Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 11 octobre 2017, n° 16/00345

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. a, 11 oct. 2017, n° 16/00345
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 16/00345
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 3 janvier 2016, N° F12/01544
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE PRUD’HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 16/00345

société OREXAD

C/

X

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON

du 04 Janvier 2016

RG : F 12/01544

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2017

APPELANTE :

société OREXAD

[…]

[…]

[…]

représentée par Me Stéphane BEURTHERET de la SCPA LEBLOND, CONSTANTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

E X

née le […] à […]

[…]

[…]

représentée par Me H I, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/016725 du 09/06/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Juin 2017

Présidée par C D, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de P Q, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

— R S, Conseiller le plus ancien faisant fonction de président

— C D, conseiller

— Hervé LEMOINE, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 11 Octobre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par R S, Conseiller le plus ancien faisant fonction de Président et par P Q, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Par un contrat à durée indéterminée et à temps plein (151,67 heures mensuelles) daté du 28 juillet 2010, madame E X a été embauchée à compter du 2 août 2010 en qualité de comptable 'clients grands comptes', statut employée niveau IV échelon 1 de la convention collective du commerce de gros. Sa rémunération brute mensuelle était fixée à la somme de 1800 euros sur 12 mois, outre une rémunération variable calculée sur la base d’objectif d’économie et d’objectifs qualitatifs à atteindre. Ayant accompli une précédente mission de travail temporaire, son ancienneté a été fixée au 3 mai 2010. Cette entreprise emploie entre 60 et 70 salariés.

Le 08 décembre 2011, madame E X s’est vu également notifier un avertissement disciplinaire en raison d’une absence non autorisée, de la fréquence de ses pauses pendant le temps de travail, ainsi que ses appels téléphoniques personnels. A cette occasion, il a été demandé à la salariée de se conformer 'aux règles en vigueur dans l’entreprise et d’occuper pleinement son poste'.

Suivant courrier daté du 24 janvier 2012 remis en main propre, la société OREXAD a convoqué madame X à un entretien préalable fixé le 2 février 2012, en vue de son éventuel licenciement. Dans l’attente, madame X a été dispensée de travail pendant la durée de la procédure, en maintenant toutefois sa rémunération.

A l’occasion de l’entretien préalable, madame X a contesté les manquements qui lui étaient imputés, et a révélé le comportement qualifié d’anormal adopté par son supérieur hiérarchique, monsieur F Y. Ses propos ont été réitérés à l’occasion d’un courrier électronique daté du 16 février 2012 adressé à madame M N-O, Directrice des Ressources Humaines. Par un courrier adressé à son employeur le 17 février 2012, madame X a également contesté formellement les motifs de son licenciement.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 mars 2012, la société OREXAD a notifié à sa salariée son licenciement pour cause réelle et sérieuse, et lui a adressé son certificat de travail et l’ensemble des pièces afférentes à la rupture de son contrat de travail.

* * *

Sur la saisine de madame X le 18 avril 2012, le Conseil des Prud’hommes de LYON a ordonné par jugement du 3 novembre 2013 à monsieur F Y et à madame G Z de comparaître en qualité de témoins à l’audience de renvoi fixée au 20 janvier 2015, finalement renvoyée à l’audience du bureau de jugement du Conseil des Prud’hommes du premier avril 2015.

Par jugement du 4 janvier 2016, le Conseil des Prud’hommes a prononcé le jugement suivant :

Dit que les demandes de madame E X sont recevables,

Dit que madame E X a une ancienneté de un an, dix mois et onze jours à la date de fin de son contrat de travail,

Dit que le licenciement notifié pour cause réelle et sérieuse à madame E X par la S.A OREXAD est abusif,

Dit que de ce fait la S.A. OREXAD a causé un préjudice à madame E X,

Condamne à ce titre la S.A. OREXAD à payer à madame E X la somme de 12.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, outre les intérêts de droit à la date de notification du jugement,

Déboute madame E X du surplus de ses demandes (demande de réintégration, annulation de l’avertissement du 08 décembre 2011, dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail)

