Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 28 février 2017, n° 10/05835

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 1re ch. civ. b, 28 févr. 2017, n° 10/05835
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 10/05835
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 23 juin 2010, N° 2009/63
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

R.G : 10/05835 Décision du

Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE

Au fond

du 24 juin 2010

RG : 2009/63

ch civile

Y

C/

A

A

X

AA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON 1re chambre civile B ARRET DU 28 Février 2017 APPELANTE :

Mme N R Y divorcée I J

XXX

XXX

Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON

Assistée de la SCP DENARIE – BUTTIN – BERN & Associés, avocats au barreau de CHAMBERY

INTIMES :

M. C T A

XXX

Représenté par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Assisté de Me Christophe FORTIN, avocat au barreau de l’AIN

M. M V A

XXX

Représenté par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Assisté de Me Christophe FORTIN, avocat au barreau de l’AIN

M. E AC AD X

XXX

XXX

Représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON

Assisté de Me Anne-Marie BRANCHE, avocat au barreau de CHAMBERY

Mme O W AA épouse X

XXX

XXX

Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON

Assistée de Me Anne-Marie BRANCHE, avocat au barreau de CHAMBERY

INTERVENANT FORCÉ :

M. K D

XXX

XXX

défaillant

******

Date de clôture de l’instruction : 16 Juin 2016

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Janvier 2017

Date de mise à disposition : 28 Février 2017

Audience présidée par Michel FICAGNA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fabrice GARNIER, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

— N CARRIER, président

— Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

— Michel FICAGNA, conseiller

Arrêt rendue par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par N CARRIER, président, et par Fabrice GARNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Mme Y est devenue propriétaire des parcelles cadastrées section XXX,et 73 située sur la commune de Murs et Gelignieux (01) ensuite d’une donation dont elle a bénéficié le 22 mars 1998. Mme Y a fait édifier une maison sur les parcelles A 73 et 74.

Elle a revendiqué l’existence du droit de passage conventionnel résultant de l’acte authentique du XXX ayant créé sur les fonds cadastrés section A84 et 705 appartenant aux époux X et aux époux A, un chemin de desserte d’une largeur de 3,50 m, en ligne droite jusqu’à la RN 92 et aboutissant à l’ancienne propriété Vauge, devenue propriété Y, ainsi que le droit de faire passer en sous-sol une canalisation pour le raccordement de son fonds aux réseaux d’eau, électricité, gaz et téléphone, qui se trouvent en bordure de la RN 92.

Elle s’est heurtée au refus des époux X qui ont fermé par un portail l’accès à la voie publique.

Mme Y a saisi le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse, qui, dans son jugement rendu le 24 juin 2010, a rejeté sa demande après avoir constaté que la servitude conventionnelle alléguée ne figurait plus dans les titres des fonds servants depuis 1927 et que la propriété de la demanderesse n’était pas enclavée.

Mme Y a relevé appel. Dans ses conclusions reçues le 20 septembre 2011, elle a sollicité l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions.

Sur le fondement des articles 682 et suivants du code civil, elle a demandé à la cour de :

— dire que les fonds actuellement cadastrés section A 73 et 74, situés à Murs et B, dont elle est propriétaire (c’est-à-dire l’ancienne propriété d’P Vauge section A n°432 et 433), bénéficient d’un droit de passage conventionnel s’exerçant sur les fonds cadastrés section A n°84 (propriété A) et section A XXX (propriété des époux X) conformément à l’emplacement de l’assiette du passage qui a toujours existé, sur une largeur de 3,50 m en ligne droite depuis le fonds dominant jusqu’à la voie publique ;

— dire qu’il s’agit d’une servitude de passage tous usages (accès et réseaux) et que le passage devra être laissé libre et vacant ;

— condamner les époux X et les consorts C et M A, ou qui d’autre mieux le devra, à rétablir le droit de passage sous astreinte. Les époux X ont conclu à la confirmation du jugement.

