Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 30 mai 2017, n° 16/00791

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 8e ch., 30 mai 2017, n° 16/00791
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 16/00791
Sur renvoi de : Cour de cassation, 20 janvier 2016, N° T14-26.085
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

R.G : 16/00791 Décision de la

Cour de Cassation

Au fond

du 21 janvier 2016

RG : T14-26.085

Y

X

C/

SARL LES MAISONS COLUMBIA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON 8e chambre ARRET DU 30 MAI 2017 statuant sur renvoi après cassation APPELANTS :

M. E Y

XXX

XXX

Représenté par Me Fouziya BOUZERDA, avocat au barreau de LYON (toque 1026)

Assisté de Me Marie RAYSSAC, avocat au barreau de BORDEAUX

Mme F X épouse Y

XXX

XXX

Représentée par Me Fouziya BOUZERDA, avocat au barreau de LYON (toque 1026)

Assistée de Me Marie RAYSSAC, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMEE :

SARL LES MAISONS COLUMBIA

représentée par ses dirigeants légaux

XXX

XXX

63100 I C

Représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1813)

Assistée de la SCP TREINS KENNOUCHE POULET VIAN, avocat au barreau de I-C

******

Date de clôture de l’instruction :05 Avril 2017

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Avril 2017

Date de mise à disposition : 30 Mai 2017

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— G H, président

— Dominique DEFRASNE, conseiller

— Catherine ZAGALA, conseiller

assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier

A l’audience, G H a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par G H, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Suivant contrat de construction (CMI) du 27 novembre 2009, les consorts Y X ont confié à la S.A.R.L. MAISONS COLUMBIA la conception et la construction de leur maison d’habitation à Z, pour un montant de 235.600 € TTC, 60.400 € TTC de travaux ayant été réservés, et un délai de réalisation de 18 mois à compter de l’ouverture du chantier.

Le permis de construire a été accordé le 05 février 2010 et la déclaration d’ouverture de chantier déposée en mairie le 20 avril suivant. Dès le début des travaux, une étude de sol complémentaire a dû être réalisée par la société SIC INFRA 63 pour un montant de 717,60 € TTC, pour l’élaboration du projet de fondation.

Une dépense supplémentaire de 880 € TTC a également dû être engagée pour l’évacuation des terrassements.

Trois avenants ont être signés sur des moins-values, le lot menuiseries extérieures étant diminué de 1.100 € TTC puis exclu du marché comme le lot électricité, et les blocs-portes intérieurs et leur quincaillerie, la pose de la porte du garage et de la porte de service. Les parties n’ont pu se mettre d’accord sur les avenants 4 et 5 des 21 et 28 avril 2011 relatifs aux frais de remblaiement et à la modification du lot cloison de distribution.

A la demande des maîtres de l’ouvrage qui se plaignaient de malfaçons, un expert a été désigné judiciairement en la personne de monsieur A qui a déposé son rapport le 14 novembre 2011.

Il y indique que la construction est correctement réalisée avec un gros oeuvre de bonne facture, avec une réserve sur le défaut d’enfouissement de la canalisation d’eau froide et des alimentations de l’évier du sous-sol qui devront être apparentes. Il considère qu’il existe un solde dû à la S.A.R.L. MAISONS COLUMBIA de 73.038 € sans tenir compte des pénalités de retard.

Par jugement rendu le 13 mars 2012, le tribunal d’instance de I-C a enjoint à la S.A.R.L. MAISONS COLUMBIA de communiquer à monsieur E Y les copies des contrats de sous-traitance relatifs à la construction de sa maison sous astreinte de 50 € par jour de retard. L’appel formé contre ce jugement a été déclaré caduc par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de B.

La S.A.R.L. MAISONS COLUMBIA a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de I-C pour obtenir le paiement de ce solde. L’ordonnance rendue le 18 mai 2012 a dit n’y avoir lieu à référé en raison de l’existence de contestations sérieuses.

Appel a été formé contre cette ordonnance par la S.A.R.L. MAISONS COLUMBIA le 12 juin 2012 qui s’en est désistée le 11 octobre 2012, compte-tenu de l’instance au fond engagé par les consorts Y X devant le tribunal de grande instance de I-C.

