Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 21 février 2017, n° 15/08544

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 1re ch. civ. b, 21 févr. 2017, n° 15/08544
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 15/08544
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lyon, ch n°4, 5 octobre 2015, N° 13/13669
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

R.G : 15/08544 Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 06 octobre 2015

RG :13/13669

XXX

LE CREDIT AGRICOLE CENTRE EST

C/

Compagnie d’assurances XXX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON 1re chambre civile B ARRET DU 21 Février 2017 APPELANTE :

Le CREDIT AGRICOLE CENTRE EST (ci-après 'CREDIT AGRICOLE'), représenté par son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

XXX

XXX

Représenté par la SELARL BRUMM & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

INTIMEE :

XXX, Entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social sis

XXX

XXX

Représentée par la SCP BALAS & METRAL AVOCATS, avocats au barreau de LYON

****** Date de clôture de l’instruction : 02 Juin 2016

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Janvier 2017

Date de mise à disposition : 21 Février 2017

Audience présidée par Marie-Pierre GUIGUE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fabrice GARNIER, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

— Françoise CARRIER, président

— Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

— Michel FICAGNA, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Françoise CARRIER, président, et par Fabrice GARNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSE DE L’AFFAIRE

Par acte notarié en date du 11 décembre 2007, la Caisse régionale de Crédit Agricole Centre Est a consenti aux époux X :

— un prêt d’un montant de 87 658 euros garanti par un privilège de prêteur de deniers, deux prêts de 90 000 euros chacun, garantis par un privilège de prêteur de deniers,

— un prêt de 90 000 euros garanti par une hypothèque conventionnelle sur les droits et biens immobiliers sis à XXX, XXX, XXX.

Par acte notarié en date du 11 septembre 2009, la Caisse régionale de Crédit Agricole Centre Est a accordé un prêt d’un montant de 134 000 euros aux époux X garanti par une hypothèque conventionnelle sur les droits et biens immobiliers sis à XXX, XXX, XXX.

Le 2 février 2008, la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne a accusé réception d’une notification d’opposition, relative au prêt notarié en date du 11 décembre 2007, effectuée par l’Etude notariale A B C le 31 janvier 2008.

Le 28 septembre 2009, la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne a accusé réception d’une seconde notification d’opposition effectuée également par l’Etude A B C et relative au prêt notarié en date du 11 septembre 2009.

Le 17 février 2010, les époux X ont subi un sinistre incendie ayant endommagé le bien immobilier leur appartenant, sis XXX, XXX à XXX XXX, le Cabinet ROUX a interrogé la Caisse régionale de Crédit Agricole Centre Est afin de savoir s’il autorisait la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à verser directement les indemnités d’assurance entre les mains de M. X ou s’il maintenait son opposition.

Les 22 et 26 juillet 2010, la Caisse régionale de Crédit Agricole Centre Est a déclaré maintenir son opposition.

Par acte du 22 octobre 2013, la Caisse régionale de Crédit Agricole Centre Est a assigné la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne devant le tribunal de grande instance de Lyon en paiement sommes correspondantes au montant de l’indemnité d’assurance qu’elle aurait dû percevoir aux lieu et place de M. Z X ainsi que sa condamnation à lui verser les indemnités qui n’ont pas encore été débloquées, dans la limite du montant de sa créance à l’égard des époux X.

Par jugement du 6 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Lyon a débouté la Caisse régionale de Crédit Agricole Centre Est de ses demandes.

La Caisse régionale de Crédit Agricole centre Est a relevé appel et demande à la cour de :

— débouter la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne de l’intégralité de ses prétentions,

— condamner la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à lui payer les sommes de :

—  15 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 XXX,

—  8 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2010,

—  39 605 euros outre intérêts au taux légal, à compter du 9 septembre 2011,

— condamner la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à lui verser le solde des indemnités qui n’ont pas encore été débloquées, dans la limite du montant de sa créance à l’égard des époux X,

— condamner la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile, distraction faite au profit de Me CERATO, avocat sur son affirmation de droit.

La Caisse régionale de Crédit Agricole Centre Est fait valoir :

— que n’ayant pas perçu d’indemnité pour le sinistre, elle a finalement appris que la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne avait versé directement les indemnités aux époux X en 3 fois (15 000 Euros, 8 000 Euros et 39 605,00 Euros),

— que la compagnie Groupama a effectué ces paiements alors qu’elle était informée du maintien des oppositions depuis le 2 août 2010 de sorte que contrairement à ses allégations, l’assureur est de mauvaise foi,

— que l’article L.121-13 du Code des Assurances ne distingue pas selon que l’assurance de dommages aux biens porte sur une habitation ou un véhicule,