Dit n’y avoir lieu à faire droit à la demande reconventionnelle de la S.A. OREXAD;

Déboute la S.A. OREXAD de sa demande reconventionnelle,

Condamne la S.A. OREXAD à payer à madame E X la somme de 850 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, sous réserve de renonciation expresse au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale,

Dit que ces sommes porteront intérêts de droit sur le fondement des dispositions de l’article 1153-1 du code civil,

Fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire de madame E X a la somme de 1975,62 euros bruts,

Condamne la société OREXAD aux dépens de l’instance,

* * *

Le 15 janvier 2016, la société OREXAD a interjeté appel de cette décision.

A l’occasion de ses dernières conclusions déposées le 7 juin 2017, telles qu’exposées oralement lors de l’audience, la société OREXAD a sollicité de la Cour qu’elle :

Réforme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Dise que le licenciement est bien fondé,

Déboute madame E X de l’intégralité de ses réclamations indemnitaires,

Condamne madame E X à payer à la S.A. OREXAD la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel ;

* * *

Lors de ses ultimes conclusions déposées le 7 juin 2017, telles qu’exposées oralement, madame E X a demandé à la cour de :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement est abusif,

Infirmer le jugement déféré pour le surplus

Statuant à nouveau,

Condamner la société OREXAD à payer à madame E X la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

Condamner la société OREXAD à payer à madame E X la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

A titre subsidiaire,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société OREXAD à payer à madame E X la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

Condamner la société OREXAD à payer à maître H I la somme de 2.000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,

Condamner la société OREXAD aux entiers dépens de première instance et d’appel,

* * *

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.

SUR CE

Attendu que tant l’appel principal interjeté par la S.A. OREXAD que l’appel incident formé par madame E X à l’occasion de ses dernières écritures, telles qu’exposées oralement, doivent être déclarés réguliers et recevables en la forme ;

1°) sur l’exécution déloyale du contrat de travail

Attendu que madame E X a prétendu que son supérieur hiérarchique, monsieur

Y avait adopté à son égard un comportement ambigu laissant transparaître ses attentes quant à une éventuelle relation intime ; qu’il aurait en effet tenté de l’attirer dans son bureau pour lui faire des réflexions déplacées sur ses seins, ses jambes et ses pratiques sexuelles ; que cette situation lui apparaissait d’autant plus difficile qu’elle se trouvait seule pour élever ses deux enfants et qu’elle dépendait matériellement de cet emploi ; qu’elle a toutefois affirmé ne jamais avoir cédé aux demandes pressantes de monsieur Y et lui avoir au contraire signifié son intention de se cantonner à des rapports strictement professionnels ; que pour autant, madame E X a indiqué que monsieur Y aurait de nouveau tenté sa chance à plusieurs reprises ;

Attendu qu’en dépit du contenu de ses révélations, madame E X n’a pas souhaité alléguer une situation de harcèlement moral ou de nature sexuelle, mais a en revanche reproché à son employeur une exécution déloyale de son contrat de travail ;

Attendu que pour établir la réalité des faits imputés à monsieur Y, madame E X ne produit aucune pièce ou commencement de preuve par écrit ;

Qu’à l’occasion de la mesure d’enquête ordonnée par le Conseil des Prud’hommes de LYON, madame E X a réitéré ses accusations : '(CF. Pièce 17.1 appelante) : 'Ce qui m’a amenée à faire cette demande, c’est que j’estime que mon licenciement n’est pas justifié, mon chef de service avait une attitude inacceptable. Monsieur Y se rendait dans mon bureau régulièrement en parlant de fouet, de fesses, de collants etc… Je l’ai menacé par un mail 'intra services’ car j’en ai eu assez. Je n’ai pas pu prendre ce mail car on m’a dispensé de préavis et on m’a demandé de partir. J’incrimine également madame Z car elle se plaignait également de monsieur Y. Le Cabinet de recrutement m’a dit : 'je ne vous cache pas que vous avez été embauchée pour votre physique ; … ; je n’ai pas déposé plainte car quand j’ai fait mon premier mail à la DRH, j’ai vu que celui-ci n’était pas pris au sérieux. Dans mon licenciement, à aucun moment ce problème n’a été soulevé’ ;