Par jugement rendu le 02 juillet 2013, le tribunal de grande instance de I-C a :

— déclaré irrecevable l’action en nullité du contrat de construction formée par les consorts Y,

— débouté la S.A.R.L. MAISONS COLUMBIA de sa demande de résolution du contrat,

— condamné E Y et F X à payer à la S.A.R.L. MAISONS COLUMBIA la somme de 74.754,04 € au titre du solde restant à leur charge, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,

— débouté les parties de leurs demandes respectives de dommages et intérêts,

— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— fait masse des dépens et dit qu’ils seront partagés par moitié entre les parties.

Appel de ce jugement a été formé par les consorts Y X et par arrêt rendu le 15 septembre 2014, la cour d’appel de B a confirmé le jugement et condamné in solidum E Y et F X aux dépens et à payer à la S.A.R.L. MAISONS COLUMBIA la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La cour d’appel a considéré que l’annulation du contrat alors que l’immeuble a été édifié entrainerait nécessairement la restitution des sommes payées par les maîtres de l’ouvrage et la destruction totale de la maison avec remise en l’état initial du terrain sur lequel elle a été construite alors que la destruction de l’ouvrage n’est pas véritablement demandée par les maîtres de l’ouvrage qui usent dans leurs conclusions d’une formule sibylline « dire que la nullité du contrat ouvre le droit au maître de l’ouvrage de solliciter la remise en état initial du terrain sans indemnités au constructeur ». Elle ajoute que les consorts Y ne peuvent à la fois demander l’annulation du contrat avec restitution des sommes versées et solliciter que la démolition de l’immeuble soit laissée à leur libre appréciation, ce qui reviendrait à valider la situation paradoxale où les maîtres de l’ouvrage ayant récupéré l’argent investi dans la construction disposeraient encore de celle-ci alors que le contrat serait annulé.

Saisie par les consorts Y X, la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 janvier 2016, a :

— cassé et annulé l’arrêt mais seulement en ce qu’il déclare irrecevable l’action des consorts Y X en nullité du contrat de construction et les condamne à verser la somme de 74.454,04 € à la S.A.R.L. MAISONS COLUMBIA au titre du solde restant à leur charge,

— et renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de LYON.

Aux termes de leurs conclusions n°3, les consorts Y X demandent à la cour de :

— dire que la décision du 15 septembre 2014 est définitive en ce qui concerne les frais engagés au titre des terrassements, de l’étude de sol et de l’évacuation des terres qui n’étaient pas chiffrés dans la notice descriptive, en ce qu’elle a considéré que leur attitude n’était pas fautive,

— infirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de I-C en toutes ses autres dispositions,

— prononcer la nullité du contrat de construction conclu entre les parties,

— prendre acte qu’ils acceptent de conserver l’ouvrage,

— dire que la nullité du contrat ouvre le droit au maître de l’ouvrage de solliciter le remboursement des appels de fonds versés et au constructeur de solliciter le paiement de la main d’oeuvre et des matériaux,

— condamner en conséquence la S.A.R.L. MAISONS COLUMBIA à leur verser la somme de 108.723,96 € au titre des sommes versées au titre du contrat annulé outre intérêts légaux à compter de l’assignation du 19 juin 2012, celle de 74.754,04 € versée en exécution de l’arrêt du 15 septembre 2014, celle de 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance d’avoir une maison conforme dans les délais habituellement prévus et préjudice de jouissance,

— débouter la S.A.R.L. MAISONS COLUMBIA de ses demandes et en tout état de cause, limiter la restitution au coût de la main d’oeuvre et des matériaux,

— condamner la S.A.R.L. MAISONS COLUMBIA aux entiers dépens de première instance et d’appel comprenant les frais d’expertise avec distraction au profit de son conseil et au paiement d’une somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, ils concluent à la condamnation de la S.A.R.L. MAISONS COLUMBIA à leur verser la somme de 68.400 € au titre de dommages et intérêts pour la valeur locative de la construction.

