Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 23 octobre 2018, n° 17/05830

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 1re ch. civ. b, 23 oct. 2018, n° 17/05830
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 17/05830
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 8 mars 2017, N° 16/00764
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 17/05830 Décision du

Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE

Au fond

du 09 mars 2017

RG : 16/00764

X

C/

SA Y Z

SA ALLIANZ IARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

1re chambre civile B

ARRET DU 23 Octobre 2018

APPELANT :

M. A X

né le […] à […]

[…]

[…]

Représenté par Me E F, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :

La société Y Z SA, représentée par ses dirigeants en exercice

[…]

[…]

Représentée par Me Philippe VILLEFRANCHE, avocat au barreau d’AIN

La société ALLIANZ IARD SA, représentée par ses dirigeants en exercice

[…]

[…]

Représentée par Me Philippe VILLEFRANCHE, avocat au barreau d’AIN

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 15 Mars 2018

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Septembre 2018

Date de mise à disposition : 23 Octobre 2018

Audience présidée par Michel FICAGNA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

— Françoise CARRIER, président

— Michel FICAGNA, conseiller

— Florence PAPIN, conseiller

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DE L’AFFAIRE

Mme C D a souscrit auprès de la société Gan Eurocourtage, par l’intermédiaire de la société Y Z, courtier, un contrat d’assurance habitation garantissant notamment le risque vol, à effet au 30 janvier 2012, pour un appartement situé à […]

Le 19 septembre 2013, M. X, son concubin a constaté que l’appartement avait été cambriolé.

Par courrier du 22 juillet 2015, la société Allianz Iard venant aux droits de la société Gan Eurocourtage a refusé sa garantie faisant valoir que selon les conditions générales du contrat, la garantie vol est accordée à la double condition, notamment, que les portes donnant sur l’extérieur soient blindées et qu’un dispositif d’alarme soit installé.

Par acte du 24 février 2016, M. X a assigné la société Y Z et la société Allianz iard aux fins de les voir condamnées à prendre en charge le sinistre et aux fins de dommages et intérêts.

Par jugement du 9 mars 2017, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes au motif que le blindage de la porte d’entrée de l’appartement

n’était pas établi alors qu’il était mentionné dans les conditions particulières que, si les objets de valeur dépassaient 30 000 € le logement devait être équipé d’une porte blindée.

M. X a interjeté appel le 3 août 2017 de ce jugement.

Il demande à la cour :

à titre principal,

— de dire et juger que les conditions générales lui sont inopposables,

— en conséquence, de condamner Allianz iard à lui verser la somme de 41 168,77 €,

à titre subsidiaire,

— de dire et juger qu’il n’existe aucune définition contractuelle de «blindage» et de «dispositif d’alarme», de telle sorte que la clause reprenant les conditions d’application de la garantie est ambiguë,

— de dire et juger qu’en conséquence, il a pu légitimement croire avoir mis en place les moyens de protection appropriés,

en conséquence,

— de condamner Allianz iard à lui verser la somme de 41 168,77 €,

à titre infiniment subsidiaire,

— de dire et juger qu’il existe un défaut de conseil d’Y Z,

en conséquence,

— de condamner Y Z à lui payer la somme de 41 168,77 €,

en tout état de cause,

— de condamner Y Z et Allianz iard à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

— de les condamner à lui payer la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance en autorisant Maître E F à recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu de provision suffisante.

La société Y Z et la société Allianz Iard demandent à la cour :

— de confirmer le jugement déféré,

— de condamner M. X à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.

Elles soutiennent :

— que M. X a produit lui-même les conditions générales qu’il connaissait parfaitement,

— qu’il a d’ailleurs mis en oeuvre la procédure de médiation prévue dans ces conditions générales,

— que les expressions «blindage» et «dispositifs d’alarme» sont parfaitement compréhensibles par le commun des mortels et ne nécessitent aucune interprétation,

— que l’obligation de conseil ne peut s’étendre à des circonstances qui excèdent le cadre de l’opération d’assurance proposée,

— que le courtier n’est pas tenu d’expliquer spontanément à l’assuré le sens des clauses aisément compréhensibles sans connaissance technique personnelle.

MOTIFS

Sur l’opposabilité des conditions générales

D’une manière générale, les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.

En matière d’assurance, l’article L 112-2 du code des assurances précise :

«L’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.

«Avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice

d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré.

»

L’article R 112-3 du code des assurances, modifié, précise :

«Le souscripteur atteste par écrit de la date de remise des documents mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 112-2 et de leur

bonne réception.»

En l’espèce, les conditions particulières mentionnent :

«le souscripteur déclare et reconnaît (…) qu’il a pris connaissance des Dispositions Générales (référence : HS 001) et du tableau des

garantie de l’annexe».

Toutefois les conditions particulières n’ont pas été signées par le souscripteur.

D’autre part, les conditions générales invoquées par l’assureur dans le cadre de la présente instance, ne comportent aucune référence, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier qu’elles correspondent bien aux conditions générales «HS 001» en vigueur au jour de la proposition d’assurance du 26 janvier 2012.

Enfin, il est vraisemblable que M. X se soit procuré un exemplaire des conditions générales postérieurement au sinistre, en les téléchargeant depuis le site internet de l’assureur.

En conséquence, les conditions générales du contrat ne sont pas opposables au souscripteur, ni à l’assuré.

Sur la garantie

L’assureur ayant délivré une attestation d’assurance et reçu les cotisations, il n’est pas fondé à soutenir que M. X ne serait finalement pas assuré en l’absence de signature des conditions particulières.

L’assuré ne conteste d’ailleurs pas l’opposabilité des conditions particulières à son égard.

Ces conditions particulières qui sont seules applicables ne mentionnent pas de restriction en ce qui concerne la garantie vol et vandalisme.

En conséquence, il sera fait droit à la demande principale, le montant du sinistre n’étant pas contesté et correspondant à l’évaluation de l’expert de la société Allianz iard.

Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive

L’assureur ayant obtenu gain de cause en première instance, M. X n’est pas fondé à soutenir que celui-ci aurait abusivement refusé sa garantie.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

la cour,

— Réforme le jugement déféré et statuant de nouveau,

— Condamne la société Allianz Iard à payer à M. X la somme de 41 168,77 € ,

— Condamne solidairement la société Y Z et la société Allianz Iard à payer à M. A X la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamne solidairement la société Y Z et la société Allianz Iard aux dépens distraits au profit de Me E F, avocate, sur son affirmation de droit.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des assurances
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