Attendu que madame G Z née A a été entendue par les conseillers prud’homaux : 'Je n’ai jamais entendu de propos déplacés. Ca fait 17 ans que je travaille, ça a toujours été professionnel. Je n’ai jamais rien entendu, ni à moi, ni à elle. J’ai jamais eu d’avance de sa part. J’ai du caractère, j’aurais réagi. Je suis mariée. J’ai deux enfants. On était trois dans le bureau. Moi personnellement, je n’ai jamais entendu parler de 'Cul, fesses’ ou quoi que ce soit' ;

Attendu qu’enfin, également entendu par le Conseil des Prud’hommes, monsieur Y a persisté dans ses dénégations, et a indiqué ne jamais avoir rencontré ce type de problème en 33 ans d’entreprise ;

Attendu qu’en l’absence de plus amples preuves, et après avoir constaté que le dispositif du jugement déféré révèle une omission de statuer sur ce point, il ne peut être fait droit à la demande de dommages et intérêts présentée par madame E X au titre d’une quelconque exécution déloyale du contrat de travail ;

2°)sur la cause réelle et sérieuse du licenciement

Attendu que selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu’ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;

Attendu que les termes contenus dans la lettre de licenciement notifiée au salarié définissent les limites du présent litige ;

Attendu que madame E X s’est vu notifier le 14 mars 2012 une lettre de licenciement rappelant les fonctions qui lui étaient contractuellement confiées (suivre les créances sur les grands comptes suivants : EDF, EADS, AIRBUS, SNECMA et AIA, ainsi que d’effectuer des relances clients du stock central de Ploisy sous la direction de monsieur Y) et contenant divers griefs :

2-1 Les faits du 18 janvier 2012 :

'Or, le 18 janvier 2012, vous avez eu une altercation téléphonique violente avec votre responsable hiérarchique, monsieur Y, auquel vous avez tenu des propos particulièrement grossiers, inacceptables dans un cadre professionnel. Alors que celui-ci vous faisait part une nouvelle fois de son mécontentement sur le non respect de vos horaires de travail, venant de constater que vous rentriez de déjeuner à 14 heures 25, vous lui avez répondu, en présence de vos collègues : 'Je sais que tu me fliques, ça me casse les couilles. J’ai le droit d’aller chier, fumer une clope. Si tu veux me virer, t’as qu’à me virer. Les gens, je les emmerde'.

De tels propos sont inacceptables et ce, d’autant que ce n’est pas la première fois que nous devons vous rappeler à l’ordre sur votre comportement (cf. Courrier de recadrage du 23 décembre 2010, et avertissement du 08 décembre 2011) sans constater la moindre amélioration'.

Attendu qu’à l’occasion d’un courrier daté du 2 février 2012, madame E X a admis s’être emportée le 18 janvier 2012, mais a contesté avoir manqué de respect à monsieur Y ; qu’elle prétend ainsi qu’il s’agissait là d’un acte isolé, monsieur Y ayant loué son caractère et sa franchise lors de son dernier entretien d’évaluation (cf pièce 3 intimée) ; qu’elle a immédiatement présenté par écrit ses excuses (cf. Pièce 8 intimée) ;

Attendu qu’en retour, mesdames B et Z, toutes deux comptables partageant le même bureau avec madame E X, ont rédigé une attestation le 08 février 2012 (cf pièces 6.1 et 7.1 appelante) ; que madame J B a confirmé en tous points les termes repris dans la lettre de licenciement ; que madame G Z a en revanche indiqué avoir été appelée par monsieur F Y vers 13 heures 40 : 'Il m’a demandée de lui passer E. Je lui ai dit, elle est pas là. Il m’a rappelé à nouveau vers 13 heures 45 et 14 heures 15. Elle n’était toujours pas à son poste, elle arrivée vers 14 heures 25" ;

