Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 28 septembre 2017, n° 16/04122

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Chronologie de l’affaire

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Une Information Lexbase · Actualités du Droit · 24 octobre 2017
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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 1re ch. civ. a, 28 sept. 2017, n° 16/04122
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 16/04122
Décision précédente : Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Lyon, BAT, 20 avril 2016
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

R.G : 16/04122 Décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de Lyon en date du 21 avril 2016

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

1re chambre civile A

ARRET DU 28 Septembre 2017

DEMANDEUR AU RECOURS :

Maître F X

[…]

[…]

représenté par Maître Violaine DE FILIPPIS, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Catherine CHABERT, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE AU RECOURS :

Maître E Z

3 cours de la Liberté

[…]

représentée par Maître Marie LOISEL, avocat au barreau de LYON

* * * * * *

L’affaire a régulièrement été communiquée à Madame la Procureure Générale

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 juin 2017

Date de mise à disposition : 21 septembre 2017, prorogée au 28 septembre 2017, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— Jean-Louis BERNAUD, président

— Françoise CLEMENT, conseiller

— C D, conseiller

assistés pendant les débats de Aurore JACQUET, greffière

A l’audience, C D a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Louis BERNAUD, président, et par Leïla KASMI, greffière placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Maître X et Maître E Z ont conclu le 1er mars 2013 un contrat de collaboration libérale à temps plein, aux termes duquel il a été convenu que Maître X lui rétrocéderait, en contrepartie de sa collaboration, une somme de 2.450 € pour un mois d’activité. Il stipulait aussi que la collaboratrice enceinte était en droit de suspendre sa collaboration pendant au moins 16 semaines à l’occasion de l’accouchement, et qu’elle recevrait durant cette période de suspension sa rétrocession d’honoraires habituelle, sous la seule déduction des indemnités versées dans le cadre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire. Il prévoyait aussi que chaque partie pouvait mettre fin au contrat de collaboration en avisant l’autre au moins trois mois à l’avance, mais que ces délais n’avaient pas à être observés en cas de manquement grave flagrant aux règles professionnelles.

A la fin de l’année 2013, Maître E Z a annoncé à Maître F X qu’elle était enceinte, et elle a pris son congé maternité à compter du 22 juillet 2014.

Le 6 août 2014, elle lui a présenté sa facture de rétrocession d’honoraires du mois de juillet précédent, d’un montant de 2.450 €, en l’absence de versement, selon elle, d’indemnités par le RSI ou l’assureur de l’ordre.

Le 11 août suivant, Maître F X lui a adressé un règlement partiel de 1.344 €, correspondant à la période travaillée du 1er au 21 juillet 2014, aux motifs que le premier versement de l’allocation de repos maternel devait être déduit de la rétrocession d’honoraires.

Le 1er septembre 2014, Maître E Z lui a réclamé le solde de sa facture du mois de juillet, soit une somme de 1.106 €, et lui a présenté sa facture de rétrocession d’honoraires du mois d’août, d’un montant de 1.412,92 €, après imputation d’une somme perçue au titre de la garantie 'chance maternité'.

Par lettre du 4 septembre 2014, Maître F X a refusé de lui payer les sommes réclamées, au motif à nouveau qu’elle devait déduire l’allocation forfaitaire de repos maternel.

Par lettre du 13 septembre 2014, elle lui a réclamé, en vain, le paiement du solde de ses deux factures, soit une somme de 2.518,92 €, puis a saisi la commission collaboration de ce litige, mais aucune conciliation n’a pu avoir lieu.

Aussi, elle a notifié un courrier en date du 24 octobre 2014 à Maître F X, aux termes duquel elle constate que celui-ci a rompu le contrat de collaboration, en suspendant unilatéralement le règlement de ses rétrocessions depuis le 18 juillet 2014, ce qui, selon elle est constitutif d’un manquement grave rendant impossible la poursuite du contrat. Elle a fixé au 12 novembre 2014 la date d’effet de la rupture, date de la fin de son congé maternité, et demandé à Maître F X de lui payer une somme au titre du délai de prévenance, des repos rémunérés et de la rétrocession d’honoraires.

Par lettre recommandée du 10 juillet 2015 avec demande d’avis de réception, elle a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Lyon d’une demande d’arbitrage, demande renouvelée par courrier du 22 décembre 2015 remis à l’ordre contre récépissé, en l’absence de remise par les services postaux de la preuve du dépôt du premier courrier.

Les parties ont été convoquées à une audience qui s’est tenue le 2 février 2016.

Maître E Z réclamait à Maître X le paiement de la somme de 791 €, au titre du maintien de sa rémunération pendant la période de suspension, déduction faite des indemnités versées au titre du régime de prévoyance collective du Barreau ou individuelle obligatoire, celle de 7.665 € au titre du délai de prévenance et celle de 3.202,95 € au titre du repos rémunéré, outre 1.500 € à titre de dommages-intérêts.

