Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 18 décembre 2019, n° 17/01515

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. a, 18 déc. 2019, n° 17/01515
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 17/01515
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 25 janvier 2017
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

AFFAIRE PRUD’HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 17/01515 – N° Portalis DBVX-V-B7B-K4BH

X

C/

SARL HYDROLA

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON

du 26 Janvier 2017

RG :

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2019

APPELANT :

F X

[…]

[…]

Me Marie LAUPELLETIER, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SARL HYDROLA

[…]

[…]

Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau de LYON,

Me Joseph AGUERA, avocat plaidant au barreau de LYON substitué par Me Johanna MIGNOT, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Octobre 2019

Présidée par I J, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de G

H, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

— I J, président

— Evelyne ALLAIS, conseiller

— Nathalie ROCCI, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 18 Décembre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par I J, Président et par G H, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 septembre 2013, à effet du 2 septembre 2013, Monsieur F X été embauché par la société HYDROLA en qualité de directeur industriel du site de GENAS, de statut cadre, coefficient 108 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Le 27 octobre 2014, Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, fixé au 3 novembre 2014, date à laquelle lui a été remise la lettre d’information relative au contrat de sécurisation professionnelle.

Le 13 novembre 2014, la société HYDROLA a notifié à Monsieur X son licenciement pour motif économique.

Monsieur X a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 14 novembre 2014 et le contrat a été rompu à la date du 24 novembre 2014.

Par requête en date du 11 mai 2015, Monsieur F X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir condamner la société HYDROLA à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement des dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre et des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, et en tout état de cause, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, des dommages et intérêts pour travail dissimulé, et des rappels de salaires au titre des primes d’exploitation 2013 et 2014.

Par jugement en date du 26 janvier 2017, le conseil de prud’hommes a débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, débouté la société HYDROLA de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamné Monsieur X aux dépens de l’instance.

Monsieur F X a interjeté appel de ce jugement, le 27 février 2017.

Dans ses conclusions notifiées le 23 mai 2017, il demande à la cour :

' d’infirmer le jugement

' de condamner la société HYDROLA à lui verser la somme de 36.000 € à titre de dommages-intérêts, à titre principal pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire pour non-respect des critères d’ordre de licenciement

' de condamner la société HYDROLA à lui verser les sommes suivantes :

• 7.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et rétention abusive d’information concernant la base de calcul des primes d’exploitation 2013 2014

• 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en raison de recours abusif au chômage partiel

• 18.000 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé

• 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de complémentaire santé

outre 'intérêts de droit’ à compter du jour de la demande

' d’ordonner la rectification et la remise de son dernier bulletin de salaire, de l’attestation pôle emploi et du certificat de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, 'le conseil’se réservant le droit de liquider l’astreinte

' de condamner la société HYDROLA à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.

Dans ses conclusions notifiées le 12 juillet 2017, la société HYDROLA demande à la cour de confirmer le jugement qui a débouté Monsieur X de toutes ses demandes et de condamner Monsieur X à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions visées ci-dessus.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2019.

SUR CE :

Sur la demande relative au calcul des primes d’exploitation pour les années 2013 et 2014

Monsieur X fait valoir qu’il ne s’est jamais vu communiquer ses résultats chiffrés aux fins de pouvoir vérifier le calcul de sa rémunération variable pour l’année 2013, puis pour l’année 2014, malgré ses réclamations en ce sens.

Il demande qu’à défaut de communication par la société HYDROLA des résultats d’exploitation du site de Genas sur la période septembre 2013- novembre 2014, la société HYDROLA soit condamnée à lui payer des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail à hauteur de 7.000 euros.

Il estime que les pièces communiquées en première instance sur les résultats d’exploitation du site de Genas 2013 et 2014 ne sont pas probantes en l’état, au vu de leur forme non officielle et de la non- certification de leur conformité par l’expert-comptable.

La société HYDROLA explique que le contrat de travail ne stipule pas un intéressement conditionné par un résultat d’exploitation lié au site d’affectation de Genas, que son résultat d’exploitation global a été négatif en 2013 et 2014, de sorte que Monsieur X ne pouvait prétendre au versement de sa rémunération variable, qu’en tout état de cause, les résultats d’exploitation du site de Genas des exercices 2013 et 2014 ont également été négatifs, qu’enfin, elle n’est pas tenue de tenir une comptabilité autonome pour chacun de ses établissements et tient une comptabilité intégrée commune à ses deux établissements, eu égard à ses effectifs .

La clause de rémunération insérée au contrat de travail est ainsi rédigée :

'la rémunération brute annuelle est fixée à 36.000 euros pour 169 heures travaillées mensuelles.