Attendu qu’entendue par le Conseil des Prud’hommes le premier avril 2015 sous la foi du serment, madame G Z née A s’est exprimée en ces termes : 'J’ai dit que monsieur Y cherchait madame X à plusieurs reprises. J’ai dit qu’elle était pas là. Il m’a dit que c’était urgent. J’ai confirmé après l’avoir cherchée qu’elle était toujours pas là. J’étais effectivement dans le bureau et j’ai entendu des propos déplacés. Elle était dans un état colérique, elle était agressive du genre : 'J’étais là, tu me fais chier, t’es toujours en train de me fliquer, de me chercher’ dans un ton vraiment colérique.' ;

Attendu qu’il peut d’ores et déjà être remarqué que lors de cette dernière déclaration, madame Z a complété ses précédentes déclarations, confirmant en effet avoir été présente lors de l’incident du 18 janvier 2012, alors qu’elle n’avait témoigné que de la seule absence de sa collègue de travail au moment des appels de monsieur Y ;

Attendu que monsieur Y n’a pas évoqué cet incident lors de son audition par les conseillers prud’homaux ; qu’il ne peut cependant lui être reproché une telle omission, dans la mesure où il s’est contenté de répondre aux questions qui lui étaient posées ;

Attendu que s’agissant de faits ou agissements commis au sein de l’entreprise, il ne peut être reproché à l’employeur de verser au dossier des attestations de plusieurs salariés; que leur témoignage ne peut être mis en doute au seul motif qu’ils ont été établis à une date proche de l’entretien préalable de licenciement ; qu’en outre, c’est sous la foi du serment que madame Z a confirmé avoir été témoin direct de l’incident ayant opposé madame E X à monsieur Y ;

Attendu qu’au vu de ces éléments, ce premier grief sera retenu ;

2-2 Des retards et absences répétées, une utilisation intempestive de son téléphone portable

Attendu que l’employeur a également reproché à madame E X les faits suivantes : 'Vous continuez à utiliser de façon excessive votre téléphone portable personnel au temps et lieu de travail. Vous persistez à vous autoriser des pauses à répétition. Vous ne respectez toujours pas vos horaires de travail, multipliant les retards injustifiés, (dont ce 18 janvier 2012 où monsieur Y vous a appelée à plusieurs reprises entre 13 heures 45 et 14 heures 25 pour avoir des renseignements sur le dossier EADS. Cette situation crée des perturbations dans le service et est à l’origine d’un sentiment d’injustice qui dégrade le climat du service nécessaire à la bonne réalisation du travail de chacun';

Attendu que pour fonder ce deuxième grief, la société appelante a rappelé que madame E X s’était déjà vu notifier une lettre de recadrage le 23 décembre 2010, ainsi qu’un avertissement le 08 décembre 2011 notamment rédigé en ces termes: 'Nous vous signifions un avertissement en raison de votre absence sans autorisation préalable l’après midi, et ce, alors que nous devions travailler ensemble sur un dossier. Cette absence non autorisée a par voie de conséquence immédiate perturbé le travail que nous devions exécuter'; qu’à cet égard, madame E X avait cependant justifié de sa demande d’absence le 30 novembre 2011 et de l’autorisation de celle-ci ;

Attendu que l’avertissement précité avait également déjà reproché à madame E X ses absences, tout comme un usage inapproprié de son téléphone portable et de fréquentes pauses ;

Attendu cependant que dans les deux cas, ces différents griefs ne sont nullement circonstanciés, ni même précisément datés dans le temps ; que si madame G Z a confirmé l’absence à son poste de travail de madame E X au moment des appels téléphoniques de monsieur Y du 18 janvier 2012, elle a toujours également indiqué que ses collègues de travail de même que son supérieur hiérarchique étaient également amenés à quitter leur bureau pour recevoir des appels téléphoniques personnels ; qu’elle était également amenée à quitter son bureau pour consulter ses collègues situés dans d’autres services ;

Attendu que le caractère répétitif et injustifié de ses absences ou prises de pause, ou même de l’usage de son téléphone personnel, n’est pas démontré ;