Par décision du 21 avril 2016, Madame la bâtonnière a :

— pris acte de la remise par le cabinet X de la remise d’un chèque de 791 €, correspondant au différentiel entre les somme liées au maintien de la rémunération du collaborateur libéral et celles affectées à la diminution de la rétrocession d’honoraire, transmis à l’ordre par courrier du 16 juillet 2015 ;

— jugé que Maître F X a gravement manqué à ses obligations durant le congé maternité de Maître E Z ;

— jugé que cette dernière était fondée à considérer le contrat de collaboration comme immédiatement rompu, aux torts de Maître F X ;

— condamné ce dernier à payer à Maître E Z la somme de 7.665 € au titre de l’indemnité de délai de prévenance, ainsi que celle de 3.202,95 € au titre de l’indemnité compensatrice de repos rémunérés ;

— condamné Maître F X à payer à Maître E Z la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

— rejeté toutes autres prétentions des parties.

Par lettre du 13 mai 2016, F X a interjeté appel de cette décision.

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 10 mai 2017, par lettre recommandées avec demande d’avis de réception.

Aux termes de ses conclusions écrites du 10 mai 2017 reprises oralement à l’audience, F X demande à la cour de :

— principalement, constater que la décision de Mme la bâtonnière du 21 avril 2016 est nulle, ou à tout le moins constater qu’elle n’avait pas compétence pour se ressaisir du litige ;

— subsidiairement, constater qu’il n’a pas commis de manquements graves aux règles professionnelles, débouter en conséquence E Z de toutes ses demandes ;

— reconventionnellement, la condamner à lui payer la somme de 7.350 € correspondant au trois mois de préavis qu’elle n’a pas exécuté, outre 1.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;

— la condamner aussi à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour justifier de sa demande de nullité de la décision du bâtonnier, il fait valoir que :

— E Z a saisi le précédent bâtonnier, Maître Y, le 10 juillet 2015 de ses demandes en paiement d’un différentiel, d’indemnité de préavis et de congés payés et de dommages-intérêts

— Maître Y n’a pas rendu de décision dans les quatre mois, et n’a pas décidé de prolonger le délai pour rendre sa décision ;

— ainsi, au delà du 10 novembre 2015, E Z avait jusqu’au 10 décembre suivant pour saisir le premier président pour qu’il soit statué sur sa demande ;

— cependant, elle a saisi le bâtonnier de Lyon le 22 décembre 2015 de la même demande, saisine qui était irrecevable, ne s’agissant pas d’un nouveau litige ;

— Mme le bâtonnier ne pouvait donc se saisir de ce litige, au regard des articles 14.6 du RIN et 149 du décret du 21 novembre 1991 ;

— en conséquence, sa décision est nulle.

Au fond, il fait valoir que :

1. il n’a pas commis de manquement délibéré motifs pris de ce qu’il avait proposé de se soumettre à l’avis de la CNB ; que Mme le bâtonnier ne pouvait lui reprocher un tel manquement, alors que l’appréciation sur l’imputabilité de l’allocation forfaitaire dépendait de la CNB, dont l’avis a été rendu en avril 2015, et communiqué en mai suivant ; que son intention coupable fait défaut, dans la mesure où il avait annoncé, dès le 14 octobre 2014, que si cet avis lui était défavorable, il réglerait le différentiel, ce qu’il a fait ;

2. dès lors qu’il n’a pas commis de manquement, E Z ne peut soutenir que la rupture du contrat lui est imputable, elle ne peut donc lui réclamer une indemnité de préavis et de repos ; en tout état de cause, de telles indemnités ne peuvent être dues pour la période postérieure au 31 décembre 2014, puisqu’elle a débuté à compter du 1er janvier 2015 une autre collaboration dans un cabinet d’avocats.

3. son absence de faute rend sans fondement sa demande de dommages-intérêts ;

4. il a remis à l’ordre des avocats un chèque à l’ordre de E Z pour le paiement du différentiel de rétrocession de 791 €, mais elle ne l’a présenté qu’un an après ;

Pour justifier de sa demande reconventionnelle, il soutient que :

1. E Z, démissionnaire, aurait dû respecter le délai de prévenance de trois mois prévu par l’article 14.4.1 du RIN, ce qu’elle n’a pas fait, au motif qu’elle aurait retrouvé une collaboration dans un autre cabinet d’avocat à compter du

1er janvier 2015 ; elle lui doit donc une indemnité correspondant au préavis non effectué ;

2. Il a subi un préjudice moral, en raison des réclamations abusives de E Z et de sa déloyauté.

Aux termes de ses conclusions écrites du 2 mai 2017 reprises oralement à l’audience, Maître E Z demande à la cour de :

— confirmer la décision de Madame le Bâtonnier en date du 21 avril 2016 en ce qu’elle a jugé que F X a gravement manqué à ses obligations durant son congé maternité, qu’elle était fondée à considérer le contrat de collaboration comme immédiatement rompu, aux torts de F X et condamné ce dernier à lui payer la somme de 7.665 € au titre de l’indemnité de délai de prévenance, ainsi que celle de 3.202,95 € au titre de l’indemnité compensatrice de repos rémunérés.

