Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 16 janvier 2018, n° 15/09937

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 1re ch. civ. b, 16 janv. 2018, n° 15/09937
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 15/09937
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lyon, 6 décembre 2015, N° 12/06658
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

R.G : 15/09937 Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 07 décembre 2015

RG : 12/06658

[…]

X

C/

SA LYONNAISE DE BANQUE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

1re chambre civile B

ARRET DU 16 Janvier 2018

APPELANTE :

Mme Y Z A X

née le […] à […]

[…]

[…]

Représentée par la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Assistée de la SELARL R W G, avocats au barreau de DIJON

INTIMÉE :

SA CIC LYONNAISE DE BANQUE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité de droit audit siège

[…]

[…]

Représentée par la SCP INTER BARREAUX DESILETS ROBBE ROQUEL, avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 01 Juin 2017

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Novembre 2017

Date de mise à disposition : 16 Janvier 2018

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— Françoise CARRIER, président

— C-D E, conseiller

— Michel FICAGNA, conseiller

assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier

A l’audience, C-D E a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DE L’AFFAIRE

Mme Y X a souscrit plusieurs contrats de crédits auprès de la société Lyonnaise de Banque entre les années 2007 et 2011, pour un montant total de 140 046 euros, dont elle n’a pu honorer le remboursement.

La Lyonnaise de Banque a prononcé la déchéance du terme des contrats le 14 mai 2012.

Elle a fait inscrire, après l’autorisation donnée par le juge de l’exécution près le Tribunal de grande instance de Dijon le 24 juillet 2012, une hypothèque judiciaire provisoire sur la villa dont Mme X était propriétaire à Savigny les Beaune, laquelle a été vendue le 10 juillet 2012.

La demande de mainlevée formée par Mme X a été rejetée par un jugement rendu le 13 février 2013, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Dijon du 27 mai 2014 et le solde restant dû au titre du prêt immobilier souscrit par cette dernière, soit la somme de 58 226,03 euros, a été payé sur le prix de vente du bien.

Mme X, qui reproche à la société CIC Lyonnaise de Banque, des manquements à ses devoirs de mise en garde et de conseil, l’a faite assigner devant le tribunal de grande instance de Lyon, par exploit d’huissier du 21 mai 2012.

La société CIC Lyonnaise de Banque a assigné Mme X devant le tribunal de grande instance de Dijon par acte du 9 août 2012, en paiement des soldes débiteurs de deux prêts.

Par une ordonnance rendue le 1er juillet 2013, le juge de la mise en état de ce tribunal a fait droit à l’exception de connexité soulevée par Mme X et renvoyé l’examen de l’affaire au tribunal de grande instance de Lyon.

Par ordonnance du 21 mai 2014, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires.

Par jugement définitif rendu le 27 août 2013, le tribunal d’instance de Beaune a condamné Mme X à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 24 273,39 euros au titre du découvert en compte-courant et celle de 5 891,76 euros au titre du crédit permanent n°18048 1921142009.

Par jugement du 7 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Lyon a débouté Mme X de son action en responsabilité et l’a condamnée à payer à la société CIC Lyonnaise de Banque les sommes de :

—  33 752,21 euros au titre du solde du prêt personnel n°18048 00019214203, outre les intérêts au taux conventionnel de 6,65 % l’an sur la somme de 32 159,51 euros à compter du 5 juillet 2012, et au taux légal sur le solde de la dette,

—  15 872,72 euros au titre du solde du prêt personnel n°18048 00019214214, outre les intérêts au taux conventionnel de 4% l’an sur la somme de 15 121,32 euros à compter du 5 juillet 2012, et au taux légal sur le solde de la dette,

—  1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— Ordonné la capitalisation des intérêts échus des sommes dues au titre des deux prêts susvisés,

— Débouté la société CIC Lyonnaise de Banque de sa demande en paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

— Ordonné l’exécution provisoire du jugement,

— Condamné Mme Y X aux dépens.