Un intéressement viendra compléter la rémunération, intéressement lié à la réussite des objectifs fixés. Objectifs et intéressement sont révisables chaque année. L’intéressement est proportionné au résultat d’exploitation.

La valeur de l’intéressement pour cette année sera calculée de la façon suivante:

si le résultat d’exploitation est inférieur à 7 %, il n’y a pas de prime; au-delà sera appliquée une prime de 7.000 euros qui progressera linéairement et proportionnellement de 1.000 euros pour chaque % de résultat d’exploitation supplémentaire.'

Cette clause est obscure puisqu’il n’est pas précisé ce que signifie un résultat d’exploitation 'inférieur à 7 %', aucun terme de référence n’étant précisé.

Il n’est pas non plus indiqué s’il s’agit du résultat d’exploitation du site dirigé par M. X, ce qui serait logique (intéressement lié à la réussite des objectifs fixés) ou du résultat d’exploitation de la société elle-même, comme elle le soutient.

Dans ces conditions, M. X qui ne s’est pas vu communiquer le résultat d’exploitation du site de Genas lorsqu’il en a fait la demande et qui fait justement observer que les pièces produites à cet égard par la société HYDROLA dans le cadre de la procédure contentieuse n’ont aucun caractère probant, s’agissant de deux feuilles volantes intitulées 'centre site de Genas du 1er septembre au 31 décembre 2013« et 'centre site de Genas au 24 novembre 2014 » reprenant des produits d’exploitation et des charges d’exploitation et faisant toutes deux apparaître un résultat d’exploitation négatif, est fondé à revendiquer la prime de 7.000 euros stipulée à son contrat de travail, pour l’année 2013-2014.

Le jugement qui a rejeté cette demande sera infirmé et la société HYDROLA sera condamnée à payer la somme de 7.000 euros telle que sollicitée par M. X.

Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur le recours abusif au chômage partiel

Monsieur X soutient que le gérant de la société lui a imposé ainsi qu’aux salariés affectés au site de Décines-Charpieu concernés par la mesure de chômage partiel de continuer à venir travailler à temps plein sur cette période, que cette pratique frauduleuse était en réalité un moyen détourné pour l’employeur de créer un faux motif afin de tenter de justifier les prétendues difficultés économiques invoquées dans le cadre de la procédure de licenciement économique.

Les attestations de M. Y et M. Z selon lesquelles M. X a été présent dans les locaux de la société, hormis lors des déplacements commerciaux, tous les jours de la semaine de 8 heures à 17 heures 30 depuis le 1er juillet 2014 (M. Y), et il était présent sur son lieu de travail ou en déplacement professionnel pendant la période d’avril à novembre 2014, 39 heures par semaine (M. Z), ainsi que celle de Mme A qui affirme avoir travaillé à temps plein pendant les six mois de chômage partiel, et les extraits de l’agenda personnel de M. X, ne suffisent pas à remettre en cause le bien-fondé de cette mesure dont la société HYDROLA démontre qu’elle l’a demandée pour la période du 24 mars 2014 au 19 septembre 2014

dans le cadre de la loi sur la sécurisation de l’emploi et qu’elle a été acceptée par la DIRECCTE RHONE-ALPES le 21 mars 2014.

Le 20 mars 2014, le délégué du personnel avait émis un avis favorable à la mise en place du chômage partiel dans l’entreprise.

La société HYDROLA fait justement remarquer que Monsieur X n’a estimé devoir dénoncer un abus du recours au chômage partiel que quatre jours après l’entretien préalable à son éventuel licenciement et qu’aucune réaction du délégué du personnel n’est intervenue, ni alerte des salariés portée à la connaissance de l’inspection du travail.

Dès lors, le jugement qui a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. X de ce chef et la demande d’indemnité pour travail dissimulé qui y était liée sera confirmé.

Sur le motif économique du licenciement

Aux termes des articles L.1233-2 et L.1233-3 du code du travail, tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

Une réorganisation de l’entreprise constitue un motif économique autonome de licenciement mais il appartient au juge de de vérifier qu’une telle mesure était destinée à sauvegarder la compétitivité de l’entreprise.

Monsieur X affirme que la société n’a toujours pas justifié de la réalité des prétendues difficultés qu’elle rencontrait, que le gérant a communiqué tardivement à la procédure des documents à la suite de l’injonction du bureau de conciliation, lesquels contiennent des informations manifestement inexactes, qu’il apparaît que les 'vagues’ de procédures de licenciement économique engagées par la société HYDROLA sur 2013 et 2014 s’inscrivaient dans un projet organisé de délocalisation des activités de la société à l’étranger, que la société HYDROLA se présente à travers des offres de recrutement sur ses filiales comme une société en pleine expansion et que l’employeur n’a pas hésité à recourir à des procédés déloyaux et abusifs pour tenter de justifier de réelles difficultés économiques, tel le recours abusif au chômage partiel.

