LAPEYRE, avocat au barreau de LYON

assistée de la SCP LAMY & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

XXX

XXX

XXX

représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

assistée de Maître Dominique PEROL, avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 08 Avril 2015

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Février 2016

Date de mise à disposition : 28 Avril 2016

Audience tenue par Y Z, président et Vincent NICOLAS, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Florence BODIN, greffier

A l’audience, Y Z a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

— Y Z, président

— Françoise CLEMENT, conseiller

— Vincent NICOLAS, conseiller

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Y Z, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Vu le jugement en date du 17 janvier 2014 du tribunal de commerce de Lyon qui prononce la nullité du contrat passé entre la société Corhofi France et la société ABC Saint X le 07 mars 2008 pour erreur de droit et absence de cause au motif que la société a loué la licence du logiciel alors qu’elle ne disposait d’aucun droit pour le faire et qui condamne la société Corhofi à restituer à la société ABC Saint X la somme de 15 111,36 euros TTC ;

Vu l’appel régulièrement formé par la société Corhofi le 11 mars 2014 ;

Vu les conclusions en date du 03 octobre 2014 par lesquelles la société Corhofi tend à la réformation du jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de location signé entre elle et la société ABC Saint X au motif que les matériels informatiques, indépendants du logiciel Rapido, ont été régulièrement mis à disposition de la société ABC Saint X ;

Vu les mêmes conclusions par lesquelles la société Corhofi demande à la Cour :

— à titre principal :

1) de rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société ABC Saint X,

2) de déclarer valable le contrat de location litigieux,

— à titre subsidiaire:

3) de constater que les matériels informatiques, indépendants du logiciel Rapido, ont été régulièrement mis à disposition de la société ABC Saint X,

4) de dire que la nullité ne peut être prononcée sur la globalité du contrat de location,

— en tout état de cause :

5) de condamner la société ABC Saint X à payer à la société Corhofi la somme de 4 043,09 euros au titre des loyers échus impayés et de l’indemnité de résiliation contractuelle, outre intérêts au taux conventionnel de 1,5 % par mois à compter du 11 mai 2012, date de la mise en demeure,

6) de dire que la société ABC Saint X pourra conserver le matériel loué en contrepartie du versement de la somme de 300 euros HT dans le mois de la signification de l’arrêt à venir,

7) de condamner la société ABC Saint X à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

Vu les conclusions en date du 07 novembre 2014 par lesquelles la société ABC Saint X tend à la confirmation du jugement aux motifs qu’elle a commis une erreur de droit lors de la signature du contrat dans la mesure où cette société pensait conclure un contrat de vente, que la société Corhofi ne disposait pas du droit de louer le logiciel litigieux, et qu’en conséquence, le contrat est nul ;

Vu les mêmes conclusions par lesquelles la société ABC Saint X demande à la Cour :

— à titre principal :

1) de rejeter l’ensemble des demandes de la société Corhofi,

2) de dire irrecevable l’argumentation de la société Corhofi s’agissant de la nullité du contrat, et ce en vertu du principe de l’estoppel,

3) de condamner la société Corhofi à verser à la société ABC Saint X la somme de 15 111,36 euros TTC indument perçue,

— à titre subsidiaire :

4) de dire que la société ABC a dénoncé le contrat dans les temps et que la société Corhofi est infondée à se prévaloir du paiement de l’échéance pour le deuxième trimestre 2012 et d’une quelconque indemnité de résiliation,

— très subsidiairement :

5) de dire non écrite car abusive la clause pénale ayant pour effet d’entrainer l’application d’une indemnité manifestement disproportionnée et de rejeter la demande de la société Corhofi au titre de l’indemnité de résiliation,

— en tout état de cause :

6) de ramener l’indemnité revendiquée au titre de la clause pénale à la somme de 1 euro en raison de son caractère manifestement excessif,

7) de donner acte à la société ABC Saint X de ce qu’elle consent à verser la somme de 300 euros HT pour conserver de manière définitive le matériel objet du contrat litigieux,

8) de condamner la société Corhofi à verser à la société ABC Saint X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 avril 2015.