Mme X a relevé appel demande à la cour d’infirmer le jugement, de condamner la société Lyonnaise de Banque au paiement des sommes suivantes :

—  130 000 euros au titre du montant global des crédits exigibles,

—  150 000 euros à titre de dommages et intérêts, tous chefs de préjudice confondus, avec les intérêts au taux légal y afférents à compter de l’assignation,

—  50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

—  5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les sommes qui seraient retenues par l’huissier en application du décret n°2007-774 du 10 mai 2007 en cas de recouvrement forcé des sommes dues.

Elle fait valoir :

— qu’elle fonde ses demandes sur l’application des dispositions des articles 1147 du code civil et L.313-12 du code monétaire et financier,

— qu’elle a souscrit treize crédits, immobiliers, personnel et renouvelables, auprès de la société Lyonnaise de Banque au cours des années 2007 à 2011 pour un montant global de 140 046 euros,

— que cet endettement de 80% ne correspondant pas à ses facultés de remboursement au regard de ses revenus,

— qu’elle a la qualité d’emprunteur profane n’ayant eu aucune compétence en matière bancaire et monétaire,

— que les manquements de la société CIC Lyonnaise de Banque à ses devoirs de mise en garde et de conseil l’ont amenée à une situation de surendettement qui s’est aggravée en raison des facilités de caisse excessives qui lui ont été octroyées, et sur laquelle elle n’avait pas été mise en garde,

— qu’elle doit procéder au remboursement de nombreux crédits de sorte qu’elle est fondée à demande le versement de la somme de 130 000 euros pour apurer ses crédits,

— que la somme de 150 000 euros sollicitée à titre de dommages et intérêts comprend le remboursement par ses soins de trois prêts « vive allure » contractés par sa mère à hauteur de 10 000 euros pour lui venir en aide, ainsi que les agios et intérêts des crédits litigieux,

— qu’elle a souffert moralement de cette situation ne lui permettant plus de vivre décemment malgré des revenus corrects.

La société CIC Lyonnaise de Banque demande à la cour de confirmer le jugement, subsidiairement de débouter Mme X de ses demandes indemnitaires et de la condamner au paiement d’une indemnité de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle soutient :

— que seuls cinq crédits ont été consentis à Mme X ainsi qu’un compte courant avec une autorisation de découvert dégressif consentie le 8 septembre 2011 à hauteur de 24 000 euros,

— qu’en alléguant avoir souscrit treize crédits, celle-ci fait un amalgame entre un crédit en réserve n°18048 19214209 0009 consenti le 28 novembre 2008 et les utilisations successives de celui-ci ainsi qu’une confusion avec un prêt consenti à son fils majeur le 5 octobre 2011,

— que les manquements qui lui sont imputés au titre de la fourniture d’un crédit inadapté ou excessif ne sont pas fondés,

— que Mme X n’avait pas la qualité d’emprunteur profane puisqu’elle exerçait le métier de conseillère commerciale en produits d’assurances auprès de la société Generali et était donc en capacité de mesurer les risques pris ainsi que la portée des engagements souscrits, dont elle indique qu’il s’agissait de montages simples et classiques,

— que ces crédits n’étaient pas excessifs au regard d’une part, des revenus de plus de 3 000 euros nets mensuels déclarés par Mme X et d’autre part, du patrimoine immobilier constitué par la maison familiale dont elle était propriétaire et dans laquelle elle vivait avec sa mère et son fils, eux-mêmes bénéficiant de revenus,

— que les crédits ont été remboursés sans difficulté pendant trois ou quatre ans selon leur ancienneté,

— que les véritables causes des difficultés rencontrées par Mme X à compter du mois d’octobre 2011 résident dans le fait qu’elle a pris en charge le remboursement du prêt souscrit par son fils et

qu’elle a souscrit d’autres crédits auprès d’autres établissements financiers, dont un de 25 000 euros auprès de la Banque LCL, dont elle n’a pas déclaré l’existence lors de la souscription des crédits litigieux et dont la découverte ultérieure l’a amenée à lui proposer le rachat de l’ensemble de ses crédits,

— qu’à titre subsidiaire, la nature et l’importance des préjudices allégués par Mme X ainsi que l’existence d’un lien de causalité entre certains d’entre eux et les manquements qui lui sont imputés ne sont pas caractérisés.