S’agissant de la nulllité du contrat, ils expliquent n’avoir jamais renoncé à s’en prévaloir. Ils font valoir qu’elle résulte du fait que le constructeur a unilatéralement modifié certaines dispositions contractuelles sans qu’elles soient formalisées ni aucun prix établi, qu’il en est ainsi de l’étude de sol, de l’évacuation des terres et du remblaiement qui devaient rester à la charge du constructeur dès lors que ces travaux n’étaient pas prévus dans le contrat ou non chiffrés comme étant à la charge du maître de l’ouvrage. Ils excipent également de multiples manquements aux règles d’ordre public :

— absence de notification individuelle à chaque cocontractant,

— garantie de remboursement non annexée au contrat et ce, alors même qu’un acompte de 7.068 € a été sollicité et conservé par le constructeur,

— contrat ne comportant pas les adaptations au sol et les caractéristiques techniques,

— plans non annexés au contrat puisqu’établis postérieurement,

— plans ne présentant pas les équipements intérieurs indispensables à l’habitation.

Ils considèrent que le litige a été initié du seul fait de la S.A.R.L. MAISONS COLUMBIA qui a arrêté les travaux devant leur refus de payer des avenants concernant pourtant des travaux devant rester à la charge du constructeur.

Ils précisent désormais renoncer à la démolition de l’ouvrage et accepter de régler une somme correspondant à la main d’oeuvre et aux matériaux à condition qu’ils soient justifiés, somme qui selon eux ne peut être supérieure à 140.269 € correspondant aux travaux réalisés sur la base du contrat signé, et devant se compenser avec celles dues par le constructeur.

Ils rappellent que l’arrêt du chantier est imputable au constructeur et résulte du conflit lié au fait que celui-ci voulait mettre à leur charge des travaux qui n’étaient pas compris dans le contrat.

Ils rappellent n’avoir pris possession de leur bien que le 27 janvier 2015 au lieu du 20 octobre 2011 prévu, ce qui a entraîné un préjudice de jouissance certain.

En réplique et aux termes de ses conclusions récapitulatives n°3, la S.A.R.L. MAISONS COLUMBIA sollicite la confirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de I-C le 02 juillet 2013. Subsidiairement dans le cas où la cour prononcerait la nullité du contrat de construction, elle demande à la cour de débouter les appelants de leurs demandes de dommages et intérêts, de constater qu’ils ont renoncé à leur demande de démolition et s’engagent à payer les coûts de la construction, de les condamner à lui payer la somme de 162.378 € au titre du coût des matériaux et de la main d’oeuvre, d’ordonner la compensation avec les sommes réglées par les appelants et à la condamnation des appelants aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de leur conseil et au paiement d’une somme de 16.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle rappelle que l’expert judiciaire a reconnu que la construction avait été correctement réalisée et qu’elle est occupée depuis janvier 2015 par les appelants.

Elle relève que le premier juge n’a pas statué sur la demande de nullité du contrat l’ayant considérée comme irrecevable. Elle note que les dispositions du code de la construction et de l’habitation sur lesquelles les appelants fondent leur demande de nullité ne sont sanctionnées que par une nullité relative susceptible d’être couverte. Elle considère que dans la mesure où le contrat a été totalement exécuté, que les appelants ont réglé les appels de fonds, qu’ils ont très vite utilisé et réceptionné les ouvrages pour mettre en oeuvre les travaux qu’ils s’étaient réservés et qu’ils ont pris possession des lieux, ceux-ci ont manifesté sans équivoque leur volonté de renoncer à se prévaloir des moyens de nullité qu’ils allèguent aujourd’hui dans leurs écritures.

Elle observe que devant le juge des référés, les consorts Y X sollicitaient une expertise pour vérifier la conformité des ouvrages réalisés avec les documents contractuels mais n’invoquaient nullement la nullité du contrat dont ils ont exigé l’exécution et l’achèvement par courriers des 22 novembre 2010 et 11 mai 2011 et qu’ils ont ainsi renoncé à se prévaloir des nullités alléguées dudit contrat. Elle se prévaut des dispositions de l’article 1338 alinéa 3 du code civil en considérant que les appelants disposaient alors des informations nécessaires sur les éventuelles causes de nullité du contrat.