DECISION

1. La société Corhofi a pour activité la location d’équipements informatiques. Elle achète des équipements choisis par le locataire auprès du fournisseur de son choix et les lui loue ensuite. La société ABC Saint X (ci-après ABC) exploite une activité d’auto-école depuis janvier 2008.

2. Le 07 mars 2008, la société Corhofi a conclu avec la société ABC un contrat de location portant sur du matériel informatique et logiciels parmi lesquels le logiciel « Rapido », proposé par la société TOM@TE, pour une durée de 48 mois, soit jusqu’au 31 mars 2012.

3. Par courrier avec accusé de réception en date du 23 janvier 2012, la société ABC a notifié sa volonté de ne pas renouveler le contrat. La société Corhofi a mis en demeure ABC le 12 avril 2012, puis le 03 mai 2012 de payer les loyers. Par courrier avec accusé de réception en date du 11 mai 2012, la société Corhofi a fait prévaloir la clause de déchéance du terme du contrat. Enfin, la société Corhofi a assigné la société ABC le 04 octobre 2012 en restitution du matériel et en paiement de l’indemnité de résiliation contractuelle.

Sur la demande de nullité du contrat de location :

4. Il est certain que le contrat de location de longue durée du 07 mars 2008 conclu en vue de financer l’opération proposée par la société TOM@TE à la SARL ABC Saint X met, pour 48 mois, moyennant des trimestrialités de 944,46 € TTC, à la disposition de cette dernière, divers matériels informatiques et diverses prestations informatiques comme le logiciel Rapido. Le contrat contient en annexe les fournitures qui sont listées.

5. Les termes du contrat de location qui permettent l’utilisation des matériels et les logiciels ou licences par la SARL ABC ne caractérisent pas le fait que la société Corhofi loue à la SARL ABC un logiciel de gestion Rapido.

6. En effet, contrairement à ce que soutient la SARL ABC Saint X, dans ses conclusions, elle a bien bénéficié depuis le début du contrat de location de longue durée du 07 mars 2008 d’une licence d’utilisation du logiciel Rapido version Serveur acquise pour son compte par le fournisseur la société TOM@TE auprès de son concepteur et auteur qui confirme dans un courriel du 27 février 2013 que cette société ABC Saint X est bien propriétaire de la licence Rapido dont le prix a été réglé à concurrence de 1 136,20 € par la société TOM@TE selon une facture du 25 avril 2008.

7. Ce droit d’utilisation n’a pas été loué à la SARL ABC Saint X par la société Corhofi qui a financé l’achat de cette licence dont dispose la SARL ABC Saint X, sans avoir à acquitter une redevance à la société Corhofi.

8. En conséquence, si la SARL ABC Saint X peut avoir le sentiment de s’être trompée sur la nature des opérations juridiques mises en jeu par la mise à disposition de la licence d’exploitation Rapido ou d’honorer des échéances qui n’auraient pas de cause au sens de l’article 1131 du code civil, il ressort, à l’évidence, des faits mêmes de l’espèce et des pièces échangées entre les parties que la société Corhofi, à la suite de la société TOM@TE qui est le fournisseur, a bien mis à disposition de la société ABC Saint X les matériels et les prestations informatiques pendant les 48 mois initiaux du contrat qui a été exécuté, sans protestation et réserves.

9. Les paiements faits selon l’échéancier envoyé par la société Siemens Lease Services à laquelle le contrat initial avait été cédé, échéancier en date du 27 mars 2008 ont bien une contrepartie et une cause. Et il n’existe pas d’erreur sur la substance même de la chose commise par la SARL ABC Saint X qui a bien utilisé les matériels et les logiciels jusqu’au 31 mars 2012.

10. Et la Cour observe que le contrat initial a reçu une totale exécution jusqu’au 31 mars 2012, aucun impayé n’existant au 1er avril 2012, et que la SARL ABC Saint X a sollicité en janvier 2012 le non renvouvellement du contrat pour une période de 12 mois à compter du 1er avril 2012 en s’adressant à la société cessionnaire du contrat initial (lettre du 23 janvier 2012).