La société HYDROLA fait valoir qu’elle a connu une baisse importante de son activité à compter de l’année 2009, l’ayant conduite à recourir massivement au chômage partiel, que si les années 2010 et 2011 ont permis de retrouver un exercice net positif en raison notamment de la conclusion d’un contrat important, cette amélioration n’a été que temporaire, que la dégradation de la conjoncture économique a eu un impact incontestable sur sa situation, que c’est tout le secteur de la mécanique hydraulique qui connaît d’importantes difficultés et que, dans ce contexte économique, elle a été contrainte de se réorganiser, d’autant plus que la Coface avait retiré sa garantie auprès de ses fournisseurs, compte-tenu de sa situation financière particulièrement dégradée, que, parallèlement, différentes mesures ont été prises pour faire face à la situation mais que l’exercice 2014 n’a montré aucune amélioration et qu’elle a rencontré d’importantes difficultés de trésorerie, enfin que la situation au niveau du groupe n’est pas meilleure.

La société HYDROLA produit les éléments suivants :

— ses comptes de résultat des exercices 2012, 2013 et 2014, dont il ressort que le résultat d’exploitation était positif en 2011 (21.854), qu’il a été négatif (- 61.972 euros ) en 2012, ainsi qu’en 2013 (- 58.775) et en 2014(-59.326)

— un courriel daté du 29 août 2013 relatif à la résiliation de la garantie COFACE au profit de la société HYDROLA

— la note économique du 8 novembre 2013 relative au projet de licenciement économique de trois salariés montrant que les difficultés économiques existent depuis 2009, que la société qui comprend deux établissements, l’un situé à Décines, l’autre à Genas employant 22 salariés a connu deux années de chômage partiel jusqu’en 2011, au cours de laquelle elle a obtenu une affaire exceptionnelle, que les deux activités de l’entreprise (négoce de composants hydrauliques et pneumatiques , étude et réalisation de systèmes hydrauliques sur le site de Genas) sont très exposées à la concurrence, que ses marges ne sont pas suffisantes,qu’afin de rechercher de nouveaux marchés à l’exportation, la société HYDROLA avait créé deux filiales autonomes juridiquement, une au Mexique depuis 2008 (3 personnes) et une au Sénégal depuis 2013 (1 personne) et que durant toutes ces années, le gérant et actionnaire a augmenté son compte-courant à hauteur de 500.000 euros pour financer le cycle d’exploitation déficitaire et abandonné une partie de son compte courant pour éponger les dettes

— le compte-rendu de la réunion des délégués du personnel du 20 mars 2014 justifiant la demande de chômage partiel par le fait que les deux derniers exercices 2012 et 2013 ont été déficitaires malgré la progression des chiffres d’affaires et que, fin 2013, il a fallu procéder au licenciement économique de trois collaborateurs

— la note économique aux délégués du personnel en ce qui concerne le projet de licenciement économique de deux salariés en date du 16 octobre 2014, précisant que la société emploie désormais 18 salariés et détaillant les mesures envisagées pour remédier aux difficultés, à savoir la refonte des deux sites en transférant le site de Décines vers celui de Genas, la réorganisation du site de production de Genas composé d’un directeur industriel, d’un directeur technique et de cinq hydrauliciens, le gérant supervisant désormais le site de production et le poste de directeur industriel devant être supprimé et la réorganisation du site commercial et administratif de Décines ( un acheteur et un magasinier au service achat), le gérant devant suivre directement le service et le poste d’acheteur devant être supprimé

— le compte-rendu de la réunion tenue le 24 octobre 2014 avec le délégué du personnel lequel a émis un avis favorable au projet au vu de la situation économique de l’entreprise

— des relances de fournisseurs datées du 28 novembre 2014 et du 2 décembre 2014

pour le paiement de leurs factures

— la mise en demeure du bailleur d’avoir à payer le loyer du 4e trimestre 2014 et celui du 1er trimestre 2015 payable d’avance

— les délais de paiement sollicités auprès du groupe APICIL en novembre 2014.

La société HYDROLA justifie ainsi de la réalité de ses difficultés économiques ayant conduit à une réorganisation et à la suppression du poste occupé par M. X.

Il a été dit ci-dessus que le caractère abusif du chômage partiel n’était pas démontré.

