Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 24 janvier 2019, n° 16/01304

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 1re ch. civ. a, 24 janv. 2019, n° 16/01304
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 16/01304
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lyon, 17 janvier 2016, N° 14/06424
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 16/01304

N° Portalis DBVX – V – B7A – KFWH

Décision du tribunal de grande instance de Lyon

Au fond du 18 janvier 2016

4e chambre

RG : 14/06424

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

1re chambre civile A

ARRET DU 24 Janvier 2019

APPELANTE :

Mme B Y épouse X

née le […] à […]

[…]

69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

représentée par Maître Jacques DUFOUR de la SELARL DUFOUR & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2016/013397 du 12/05/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Lyon)

INTIMES :

M. D Z

[…]

[…]

[…]

Société MEDICAL INSURANCE COMPANY LTD (M. I.C)

dont le siège :

[…]

[…]

[…]

IRLANDE

prise en la personne de son représentant légal en France la SAS F G

[…]

[…]

représentés par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON

assistés de Maître Marie BELLOC, avocat au barreau de LYON

CPAM DU RHONE

[…]

[…]

et actuellement

[…]

[…]

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 07 novembre 2017

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 novembre 2018

Date de mise à disposition : 24 janvier 2019

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— Aude RACHOU, président

— Françoise CLEMENT, conseiller

— Vincent NICOLAS, conseiller

assistés pendant les débats de Marion COUSTAL, greffier

A l’audience, Aude RACHOU a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Aude RACHOU, président, et par Marion COUSTAL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Mme Y a été opérée par le docteur Z le 30 mai 2011 du fait d’une déformation des orteils en marteau, l’opération consistant à un allongement des tendons fléchisseurs de l’avant pied droit.

Dans les suites de l’opération, Mme Y s’est plainte de douleurs particulièrement intenses et persistantes l’empêchant de prendre appui sur son pied.

Par ordonnance du 10 août 2012, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et désigné le professeur Fessy pour y procéder.

L’expert désigné a clos son rapport le 17 mai 2013, concluant à l’absence de faute du docteur Z.

Mme Y a assigné devant le tribunal de grande instance de Lyon le docteur Z, son assureur la société Medical insurance compagnie Ltd (la société MIC) et la CPAM du Rhône.

Par jugement du 18 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Lyon a débouté Mme Y de ses demandes, l’a condamnée à payer 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à M. Z ainsi qu’à la société MIC et dit le jugement commun et opposable à la CPAM du Rhône, Mme Y étant condamnée aux dépens recouvrés comme en matière d’aide juridictionnnelle.

Mme Y a régulièrement interjeté appel de cette décision le 22 février 2016.

Par ordonnance du 20 septembre 2016, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de l’appel interjeté à l’encontre de la CPAM du Rhône.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27juillet 2017, Mme Y demande à la cour l’infirmation de la décision déférée et l’annulation du rapport d’expertise, sollicitant l’instauration d’une nouvelle mesure d’expertise.

Subsidiairement, elle conclut à la faute du docteur Z dans l’acte médical, ou à tout le moins dans le choix thérapeutique, au manquement à son obligation de continuité des soins et à son obligation d’information et de conseil et à sa condamnation à lui payer in solidum avec la société MIC la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice et de 7 000 euros en réparation de son préjudice d’impréparation au risque.

Très subsidiairement, elle conclut au manquement à l’obligation d’information et de conseil du docteur Z et à sa condamnation à lui payer in solidum avec la société MIC la somme de 60 000 euros en réparation de la perte de chance de refuser l’intervention chirurgicale et de 7 000 euros en réparation de son préjudice d’impréparation au risque.

En tout état de cause, elle sollicite la condamnation in solidum du docteur Z et de la société MIC à payer 2 000 euros à la SELARL Dufour et associés sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridcitionnelle.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er septembre 2017, M. Z et la société MIC demandent à la cour la confirmation de la décision déférée, outre 1 000 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions ;

Vu l’ordonnance de clôture du 7 novembre 2017 ;

Sur ce :

Attendu que Mme Y sollicite une mesure de contre expertise dans la mesure où l’expert désigné n’a pas fait de rappel précis de la mission reçue ni annexée de liste exhaustive en annexe des photocopies et pièces ;

qu’il n’a pas répondu à certains points de sa mission, a fait des conclusions incohérentes au regard de ses constatations, a dépassé sa mission et n’a pas mené l’expertise de manière objective et loyale ;

qu’elle versera au dossier un rapport d’expertise amiable de nature à étayer sa demande de contre expertise ;

que subsidiairement, elle demande la liquidation de son préjudice relatif au préjudice d’impréparation du fait du manquement de M. Z à son obligation d’information et de conseil et à la faute commise dans l’acte médical et tout au moins dans le choix thérapeutique ;

qu’enfin, le docteur Z n’a pas assuré l’obligation de continuité de soins en refusant de la rencontrer à nouveau après le 20 juin 2011 ;

que très subsidiairement, elle est bien fondée à demander l’indemnisation du préjudice résultant pour elle de la perte de chance de refuser l’opération ;