Elle ajoute avoir respecté les dispositions du code de la construction relatives au contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, ayant adressé le contrat de construction par courrier recommandé reçu le 1er décembre 2009 et signé par le père de monsieur E Y qui avait pouvoir pour les deux destinataires. Elle précise n’avoir pas ouvert de compte spécial dans la mesure où elle n’a pas encaissé le chèque d’acompte et que le contrat a été conclu sans garantie de remboursement. Elle relève que les plans datés du 25 novembre 2009 ont été signés par les appelants qui ont d’ailleurs signé également les plans permis de construire du 10 décembre 2009 et que la notice descriptive est régulière. Elle précise que les travaux non effectués sont dus à l’obstruction des maîtres de l’ouvrage. Elle réclame en conséquence paiement du solde restant dû s’élevant à 74.754,04 €.

Elle relève que les appelants ne demandent pas la démolition, et que leurs demandes reviendraient à bénéficier gratuitement de la maison construite pour lequel elle serait en outre tenue de verser des dommages et intérêts pour trouble de jouissance et autres pertes locatives alors même que les maîtres de l’ouvrage ne peuvent jamais être indemnisés directement ou indirectement des conséquences dommageables du non-respect du délai de livraison prévu au contrat de construction.

Elle argue de la mauvaise foi des appelants qui cherchent à conserver sans bourse déliée la propriété et l’usage d’une maison d’habitation qu’ils occupent. Elle réclame à titre subsidiaire la somme de 162.378 € au titre du coût des matériaux et main d’oeuvre correspondant au coût de la construction évaluée par l’expert et retenu par le premier juge à laquelle les appelants sont tenus en cas d’annulation du contrat pour remettre les parties dans la situation antérieure à l’annulation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la nullité du contrat de construction de maison individuelle

Il est constant que les consorts Y X ont signé le 27 novembre 2009 un contrat de construction de maison individuelle à Z pour un montant de 235.600 € TTC, 60.400 € TTC de travaux ayant été réservés, et un délai de réalisation de 18 mois à compter de l’ouverture du chantier, auprès de la S.A.R.L. MAISONS COLUMBIA.

Il ressort des pièces produites qu’il a été signé le même jour une notice descriptive et que trois avenants ont été signés concernant des moins values.

Le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans est régi par l’article L.231-1 du code de la construction et de l’habitation. Il doit être rédigé en respectant les dispositions de l’article L.231-2 du même code et contenir à peine de nullité toutes les mentions prévues à cet article, ce qui permet au maître de l’ouvrage d’obtenir la nullité du contrat en cas de violation de cet article, outre l’allocation de dommages et intérêts. Il résulte des dispositions de l’article L.2210-1 dudit code que la réglementation relative à ce type de contrat est une réglementation d’ordre publique à visée de protection, de sorte que la sanction est une nullité relative, susceptible d’être couverte en cas de confirmation explicite de la convention susceptible d’être annulée.

Il appartient dans ce cas au constructeur de démontrer que le maître de l’ouvrage avait une parfaite connaissance du vice et qu’il a entendu renoncer en toute connaissance de cause à son action en nullité.

Dès lors, le fait que les maîtres de l’ouvrage aient demandé l’exécution du contrat, réglé les appels de fonds et réceptionné l’ouvrage pour y débuter les travaux qu’ils s’étaient réservés, ne saurait valoir renonciation à se prévaloir de la nullité.

En effet, la seule exécution du contrat par les appelants ne peut valoir renonciation par eux à se prévaloir des nullités du contrat car elle ne permet pas de déduire que les maîtres de l’ouvrage avaient connaissance des cas de nullité et ont renoncé à s’en prévaloir en connaissance de leur droit à voir ordonner la nullité.

Il est invoqué à l’appui de la renonciation à se prévaloir de la nullité à l’encontre des consorts Y X en sus de l’exécution du contrat, le fait que les appelants auraient disposé de toutes les informations sur les nullités du contrat puisqu’ils bénéficiaient dès le mois de juin 2011 des conseils d’un avocat qui leur a fait engager des actions en référé, qu’ils s’étaient rapprochés de l’association de défense des consommateurs Que Choisir et qu’ils ont adhéré à l’association AAMOI.

Aucune des pièces versées aux débats par l’intimée ne permet de considérer que les appelants avaient connaissance des nullités du contrat avant la saisine du tribunal de grande instance de I-C. Plus particulièrement, il est invoqué trois courriers adressés par les maîtres de l’ouvrage au constructeur à savoir un courrier du 22 novembre 2010, un courrier du 11 mai 2011 et un courrier du 10 juin 2011.