Formant appel incident, elle demande que Maître F X soit condamné à lui payer la somme de 791 € outre celle de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral. Elle demande enfin sa condamnation au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle s’oppose à la demande de nullité de la décision du bâtonnier, motifs pris de ce qu’elle a saisi celui-ci le 22 décembre 2015 et que la décision critiquée est intervenue le 21 avril 2015, soit dans le délai imparti par les articles 142 et 149 du décret du 27 novembre 1991 ;

Au fond, elle prétend que :

1. le chèque de 791 €, correspondant au solde de la rétrocession d’honoraires, remis par Maître F X, a été rejeté pour défaut ou insuffisance de provision;

2. dès lors que celui-ci a commis un manquement grave aux règles professionnelles en suspendant le paiement des rétrocessions d’honoraires, elle est fondée à solliciter le versement d’une indemnité au titre du délai de prévenance, qui aurait dû courir du 11 novembre 2014 au 11 février 2015 ;

3. entre la prise d’effet du contrat de collaboration et l’expiration d’un délai de trois mois après la rupture du contrat, correspondant au délai de prévenance, elle a acquis 27,76 jours de congés qui ne lui ont pas été payés.

4. Maître F X lui a causé un préjudice en lui créant des difficultés de trésorerie, en tenant à son égard des propos déplacés, en utilisant contre elle des documents privés lui appartenant récupérés dans son ordinateur professionnel, alors qu’elle avait pris soin de les supprimer, ce qui est constitutif d’une atteinte à sa vie privée, et en portant atteinte à son secret professionnel.

SUR QUOI, LA COUR :

Sur la demande de nullité de la décision du bâtonnier :

Attendu que Maître X, pour faire la preuve de son allégation selon laquelle le bâtonnier de l’ordre lui aurait adressé l’acte de saisine du 10 juillet 2015, produit une copie de cet acte établi par le conseil de Maître A, mais aucun courrier d’accompagnement de l’ordre, ou autre document propre a établir que cette première requête a été effectivement réceptionnée et enregistrée par le bâtonnier ; qu’il s’ensuit que le délai de quatre mois prévu par l’article 149 du décret du 27 novembre 1991 n’ayant pas couru, en l’absence de preuve contraire, le bâtonnier n’a pas excédé ses pouvoirs en statuant sur la demande de Maître A par une décision du 21 avril 2016 ;

Sur la demande en paiement du solde de rétrocession d’honoraires :

Attendu que Maître X, qui ne conteste pas devoir 791 € au titre de cette rétrocession, ne justifie pas s’en être acquittée ; qu’il y a donc lieu de le condamner à payer cette somme à Maitre A ;

Sur l’imputabilité de la rupture du contrat de collaboration :

Attendu que le recueil de règles applicables en matière de collaboration libérale adopté par le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Lyon le 28 novembre 2007, dispose dans son avis n°5, relatif à la maternité, que pendant la période de suspension du contrat de collaboration visée à l’article 14-3 du RIN, la collaboratrice bénéficie du maintien intégral de sa rétrocession d’honoraires, sous déduction des indemnités éventuellement versées par les différents organismes de prévoyance collectives du barreau ou individuelles obligatoires ; que l’avis précise que l’allocation de repos maternel, considérée comme une prime forfaitaire de naissance, n’est pas à déduire de la rétrocession d’honoraires ;

Attendu que Maître X, qui ne conteste pas que cet avis lui était opposable lors de la prise par Maître A de son congé maternité, s’est abstenu de lui rétrocéder le moindre honoraire, durant la période du 22 juillet au 24 octobre 2014, motifs pris notamment de la nécessité d’opérer la déduction de l’allocation de repos maternel ; qu’une telle retenue était injustifiée, ainsi que l’énonce à juste titre le bâtonnier dans sa décision, l’avis de la CNB dans son courrier du 17 décembre 2014 n’ayant pas confirmé la position de Maître X, bien au contraire ;

Attendu ensuite que Maître A produit un courrier du 15 septembre 2014 de la commission collaboration de l’ordre des avocats du barreau de Lyon, document non contesté par Maître B, aux termes duquel cette commission considère que le cabinet doit assurer l’avance de la rétrocession d’honoraires de la collaboratrice pendant son congé maternité sans anticiper sur la déduction des indemnités que le collaborateur perçoit des différents organismes ; qu’il est ensuite précisé que 'ce n’est que dans un second temps que le collaborateur reverse au cabinet les indemnités affectées à la diminution de la rétrocession d’honoraires’ ;