Par arrêt avant dire droit du 15 décembre 2011, la cour d’appel a :

— Infirmé le jugement critiqué,

— Dit que les parcelles cadastrées section XXX et 74, situées à Murs, propriété de Mme N Y, bénéficient d’une servitude de passage conventionnelle s’exerçant sur la parcelle A n°84 appartenant aux consorts A, et sur la parcelle A XXX appartenant aux époux X,

— Dit que l’acte constitutif de la servitude de passage ne confère pas le droit de faire passer des canalisations dans le sous-sol de l’assiette de la servitude ;

— Dit que les époux X doivent laisser Mme Y accéder au passage, en lui remettant, le cas échéant, la clé ou tout autre dispositif lui permettant d’ouvrir le portail mis en place ;

— Prononcé une astreinte de 500 € pour toute violation constatée de son libre accès au chemin de servitude ;

— Débouté Mme Y de sa demande en dommages et intérêts,

Avant-dire droit sur les autres demandes, désigné Mme N F en qualité d’expert, avec mission de :

— déterminer les différentes possibilités de raccorder le fonds de Mme Y aux réseaux d’eau, électricité et téléphone, si l’état d’enclave est vérifié ;

— déterminer le passage des canalisations souterraines qui serait le plus conforme aux dispositions de l’article 683 du code de procédure civile,

— fournir toutes les informations utiles pour la détermination de l’indemnité réparant le dommage qui sera occasionné.

— Réservé les dépens.

L’expert a déposé son rapport le 27 juillet 2012.

Elle a conclu que la solution pour la création des réseaux la moins dommageable pour le fonds servant est la «solution 2» soit un passage au droit des propriétés X A, moyennant une indemnité de 286,20 € pour la propriété A et de 612,15 € pour la propriété X.

Les époux X ayant vendu leur propriété à M. D, la cour a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à la mise en état afin d’appel.

Mme Y demande à la cour :

— de dire que la mise en place des réseaux s’effectuera selon la solution n°2 prévue par l’expert, soit sur les parcelles A 84 appartenant aux Consorts A et A 705 appartenant à M. et Mme X, désormais propriété de M. K D ;

— de dire qu’elle est autorisée à mettre en place les réseaux permettant d’assurer la viabilisation de sa maison d’habitation cadastrée Section A, XXX et 74 ;

— de débouter les Consorts A et les époux X de leur demande indemnitaire ; Très subsidiairement, homologuer les indemnités proposées par l’expert ;

— de dire que la servitude conventionnelle bénéficiant à son fonds est d’une largeur de 3,50 m ;

— de condamner en conséquence les époux X et M. K D à procéder à l’enlèvement de tous obstacles ou matériaux restreignant l’assiette du passage ;

— de dire que l’entretien de l’accès s’effectuera par parts égales entre les propriétés desservies ;

— de condamner in solidum les époux X et les Consorts A à lui payer une indemnité de 20 000 € à titre de dommages-intérêts ;

— de condamner les mêmes in solidum à lui payer une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— de condamner in solidum les époux X, M. K D et les Consorts C et M A aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, y compris les frais d’expertise, les dépens d’appel distraits au profit de la société Laffly et associés, avocat à la cour, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Elle soutient :

— qu’il n’y a pas lieu à indemnité dès lors que les réseaux emprunteront l’assiette du passage,

— que les obstacles qui restreignent l’usage du passage devront être supprimés (allongement du toit du garage sur le passage de la servitude et création d’une véranda avec avancée du toit sur le passage) ainsi que le portail situé entre la propriété ex-X devenue D et la propriété A,

— que les coffrets EDF et GDF sont des accessoires des ouvrages concernant les réseaux et ne doivent pas être enlevés.

M. E et Mme O X demandent à la cour :

à titre principal,

— de constater que, dans son rapport, Mme F a considéré la solution n°3 comme étant le passage le plus court et le moins dommageable,

— de constater que Mme Y n’a pas mis en cause M. et Mme G.

En conséquence,

— de dire et juger la demande de servitude de tréfonds de Mme Y irrecevable, à défaut d’avoir mis en cause l’ensemble des riverains,

En tout état de cause, constater que la Mairie de Murs-Gelignieux s’oppose au passage n°2,

En conséquence,

— de débouter Mme Y de sa demande de servitude de tréfonds sur le chemin n°2 grevant les propriétés X et A,

— de condamner Mme Y à déposer les compteurs d’eau, de gaz et d’électricité, et ce, sous astreinte de 400 € par jour de retard, – de condamner Mme Y à leur régler la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts, outre le remboursement des frais d’huissier d’un montant de 243,83 €,