MOTIFS

Le banquier est tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur non averti auquel il consent un crédit, consistant à l’alerter au regard de ses capacités financières et du risque d’endettement né de l’octroi du prêt.

En l’espèce, il ressort des pièces produites que Mme X a souscrit auprès de la société Lyonnaise de Banque :

— un prêt personnel d’un montant de 45 000 euros le 18 juillet 2007, remboursable en 120 mensualités de 514,41 euros,

— un prêt immobilier destiné à la réalisation de travaux d’amélioration de sa maison, le 8 novembre 2007, d’un montant de 58 646 euros remboursable en 240 mensualités de 404,34 euros

— un crédit renouvelable et utilisable par fractions, le 28 novembre 2008, portant sur un montant maximum de crédit de 10 000 euros avec un montant minimum de fraction disponible fixé à 2 500 euros, ayant donné lieu à trois utilisations de 2 500 euros chacune, les 29 avril et 6 juillet 2009 ainsi que le 25 février 2010, et à une utilisation de 5 000 euros le 5 décembre 2008, qui ne correspondent pas à des crédits distincts ainsi que Mme X le soutient à tort,

— un crédit auto le 10 juillet 2009, d’un montant de 24 000 euros remboursable en 60 mensualités de 454 euros.

A l’occasion de la conclusion des contrats, Mme X a renseigné des « fiches patrimoniales » en indiquant, le 27 octobre 2007, un revenu mensuel de 3 500 euros ainsi que des charges mensuelles de 530 euros et le 10 juillet 2009, un revenu mensuel de 3 800 euros ainsi que des charges mensuelles de 1 127 euros.

Il ressort, par ailleurs, de ses avis d’imposition des années 2005, 2006, 2009, 2010, 2011 et 2012 des revenus mensuels nets imposables respectivement de 2 639 euros, 2 906 euros, 3 634 euros, 3 153 euros , 3 193 euros et de 3 445 euros au titre des années 2004, 2005, 2008, 2009, 2010 et 2011.

Il est acquis au débat que Mme X vivait avec sa mère et son fils à l’époque de la souscription de ces crédits, dans la maison familiale donnée par cette dernière, qu’elle n’avait pas de charges de loyer ou de remboursement d’un emprunt immobilier antérieur, et les charges étaient partagées à proportion des revenus de sa mère disposant d’une retraite mensuelle de 1 500 euros.

Ainsi que l’a exactement relevé le premier juge, l’offre d’un découvert de 24 000 euros sur le compte-courant, le 7 septembre 2011, avait été précédée d’une réduction significative des mensualités des prêts immobilier, personnel et voiture, par avenants en date du 19 août 2011.

Il ressort également des pièces produites que ces crédits ont été remboursés pendant quatre années pour les plus anciens et trois ans pour les plus récents.

Enfin, Mme X ne démontre pas que la société CIC Lyonnaise de Banque aurait été informée de l’existence d’autres crédits, s’ils préexistaient à ceux qu’elle lui a consentis.

Il ressort de cet ensemble que les crédits consentis par la société CIC Lyonnaise de Banque étaient adaptés à la situation financière de charges et de ressources de Mme X.

S’agissant d’opérations de crédit simples que Mme X courtier d’assurances était à même de comprendre, la société la société CIC Lyonnaise de Banque n’était pas débitrice d’un devoir de mise en garde et n’a pas manqué à ses obligations.

Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de l’intégralité de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute Mme X de sa demande d’indemnité complémentaire,

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X et la condamne à payer à la société CIC Lyonnaise de banque la somme supplémentaire de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme X aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct par la SCP Desilets, Robbe Roquel, avocats.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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