Attendu qu’en conséquence, cette deuxième série de griefs sera écartée ;

2-3 sur l’exécution insatisfaisante de son travail

Attendu que le lettre de licenciement évoque également l’insuffisance professionnelle de madame E X, quittant ainsi temporairement le terrain purement disciplinaire : 'Votre supérieure hiérarchique est obligé de vous relancer constamment pour que vous réalisiez certaines tâches demandées. Ainsi, à titre d’exemple, avant chaque conférence téléphonique mensuelle, vous devez produire les comptes que vous gérez en Central EDF, AIRBUS, SNECMA et votre supérieur doit vous relancer pour avoir les éléments en temps et en heure.

De plus, ces éléments manquent assez souvent de fiabilité et de précisions. En outre, lors que vous répondez aux demandes qui vous sont faites, vous vous exécutez souvent avec retard. Par exemple, le Mercredi 11 janvier 2012, lorsque votre supérieur a édité vos comptes EADS AIRBUS et vous a demandé de répondre sur les retards concernant les factures d’un montant supérieur à 1500 euros, il n’a obtenu qu’une partie de réponse sur un seul compte client, et ce, avec huit jours de retard, soit le Vendredi 20 janvier 2012. Vous produiez également des mails aux agences qui manquent de précisions, et ce, bien qu’on vous aitre déjà fait la remarque. Certains clients, notamment EADS FRANCE se sont même plaints d’incompréhensions pour le traitement de dossiers communs.

Nous vous rappelons que ce n’est pas la première fois que l’on vous reproche de ne pas respecter les consignes de votre supérieur hiérarchique des faits similaires notamment à l’occasion de la lettre de recadrage du 23 décembre 2010. Pour mémoire, il vous a été reproché de ne pas remonter régulièrement les différents blocages générés par l’interaction avec nos agences alors que votre supérieur vous l’avait demandé, ce qui a inévitablement des conséquences sur la gestion des dossiers de l’entreprise.' ;

Attendu qu’il peut d’ores et déjà être constaté que plus d’une année s’est passée entre la lettre de recadrage de décembre 2010 et les faits allégués par l’employeur en janvier 2012 ; qu’entre ces deux dates, il n’est justifié d’aucune autre anomalie du même type pouvant être imputée à madame E X ; que bien plus, le Conseil des Prud’hommes a légitimement rappelé qu’il n’est pas contesté par l’employeur que madame X a perçu trois primes sur objectifs le 30 avril 2011 (297 euros), le 31 juillet 2011 (552 euros) et le 31 janvier 2012 (736 euros) ; que de tels versements apparaissent manifestement incompatibles avec le présent grief tendant à établir l’insuffisance professionnelle de madame X ;

Attendu qu’en outre, madame E X a indiqué, sans être contredite, avoir été écartée des conférences téléphoniques organisées par monsieur Y avec le siège social, de sorte qu’il ne peut lui être reproché certaines imprécisions ; qu’elle a également prétendu que la société EADS AIRBUS était elle-même peu diligente dans la transmission de certaines informations ;

Attendu que s’agissant du prétendu manque de précision des mails adressés par madame E X aux agences, la société OREXAD a produit aux débats un mail de la société EADS AIRBUS daté du 24 janvier 2012 adressé à madame E X rédigé en ces termes : 'Je pense ne pas être la seule à ne pas vous comprendre, toutes les personnes qui ont essayé chez nous sans résultant de faire avancer votre dossier, se sont confrontées au même problème… J’ai besoin du tableau avec les interlignes renseignées auparavant, plus les nouvelles à renseigner ; à vous de voir!' ; que le contexte de ce courriel n’est cependant nullement précisé par la société appelante et ne permet pas intrinsèquement de formaliser un quelconque grief à l’encontre de l’intimée ; qu’en outre, cette dernière a également précisé dans sa lettre du 17 février 2012 qu’elle renseignait l’outil comptable informatique DSO sur les éventuels litiges 'factures’ qu’avec l’aide des renseignements communiqués par le client auquel il appartenait ensuite de le compléter ; qu’à cet égard également, elle a indiqué qu’une fois ces informations renseignées, celles-ci étaient automatiquement envoyées par Mail aux agences ;