Attendu que M. Z et la société MIC s’opposent à la demande de nullité du rapport d’expertise, l’expert ayant correctement rempli sa mission ;

que Mme Y ne rapporte la preuve d’aucune faute du praticien qui a délivré une information complète et explicite ;

Attendu que s’il est d’usage que le rapport d’expertise reprenne les points de la mission, cette omission n’est pas de nature à faire annuler le rapport ni à mettre en doute sa véracité lorsque, comme tel est le cas en l’espèce, l’expert a repris les points de sa mission et y a répondu ;

Attendu qu’il résulte de la lecture de ce rapport que l’expert a demandé la production de pièces qui lui ont été remises quand elles existaient et qu’il les a énumérées ;

qu’aucun manquement de ce chef n’est donc établi ;

Attendu que l’expert a repris le compte rendu opératoire et a ainsi répondu à sa mission ;

qu’il a notamment discuté le geste opératoire pour conclure à la conformité de l’indication posée et à l’absence de toute faute dans sa réalisation ;

qu’il a écrit en toutes lettres que 'l’indication était donc conforme aux règles de l’art et bonnes pratiques en terme du choix du geste réalisé.

Le geste a été réalisé selon les règles de l’art.' ;

qu’il n’avait pas à répondre aux points 7, 8 et 9 de la mission, n’ayant relevé aucune faute ainsi qu’il s’en explique en réponse à un dire de l’appelante ;

qu’il n’existe aucune incohérence dans les conclusions de l’expert qui a exposé dans la réponse au dire précité les notions de section et d’allongement ;

qu’il précise que le geste effectué par le docteur Z a bien été celui proposé à la patiente ;

que ce geste n’a pas donné les résultats espérés sans que cela relève d’une faute du chirurgien ;

qu’enfin, l’expert reconnaît que les troubles présentés par Mme Y sont inhabituels, excessifs et non explicables sans pour autant qu’ils soient en relation avec une faute du praticien, se rapportant davantage selon lui à un état psychologique de la patiente ;

qu’enfin, le seul fait que la chirurgie pratiquée n’ait pas apportée le résultat espéré ne démontre pas pour autant une faute du docteur Z, la cour rappelant que celui ci n’est pas tenu d’une obligation de résultat ;

Attendu que l’expert n’a pas non plus dépassé sa mission en faisant état de la psychologie de la patiente à l’époque de l’intervention, la prise en compte de cet état étant de nature à pouvoir expliquer au moins en partie les suites douloureuse de l’opération ;

Attendu enfin que la décision sera confirmée par adoption de ses motifs, M. Z ayant rempli son obligation de conseil et d’information, le choix thérapeutique étant exempt de faute, l’expert ayant bien précisé que le geste accompli était bien le geste prévu ;

qu’aucune rupture per opératoire fautive n’a été mise en évidence, s’agissant d’une section longitudinale dans le sens des fibres et non pas transversale contrairement à ce que soutient M. A, médecin généraliste dans un certificat du 26 juillet 2017 ;

que Mme Y conclut sans aucun élément à l’appui pour contredire les constations de l’expert que l’intervention n’était pas adaptée à son cas, les certificats médicaux produits n’évoquant pas cette hypothèse ;

que le docteur Z a assuré la continuité des soins, l’expert médical relevant dans son expertise plusieurs rendez vous et/ou courriers postérieurs au 20 juin 2011 ainsi les 6 juillet, 21 juillet, 25 juillet et 4 octobre 2011 ;

qu’enfin, Mme Y sera également déboutée de ses demandes fondées sur la perte de chance de refuser l’intervention, ayant été correctement informée comme rappelé ci dessus ;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Z et de la société MIC les frais irrépétibles engagés ; qu’il convient de leur allouer à chacun la somme supplémentaire de 500 euros ;

Attendu qu’il convient de condamner Mme Y qui succombe aux dépens de première instance et d’appel ;

Par ces motifs

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme la décision déférée sauf en ce qu’elle a dit que les dépens serait recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,

Y ajoutant,

Condamne Mme Y à payer 500 euros à M. Z et 500 euros à la société Medical insurance compagnie Ltd sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme Y aux dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats de la

cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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