à titre subsidiaire, et si par impossible la cour d’appel devait choisir la solution n°2,

— d’imposer à Mme Y d’effectuer les travaux en les confiant à une entreprise spécialisée laquelle devra respecter les préconisations de l’expert, en page 17 de son rapport,

— Par ailleurs, de condamner Mme Y à leur régler la somme de 612,15 € à titre d’indemnité en contrepartie de la servitude de tréfonds,

— de débouter Mme Y de ses demandes sur la servitude conventionnelle et de dommages et intérêts,

— de condamner Mme Y à leur régler la somme de 3.000€, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— de condamner Mme Y aux entiers dépens, de première instance et d’appel, dont les frais d’expertise, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, distraits au profit de la Scp Baufumé-Sourbé, avocat sur son affirmation de droit.

— de condamner Mme Y aux entiers dépens, de première instance et d’appel, dont les frais d’expertise, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, distraits au profit de la Scp Baufumé-Sourbé, Avocat sur son affirmation de droit.

Ils soutiennent :

— que la parcelle G permet la jonction aux canalisations communales sur seulement 48 mètres,

— que la demande formée par Mme Y ne saurait être jugée recevable faute de mise en cause de tous les propriétaires concernés,

— que la mairie est opposée à de nouveaux branchements dans ce secteur de pavement,

— que Mme Y a fait installer des compteurs d’eau, de gaz et d’électricité, sur leur propriété, ce qui provoquent une gêne car ils souhaitent édifier une clôture,

— que si par impossible, la Cour d’appel devait accorder une servitude de tréfonds sur les parcelles X et A, il devra être imposé à Mme Y, de mettre tout en 'uvre pour ne pas endommager la maison des époux X, par la mise en place des réseaux,

— qu’une indemnité de 612,15 € devra alors leur être octroyée,

— que Mme Y ne peut soutenir qu’elle ne peut passer par le portail, qui est d’une largeur suffisante,

— qu’elle se garde d’ailleurs de refermer le portail contrairement à l’obligation qui lui incombe de respecter le droit de M. et Mme X de clore leur propriété,

— que les ouvrages dénoncés pour les besoins de la cause par Mme Y, existent depuis plus de trente ans et qu’ils n’ont effectué aucun travaux qui auraient pu rétrécir le passage,

— que la demande de dommages et intérêts formée par Mme Y ayant été rejetée, la demande qu’elle forme de nouveau aujourd’hui, dans ses écritures, est irrecevable. MM. C et M A demandent à la cour :

— de prendre acte de ce qu’ils s’en rapportent à Justice sur le mérite de la solution à retenir en suite du dépôt de Mme F, expert,

Si la solution n°3 est retenue par la cour,

— d’arrêter à la somme de 286,20 € l’indemnité à servir par Mme Y,

— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme Y à leur payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de 1re instance,

— de condamner Mme Y à leur payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,

— de condamner solidairement Mme Y, les époux X et M. K D aux entiers dépens distraits au profit de Me Tudela avocat sur son affirmation de droit.

Ils soutiennent que n’ayant pris aucune part dans le conflit qui a opposé Mme Y aux époux X, ils ne doivent supporter aucune indemnité dommages et intérêts ni indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

M. K D, a été appelé en intervention forcé par M. M A, par acte d’huissier de justice délivré le 26 avril 2016, à domicile. M. D n’ayant pas comparu, il sera statué par défaut.

MOTIFS

Sur le passage des canalisations

Aux termes de l’article 683 du code civil :

«le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court. Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est raccordé.»

En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise de Mme F, et en particulier du tableau récapitulatif figurant page 29 :

— que le passage sur les propriétés A et X (solution n°2) représente un linéaire de 60 m et une emprise de 169,5 m2,

— que le passage sur la propriété G (solution n°3) représente un linéaire de 40 m2 et une emprise au sol de 80 m².

Le trajet le plus court correspond donc à la solution n°3.

Cependant, l’expert indique que le trajet le moins dommageable correspond à la solution n° 2, dans la mesure ou les canalisations emprunteraient l’assiette de la servitude de passage existante et n’occasionnerait quasiment aucune gêne ni charge supplémentaire, contrairement à la solution n°3.

L’expert indique que l’indemnité serait de 286,20 € pour le fonds A et de 612,15 € pour le fonds X( D), alors que l’indemnité qui serait due au fonds G serait de 3 180 €.