11. Il s’évince donc de ce qui précède que le contrat n’était pas atteint de nullité et que la SARL ABC Saint X n’a pas droit à la restitution de la somme qu’elle a payée, en contrepartie de la location. Le jugement attaqué doit être sur ce point confirmé.

Sur les demandes de la société Corhofi :

12. Celle-ci sollicite, en application de l’article 8 du contrat le paiement de diverses sommes dans la mesure où le non renouvellement du contrat n’a pas été dénoncé dans le délai contractuel de préavis et où les matériels sont restés à la disposition de la SARL ABC Saint X.

13. En effet, le contrat prévoit un préavis de 9 mois pour manifester sa volonté de ne pas reconduire le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception.

14. En l’espèce, ce préavis n’a pas été respecté et le contrat s’est reconduit pour une année à compter du 1er avril 2012.

15. Et la résiliation du contrat a eu lieu par application de la clause de résiliation pour défaut de paiement des échéances à compter du 1er avril 2012.

16. La société Corhofi réclame une somme de 1 209,72 € TTC au titre des loyers impayés et pénalités et frais de retard, outre une somme de 2 833,37 €, montant de l’indemnité de résiliation contractuelle, soit un total de 4 043,09 € TTC.

17. Contrairement à ce que soutient la SARL ABC Saint X qui est une personne morale ayant conclu le contrat pour les besoins de sa profession et qui n’est pas protégée par les dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation en son état au jour de la signature du contrat, ne peut pas soutenir que les clauses qui lui sont opposées sont caractérisées par un déséquilibre excessif accordant un avantage excessif au cocontractant au point d’être nulles.

18. En effet, le délai de prévenance de 9 mois n’a pas de caractère abusif ou illicite.

19. En revanche, si les clauses sur lesquelles la société Corhofi ne sont pas nulles, la stipulation de l’indemnité de résiliation s’analyse en une clause pénale reductible comme le soutient, à titre subsidiaire, la société ABC Saint X qui propose une réduction à un euro symbolique.

20. Compte tenu des circonstances de l’espèce, du préjudice causé par le défaut de paiement des loyers et de l’attitude de chaque partie l’indemnité de résiliation conctractuelle doit être réduite à la somme de 500 €, eu égard à l’exécution pendant 48 mois du contrat sans difficulités et au profit du bailleur.

21. La société ABC Saint X doit donc les sommes suivantes :

1°) celle de 944,46 € TTC pour les loyers impayés du 1er avril 2012 au 30 juin 2012.

2°) celle de 500,00 € TTC d’indemnité de résiliation,

Soit un total de 1 444,46 € TTC.

22. Cette somme porte intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure faite le 03 mai 2012, aucune stipulation d’intérêt ne justifiant un intérêt conventionnel tel que réclamé dans les conclusions, et aucune clause contractuelle ne permettant d’imputer des frais.

23. L’équité commande de ne pas allouer de somme en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

24. Les deux parties s’accordent sur la disposition du jugement qui permet à la SARL ABC Saint X de conserver le matériel.

25. Compte tenu des circonstances, les dépens doivent être conservés par chaque partie.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

— réforme, en toutes ses dispositions, le jugement du 17 janvier 2014, sauf celle qui concerne la conservation du matériel par la SARL ABC Saint X en contrepartie des versements d’une somme de 300 € HT à la société Corhofi dans le mois de la signification de cet arrêt ;

— statuant à nouveau sur le litige ;

— déboute la SARL ABC Saint X de ses prétentions à l’encontre de la société Corhofi ;

— condamne la SARL ABC Saint X à verser à la société Corhofi la somme de 1 444,46 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 03 mai 2012 ;

— déboute la société Corhofi du surplus de ses prétentions ;

— dit n’y avoir lieu à allouer de somme en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;

— dit que chaque partie conserve les dépens qu’elle a engagés en première instance et en appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Joëlle POITOUX Y Z

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