Attendu qu’ainsi, cette troisième série de griefs doit elle aussi être déclarée non fondée ;

2-4 sur un usage personnel des moyens de l’entreprise

Attendu que la lettre de licenciement a également reproché à madame E X d’avoir à plusieurs reprises utilisé les moyens de l’entreprise à des fins personnelles, et ce, dans les termes suivants : 'Cela fait maintenant plusieurs mois que nous attirons régulièrement votre attention sur certains problèmes récurrents, notamment au travers de courriers sans constater d’amélioration dans votre comportement qui, au contraire, semble se dégrader.

Ainsi, nous avons très récemment constaté que vous utilisiez à des fins privées les moyens de l’entreprise. Vous vous permettez d’adresser des lettres recommandées personnelles aux frais de la société et avons découvert que vous aviez falsifié l’un des justificatifs de notre note de frais afin de vous faire rembourser du parfum acheté à titre personnel au Duty Free de l’aéroport de Satolas, comme s’il s’agissait du règlement d’un trajet professionnel effectué en taxi. Outre un problème d’exemplarité, il est intolérable que vous vous octroyiez ces libertés au mépris de notre règles élémentaires de fonctionnement';

Attendu que de manière plus précise, la société OREXAD a relaté que le 24 janvier 2012, madame E X avait adressé deux lettres recommandées avec accusé de réception à SFR, ainsi qu’à une personne physique, aux frais de l’entreprise, leur AR devant être renvoyés directement à 'OREXAD Melle X’ (cf. Pièce 12 appelante) ; que l’intimée n’a pas démenti avoir été contrainte, dans l’urgence, d’adresser depuis l’entreprise certains courriers recommandés avec accusé de réception ;

Attendu que la société OREXAD a également produit aux débats la copie d’une note de frais établie par madame E X le 3 novembre 2011 pour un montant total de 84,90 euros (Cf. Pièce 14.1 appelante) ;

Qu’il est ensuite justifié de la copie des tickets de caisse joints par l’intimée à sa demande remboursement (Cf. Pièce 14.2 appelante):

— un premier ticket daté du 2 novembre 2011 par le 'Relay’ de l’aéroport de Satolas d’un montant de 10, 90 euros ;

— un deuxième ticket daté du 2 novembre 2011 d’un montant de 23 euros établi par le K L,

— un ticket de tramway pour deux euros ;

— un troisième ticket daté du 2 novembre 2011 pour un montant de 49 euros;

Attendu qu’a été apposée sur ce dernier ticket une mention manuscrite 'Taxi';

Attendu que la société OREXAD a cependant obtenu le 6 février 2012 un duplicata de cette dernière facture N° A000000042210 ; que son examen révèle d’une part que le ticket communiqué à la société OREXAD à titre de justificatif avait été tronqué et donc falsifié ; que d’autre part, l’objet de cette facture correspondait manifestement à l’achat d’un parfum en zone 'Duty Free’ de l’aéroport ;

Attendu que ce grief apparaît ainsi parfaitement établi et la proposition de remboursement ne constitue en aucun cas un fait justificatif, mais un repentir tardif ;

Que les griefs retenus sont suffisamment grave pour justifier à eux seuls la procédure de licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

Attendu qu’en conséquence, le jugement déféré doit être intégralement réformé en ce qu’il a déclaré le licenciement de madame E X fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu’en statuant à nouveau, madame X sera déboutée de l’intégralité de ses demandes ;

3°) sur les frais irrépétibles et les dépens

Attendu qu’il ne sera pas fait application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Attendu qu’en revanche, madame E X sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement,

Réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Déboute madame E X de l’intégralité de ses demandes ;

Dit n’y avoir lieu application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et Déboute la société OREXAD de sa demande de ce chef ;

Condamne Madame E X aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Le greffier Le Président

P Q R S

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