— que sa créance était bien exigible, l’exigibilité de la créance du créancier hypothécaire s’appréciant à la date du règlement des indemnités devant être versées par l’assureur, puisque le prêt du 11 septembre 2009 était échu. La compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne conclut à la confirmation du jugement et sollicite paiement d’une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient :

— que l’indemnisation étant la conséquence d’un sinistre imputable à un véhicule automobile, les dispositions de l’article L 121-13 du Code des Assurances ne s’appliquent pas,

— que s’agissant des conditions de la captation d’une indemnité d’assurance par un créancier hypothécaire de l’article L 121-13, la créance sur laquelle porte la sûreté réelle, doit être certaine, liquide et exigible,

— que tel n’était pas le cas en l’espèce au motif que la notification de l’opposition intervenue le 2 février 2008 pour le prêt immobilier de décembre 2007, valablement honoré, correspond à une créance non exigible et que l’opposition a été formulée de manière conservatoire alors que le prêt était en cours et en dehors de tout sinistre ouvrant droit à indemnisation,

— qu’en sa qualité d’assureur du véhicule à l’origine de l’incendie, elle a respecté ses obligations en indemnisant la victime des dommages aux biens immobiliers pour permettre leur remise en état,

— qu’elle a valablement et de bonne foi versé l’indemnité à la victime.

MOTIFS

L’article L. 121-13 du code des assurances dispose :

«Les indemnités dues par suite d’assurance contre l’incendie, contre la grêle, contre la mortalité du bétail, ou les autres risques, sont attribuées sans qu’il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant leur rang.

Néanmoins, les paiements faits de bonne foi avant opposition sont valables».

Ce texte autorise l’attribution aux créanciers hypothécaires des indemnités d’assurance dues à la suite d’un incendie sans distinction de l’origine de l’incendie et concerne les assurances de dommages aux biens, sans distinction du bien assuré, habitation ou véhicule.

Il ressort des productions que la compagnie Groupama est intervenue en qualité d’assureur de M. X au titre d’une police d’assurance multirisque habitation Privatis et non en qualité d’assureur du véhicule ayant communiqué le feu au bâtiment ainsi qu’il ressort des attestations d’assurance jointes à la notification des oppositions délivrées en 2008 et 2009 par l’appelante.

Les dispositions de l’article L.121-13 du code des assurances sont applicables.

Les courriers recommandés avec accusé de réception produits en pièce 4 et 5 démontrent que Groupama avait reçu notification des oppositions les 2 février 2008 et 28 septembre 2009 de sorte qu’elle en avait connaissance lorsqu’elle a payé directement à M. X les indemnités d’assurance à compter du 21 XXX.

La compagnie Groupama soutient à tort que les créances du Crédit Agricole n’étaient pas exigibles lorsqu’elle a versé les indemnités à l’assuré.

En effet, l’exigibilité de la créance du créancier hypothécaire s’apprécie à la date du règlement des indemnités devant être versées par l’assureur, soit en l’espèce à compter du 21 XXX et le prêt n°0000044371 consenti par acte notarié du 11 septembre 2009 d’un montant en capital de 136 788,53 euros était échu au 1er mars 2010.

Contrairement à l’appréciation du tribunal, l’article L.121-13 du code des assurances n’impose pas au créancier hypothécaire de former opposition après la survenance du sinistre et la délivrance d’une opposition manifeste la volonté du créancier hypothécaire de recevoir le paiement de l’indemnité.

Dès lors que la société Crédit Agricole disposait d’une créance exigible à la date des versements d’indemnités, la compagnie Groupama n’aurait pas dû procéder au versement des indemnités à l’assuré de 15 000 euros le 21 XXX, de 8 000 euros le 1er juin 2010 et de 39 605 euros le 9 septembre 2011 sans prendre en considération les oppositions du créancier hypothécaire dont elle était informée par les notifications des 31 janvier 2008, 28 septembre 2009, 22 et 26 juillet 2010 et 25 août 2011.

Il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la compagnie Groupama Rhone Alpes à payer à la société Crédit Agricole Centre Est les sommes susdites avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception signé le 15 juin 2013 ainsi que le solde des indemnités d’assurance dues à M. X non encore versées dans la limite de sa créance hypothécaire.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Condamne la compagnie Groupama Rhone Alpes à payer à la société Crédit Agricole Centre Est les sommes de 15 000 euros, 8 000 euros et 39 605 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2013,

Condamne la compagnie Groupama Rhone Alpes à payer à la société Crédit Agricole Centre Est le solde des indemnités d’assurance dues à M. X, non encore versées, dans la limite de sa créance hypothécaire,

Condamne la compagnie Groupama Rhone Alpes à payer à la société Crédit Agricole Centre Est la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la compagnie Groupama Rhone Alpes aux dépens de première instance et d’appel avec pour ces derniers droit de recouvrement direct par Me Cerato, avocat.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Textes cités dans la décision

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  2. Code des assurances
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