En conséquence, il convient d’homologuer le rapport d’expertise et de dire que les canalisations passeront en empruntant l’assiette de la servitude de passage grevant les fonds A et D. Sur la largeur de la servitude de passage et la charge de son entretien

La cour a reconnu l’opposabilité de la servitude de passage conventionnelle instituée en termes identiques dans :

— l’acte de vente de M. H Cottarel à M. T C AB du XXX,

— l’acte de vente de M. H Cottarel à M. P Q, du même jour,

Ces actes mentionnent expressément que le chemin à établir devra avoir une largeur de 3,50 m, sans préciser l’assiette précise de celui-ci, de sorte que la demande de Mme Y, aux fins d’enlèvement des obstacles est mal fondée.

La servitude ne comporte pas d’indications sur les modalités d’entretien du passage et de son accès.

Toutefois il est mentionné aux actes de 1910, «que ledit chemin sera commun pour la desserte en tous temps et de toutes manières des propriétés joignantes, que MM. Cottarel vendeur, AB acquéreur et Q P, (…) possèdent actuellement (…)»

Il en résulte que l’entretien doit être à frais communs entre les ayants causes de H Cottarel, T C AB et P Q.

Sur les demandes des époux X relativement à la servitude et aux compteurs d’eau de gaz et d’électricité

Les époux X n’étant plus propriétaire du fonds servant, l’ayant vendu à M. D par acte du 28 août 2014, ils seront déboutés de leurs prétentions à cet égard.

En effet, l’acte de vente confirme expressément que l’acquéreur (M. D) est «subrogé tant activement que passivement dans les droits et obligations du vendeur pouvant résulter du litige sus visé» et qu’il «déclare en faire son affaire personnelle, sans recours ultérieur contre le vendeur».

Sur les demandes des époux X relativement aux modalités des travaux

Il appartient à Mme Y, sous seule responsabilité de faire réaliser les travaux en tréfonds sans occasionner de dommages à la propriété des consorts A et des époux X.

Sur les demandes respectives de dommages et intérêts

Compte-tenu de la complexité de l’affaire, la position procédurale de chacune des parties n’apparaît pas entachée de mauvaise foi. En conséquence, les demandes réciproques de dommages et intérêts sont mal fondées.

Sur les prétentions de MM. A

Il leur sera donné acte de ce qu’ils s’en rapportent à Justice sur le mérite de la solution à retenir ensuite du dépôt de Mme F, expert et de condamner Mme Y à leur payer une somme de 286,20 € à titre d’indemnité conformément à l’évaluation faite par l’expert .

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme Y. Les demandes formulées à ce titre par les époux X et A seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Réformant le jugement critiqué et statuant de nouveau sur les autres demandes,

— Constate que les parcelles n° A 73 et A 74 appartenant à Mme N Y sont enclavées en ce qui concerne leur raccordement aux réseaux publics,

— Dit que la desserte des parcelles n° A 73 et 74 de Mme N Y, en ce qui concerne les canalisations en tréfonds emprunteront l’assiette de la servitude de passage reconnue dans l’arrêt 10/5835 du 15 décembre 2011, telle qu’elle est définie aux actes des XXX, d’une largeur de largeur de 3,m50,

— Dit que les travaux ne devront occasionner aucun dommage aux constructions des époux X,

— Dit que l’entretien du chemin énoncé dans les actes constitutifs de la servitude de passage des XXX, sera partagé par parts égales entre tous les propriétaires des fonds dominants et servants,

— Déboute Mme Y de sa demande d’enlèvement d’obstacles,

— Condamne Mme Y à régler à M. et Mme X la somme de 612,15 € à titre d’indemnité en contrepartie de la servitude de tréfonds,

— Déboute M. et Mme X de leurs autres prétentions,

— Condamne Mme N Y à payer à MM. C et M A la somme de 286,20 € à titre d’indemnité,

— Déboute les parties de leurs demandes de dommages et intérêts,

— Condamne M. et Mme X à payer à Mme N Y la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et celle de 1 000 € à MM. C et M A,

— Condamne M. et Mme E et O X aux dépens de l’instance, les dépens d’appel distraits au profit de la société Laffly et associés, et de Me Tudela, avocats à la cour, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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