Le premier courrier fait état du différend entre les parties sur les travaux de remblaiement non compris dans le contrat et accepte de faire les travaux et se plaint que le chantier ne soit pas hors d’eau et hors d’air et émet des réserves sur certains travaux mais n’évoque nullement les nullités soumises à la cour.

Le deuxième prend acte de ce que la société MAISONS COLUMBIA s’engage à reprendre les travaux et insiste sur le respect des règles de l’art notamment au titre des DTU en vigueur.

Le courrier du 10 juin 2011 comporte une proposition d’accord amiable sur le montant du contrat et énumère les points restant à discuter portant sur les menuiseries, le remblai, l’étude de sol, la moins value pose portes de garage et service, le renforcement de la charpente et la suppression du poteau séjour, l’évacuation des terres et la modification du placo.

Ces courriers sont tous relatifs à l’exécution du contrat et aux difficultés rencontrées dans l’exécution de ce contrat.

Il ne se retrouve pas dans ces trois pièces ni dans celles qui sont versées aux débats ni même dans les écritures judiciaires précédant la présente instance que monsieur Y et madame X auraient eu conscience des causes de nullité du contrat qu’ils invoquent aujourd’hui.

De même, le fait que monsieur Y ait posé des questions sur un forum internet « faire construire » ne démontre pas sa connaissance des nullités puisque les questions posées concernent le sort des travaux non compris dans le contrat. Le courrier de monsieur D en date du 21 septembre 2011 qui avait tenté une mission de médiation entre les parties en juin 2011 s’il indique que le formalisme du contrat de construction de maison individuelle a été évoqué avec illustration avec un dossier comme les normes et règles applicables dans l’exécution du contrat, ne permet pas plus d’établir que les consorts Y X ont eu connaissance des sanctions édictées en cas de non-respect de ce formalisme dont notamment la nullité du contrat.

Dès lors et contrairement au premier juge, la cour ne trouve pas dans les éléments qui lui sont soumis preuve de ce que les maîtres de l’ouvrage ont renoncé à se prévaloir des nullités pouvant affecter le contrat de construction de maison individuelle.

Il convient donc d’examiner les motifs de nullité invoqués par les maîtres de l’ouvrage qui tiennent à l’absence de notification individuelle à chaque cocontractant, à l’absence de garantie de remboursement annexée au contrat, à l’absence dans le contrat des caractéristiques techniques et des adaptations au sol, au fait que les plans n’étaient pas annexés au contrat et ne comprenaient pas les équipements intérieurs indispensables à l’habitation.

La S.A.R.L. MAISONS COLUMBIA ne conteste pas avoir réclamé et reçu un chèque d’acompte de 7.068 €. Elle n’a cependant pas établi ni annexé au contrat de garantie de remboursement et ce, contrairement aux dispositions de l’article L.231-2 alinéa k du code précité.

Elle ne saurait exciper du non-encaissement du chèque pour justifier cette absence de garantie de remboursement, dès lors que la seule réclamation du règlement d’un acompte dans le contrat nécessitait la présence de la garantie de remboursement à sa signature.

Dès lors, il y a lieu d’infirmer le jugement et de prononcer la nullité du contrat signé par les parties le 27 novembre 2009.

2/ Sur les conséquences de la nullité du contrat

La nullité du contrat qui a un effet rétroactif, emporte remise des parties en l’état où elles se trouvaient avant la signature du contrat.

Il convient donc de condamner la S.A.R.L. MAISONS COLUMBIA à restituer aux consorts Y X les sommes versées en exécution du contrat annulé soit les sommes de 108.723,96 € et la somme de 74.754,04 € versée au titre de l’exécution de l’arrêt annulé du 15 septembre 2015.

La démolition n’étant plus demandée par les appelants, ceux-ci qui ont choisi de conserver l’ouvrage doivent payer au constructeur les matériaux utilisés et le coût de la main d’oeuvre.

Les parties sont en désaccord sur le montant dû à ce titre, la S.A.R.L. MAISONS COLUMBIA réclamant la somme de 162.378 € alors que les appelants ne se reconnaissent débiteurs à ce titre que d’une somme qui ne saurait être supérieure à 140.269 €.