Attendu que Maître B n’a pas respecté cette règle, en s’abstenant de rétrocéder le moindre honoraire à Maître A durant la période du 22 juillet au 24 octobre 2014 ; que dans ses écritures, il soutient que son manquement n’est pas caractérisé en raison des versements des indemnités par les AON ; que toutefois, le versement à Maître A par les organismes sociaux de revenus de remplacement, à des dates au demeurant postérieures aux dates d’exigibilité des rétrocessions d’honoraires litigieuses, ne peut constituer pour Maître B un fait justificatif ;

Attendu dans ces conditions que ce dernier, en méconnaissant la règle selon laquelle la collaboratrice a droit pendant son congé maternité au maintien intégral de la rétrocession d’honoraires, a commis des manquements graves flagrants aux règles professionnelles, au sens de l’article 14.4.1 alinéa 3 du RIN, en sorte que la rupture du contrat de collaboration lui est imputable et que Maître A était dispensée d’observer le délai de prévenance prévu par cet article ;

Attendu en conséquence que c’est à juste titre que Mme la bâtonnière fait droit à la demande de Maître A en paiement d’une indemnité de 7.665 € aux motifs qu’elle a été placée dans l’impossibilité d’accomplir son délai de prévenance en raison des manquements graves de Maître B ;

Sur l’indemnité compensatrice de repos rémunéré :

Attendu que c’est par des motifs pertinents que la cour approuve, que Mme la bâtonnière condamne Maître B à payer à M°A la somme de 3.202,95 € au titre de son indemnité de repos ; que cette condamnation interviendra en deniers ou quittances valables, en raison des règlements de congés payés allégués par Maître B, mais non justifiés ;

Sur la demande de dommages-intérêts de Maître A :

Attendu que l’examen des comptes établis par cette dernière, et que Maître B n’a pas contesté, fait ressortir que durant la période litigieuse, elle n’a pas bénéficié d’un maintien intégral et régulier de la rétrocession d’honoraires, même après versement des indemnités des AON, ce qui établit son allégation selon laquelle elle a rencontré de ce fait des difficultés de trésorerie ; que dans un courrier du 4 septembre 2014, Maître B considère que Maître A fait une lecture erronée des textes applicables et lui affirme qu’elle a tort en prétendant que l’allocation de repos maternel ne doit pas être déduite des sommes dues au titre de la rétrocession puis conclut sa lettre par la phrase suivante : 'je conçois aisément que la naissance intervenue et votre état précédent celle-ci ces dernières semaines ait pu perturber votre appréciation'; que c’est à juste titre que Mme le bâtonnier énonce que de tels propos sont discriminatoires et constitutifs d’une atteinte flagrante au principe de délicatesse et de dignité contenu dans le serment d’avocat ;

que par ailleurs, il est constant que Maître B a produit un document bancaire appartenant à Maître A, découvert dans son ordinateur professionnel mis à sa disposition par le cabinet ; que la production d’un tel document à caractère strictement personnel, détenu par l’appelant à l’insu de l’intimée, est constitutif, ainsi que le relève à juste titre Mme la bâtonnière, d’une atteinte à la vie privée ;

Attendu qu’il y a lieu en conséquence de confirmer sa décision de réparer, par l’allocation d’une somme de 1.500 €, les préjudices causés à Maître A par ces manquements ;

Sur la demande reconventionnelle de Maître B :

Attendu que la rupture du contrat de collaboration lui étant imputable, il n’est pas fondé à réclamer à Maître A le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis ;

Attendu que cette dernière, qui n’est pas partie perdante, n’a pas fait dégénérer en abus son droit de saisir Mme la bâtonnière afin de régler son différend professionnel avec Maître X à l’occasion de leurs exercices professionnels ; que dans ces conditions, en l’absence de preuve d’un manquement imputable à Maître Z, en relation de causalité avec le préjudice moral allégué par l’appelant, il y a lieu de rejeter sa demande de dommages-intérêts ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme en toutes ses dispositions la décision de Mme la bâtonnière G H-I en date du 21 avril 2016, sauf à condamner Maître B à payer à Maître Z, en deniers ou quittances valables, la somme de 3.202,95 € au titre de l’indemnité compensatrice de repos rémunérés ;

Y ajoutant,

Rejette la demande de nullité de la décision de Mme la bâtonnière du 21 avril 2016 ;

Condamne Maître F B à payer à Maître E Z la somme de 791 € ;

Le déboute de sa demande reconventionnelle ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Maître Z la somme de 1.500 € ;

Le condamne aux dépens.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

LEÏLA KASMI JEAN-LOUIS BERNAUD

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