Article L121-13 du Code des assurances

Entrée en vigueur le 21 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Les indemnités dues par suite d'assurance contre l'incendie, contre la grêle, contre la mortalité du bétail, ou les autres risques, sont attribuées sans qu'il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant leur rang.
Néanmoins, les paiements faits de bonne foi avant opposition sont valables.
Il en est de même des indemnités dues en cas de sinistre par le locataire ou par le voisin, par application des articles 1733 et 1382 du code civil.
En cas d'assurance du risque locatif ou du recours du voisin, l'assureur ne peut payer à un autre que le propriétaire de l'objet loué, le voisin ou le tiers subrogé à leurs droits, tout ou partie de la somme due, tant que lesdits propriétaire, voisin ou tiers subrogé n'ont pas été désintéressés des conséquences du sinistre, jusqu'à concurrence de ladite somme.
Entrée en vigueur le 21 juillet 1976
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires38

1Mettre fin à une hypothèque : paiement, mainlevée et autres causes d'extinctionAccès limité
Solent avocats · 26 mars 2025

2Attribution : créances indisponibles et insaisissablesAccès limité
Solent avocats · 20 mars 2025

3Attribution : comprendre ce mécanisme d'exécution forcéeAccès limité
Solent avocats · 20 mars 2025
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Décisions496

[…] En réponse, les époux [K] leur opposent qu'ils ont qualité et intérêt à agir, indépendamment de toute discussion se rapportant aux conditions d'attribution d'une indemnité dommage telle que prévue par les dispositions de l'article L.121-13 du code des assurances, en ce qu'ils ont exposé des frais pour les dommages causés au navire tiers, ce qui n'aurait pas été le cas si le contrat avait été placé auprès de la société Helvetia par le courtier, dans les conditions de délais qu'ils avaient sollicités, puisqu'une garantie responsabilité civile aurait été acquise à tout utilisateur.

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2Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 5 novembre 2007, n° 07/82747

[…] T R I B U N A L […] La requérante fait valoir qu'en application des dispositions d'ordre public de l'article L. 121-13 du code des assurances et compte tenu des oppositions d'autres créanciers de l'assuré dont elle a été destinataire, elle ne peut verser l'indemnisation accordée à la société WULLEMAN. Elle indique qu'une tentative d'accord transactionnel sur ce point avec Maître X n'a pas abouti.

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[…] immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 334 121 167 […] L'affaire a été débattue le 13 mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : […] Par conclusions d'intimée et d'appel incident n°3, notifiées par voie électronique le 28 mars 2025, la SCI La Fontaine du Lys demande à la cour, au visa notamment des articles 1103 et 1733 du code civil, des articles R. 233-26 et R. 233-28 du Code du travail, de l'article L. 132-8 du Code de commerce et de l'article L. 121-13 du Code des assurances, de :

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