La S.A.R.L. MAISONS COLUMBIA avance ce chiffre en arguant du coût de la construction retenu par les premiers juges via le rapport d’expertise judiciaire déposé par monsieur A à savoir 88,50% du montant du contrat initial après déduction des avenants 1, 2 et 3 et des travaux restant à réaliser ainsi que des travaux de reprise de plâtrerie et d’approfondissement de la tranchée d’alimentation d’eau.

Les consorts Y X estiment quant à eux qu’on ne peut plus se fonder sur le contrat qui est annulé mais qu’ils auraient été redevables à l’appel de fonds « achèvement des cloisons et mise hors d’air » que d’une somme maximale de 70% du prix soit 145.740 € dont il convient de déduire l’enduit de façade qui n’a pas été réalisé et qui est estimé par l’intimée elle-même à 5.471 €.

Le contrat initial était de 235.600 € ramené après déduction des trois avenants en moins value signés par les parties à 206.615 €. Le montant des travaux restant à réaliser a été évalué à 21.317 € par l’expert et la reprise des travaux de plâtrerie et d’approfondissement de la tranchée d’alimentation d’eau à 2.000 €.

Le total qui aurait été exigible en application du contrat était donc de 183.478 €.

Ce prix ne correspond pas au montant des matériaux et main d’oeuvre seuls mais comprend la marge du constructeur sur laquelle les parties sont en désaccord.

Dans la mesure où le constructeur ne fournit aucun élément comptable sur celle-ci, la cour considère qu’il convient de retenir à ce titre une marge de 20%, de sorte que la somme due au titre des fournitures et de la main d’oeuvre sera fixée à 148.782,40 €.

Les consorts Y X seront donc condamnés à payer cette somme à la S.A.R.L. MAISONS COLUMBIA.

Il y a lieu conformément à la demande des parties d’ordonner la compensation entre les sommes allouées.

3/ Sur la demande de dommages et intérêts des consorts Y X

Le contrat étant annulé, il est considéré comme n’ayant jamais existé. Il ne peut donc être réclamé de pénalités de retard.

Si les consorts Y X ne sont rentrés dans les lieux qu’en janvier 2015, les pièces produites ne permettent pas de démontrer que cette date ait pour origine la nullité du contrat qui est réparée par la remise en état antérieur et donc le remboursement des sommes déjà allouées.

Cela étant, il ne peut être sérieusement contesté que la nullité de ce contrat leur a causé nécessairement un préjudice tenant tant à la perte de chance de voir réaliser dans les délais souhaités leur projet de construction qu’au parcours procédural mené pour voir reconnue cette nullité. Il convient dès lors de leur allouer à ce titre la somme de 10.000 €.

4/ Sur les dépens et frais irrépétibles

Les dépens doivent rester à la charge de la S.A.R.L. MAISONS COLUMBIA qui succombe.

L’équité commande d’allouer aux appelants sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 6.000 €.

PAR CES MOTIFS

Constate que l’arrêt rendu le 15 septembre 2014 par la cour d’appel de B est définitif en ce qu’il a confirmé le jugement rendu en première instance par le tribunal de grande instance de I-C concernant les frais engagés au titre des terrassements, de l’étude de sol et de l’évacuation des terres qui n’étaient pas chiffrés dans la notice descriptive,

Infirme pour le surplus le jugement rendu par tribunal de grande instance de I-C le 02 juillet 2013,

Statuant à nouveau, Annule le contrat de construction de maison individuelle passé entre monsieur E Y et madame F X et la S.A.R.L. MAISONS COLUMBIA le 27 novembre 2009,

Condamne la SARL MAISONS COLUMBIA à payer à monsieur E Y et madame F X :

— la somme de 108.723,96 € et la somme de 74.754,04 € versée au titre de l’exécution de l’arrêt annulé du 15 septembre 2015,

— la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,

Condamne monsieur E Y et madame F X à payer à la SARL MAISONS COLUMBIA la somme de 148.782,40 € au titre des matériaux et main d’oeuvre,

Ordonne la compensation entre les condamnations ci-desssus prononcées,

Y ajoutant,

Condamne la SARL MAISONS COLUMBIA à payer à monsieur E Y et madame F X la somme de 6.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

La condamne aux dépens d’appel qui seront recouvrés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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