Le jugement qui a dit que la cause économique du licenciement était justifiée sera confirmé.

Sur la recherche de reclassement

L’article L1233-4 du code du travail dispose que "le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’opère sur un emploi d’une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises".

La tentative de reclassement est donc un préalable nécessaire à tout licenciement économique.

C’est à l’employeur d’établir la preuve de l’impossibilité d’affecter le salarié dans un autre emploi.

Si l’obligation de reclassement n’est qu’une obligation de moyens, encore faut-il que l’employeur démontre avoir mis en 'uvre tous les moyens à sa disposition pour trouver une solution afin d’éviter le licenciement.

Lorsque l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de reclassement, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Monsieur X soutient que l’employeur ne lui a adressé aucune offre de reclassement individualisé, que l’employeur devra produire son registre d’entrée et de sortie du personnel sur 2013, 2014 et 2015, qu’il incombait incontestablement à la société HYDROLA qui dispose d’au moins quatre filiales à l’étranger de rechercher des postes pour le reclasser, ce qu’elle s’est abstenue de faire, alors qu’il avait répondu favorablement au questionnaire de mobilité le 26 octobre 2014 et que plusieurs salariés ont été embauchés courant 2014 jusqu’en 2015 par contrat à durée déterminée au motif annoncé de surcroît temporaire d’activité (Monsieur Y et Monsieur C au poste de chargé d’affaires industrielles pour la période 25 août 2014 au 25 février 2015, Monsieur D au poste de technicien hydraulicien pour la période du 28 juillet 2014 au 28 janvier 2015).

La société HYDROLA explique qu’elle a recherché un poste disponible auprès de ses filiales, en l’absence de reclassement interne et de poste disponible en France, qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir proposé à Monsieur X des postes pour lesquels il ne disposait pas des compétences et de la formation appropriée et que les postes allégués par Monsieur X n’étaient pas disponibles à la date à laquelle la relation contractuelle a pris fin et/ou ne relevaient pas de ses compétences.

La société HYDROLA justifie avoir interrogé ses filiales de Madagascar, de Chine, du Mexique et de Tunisie par courriers datés du 17 octobre 2014, trois d’entre elles étant dirigées par son gérant, M. E, lequel a apporté des réponses négatives le 20 octobre 2014.

Elle a produit la liste du personnel de sa filiale mexicaine montrant que trois personnes sur six ont quitté l’entreprise en août 2014 et février 2015 sans être remplacées et que deux personnes travaillaient dans la filiale chinoise comme commercial et assistante depuis le 1er octobre 2014, si bien qu’elle ne disposait d’aucun poste à l’étranger susceptible d’être proposé à M. X lors de l’engagement de la procédure de licenciement.

Les trois contrats durée déterminée ont été consentis antérieurement au mois d’octobre, date à laquelle le licenciement économique a été envisagé.

Les offres d’embauche de la société HYDROLA pour sa filiale tunisienne produites par M. X sont datées du 12 décembre 2014, soit une date postérieure au licenciement.

Dès lors, il convient de confirmer le jugement qui a dit que la société HYDROLA n’avait pas exécuté de manière déloyale l’obligation de reclassement qui lui incombait.

Sur les critères d’ordre

Monsieur X fait observer que l’employeur n’a pas mis en place de critères d’ordre de licenciement et qu’il n’a jamais répondu à sa demande du 27 novembre 2014 relative aux critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements.

La société HYDROLA expose notamment que le fait qu’elle n’ait pas répondu au courrier du 27 novembre 2014 constitue à cet égard une simple irrégularité.

Dans la mesure où Monsieur X était le seul salarié de sa catégorie professionnelle, il ne peut se prévaloir d’une inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements et l’absence de réponse de la société HYDROLA sur ce point n’est pas fautive.

Le jugement qui a rejeté la demande de dommages et intérêts fondée sur le non-respect des critères d’ordre de licenciement sera confirmé.

Sur le maintien des garanties santé

Monsieur X expose qu’il a appris que ses droits à la mutuelle d’entreprise avaient été suspendus à compter du mois de février 2015 mais que la société HYDROLA n’a pas apporté de réponse à sa réclamation du 3 juin 2015.

Il fait valoir que cette faute de l’employeur lui a causé un préjudice important puisque son épouse et ses cinq enfants bénéficiaient de sa couverture complémentaire santé.

La société HYDROLA expose qu’elle n’a pas été en mesure d’honorer les délais de paiement négociés auprès de la mutuelle, le groupe APICIL, de sorte que le contrat de garantie en matière de frais de santé et de prévoyance a été unilatéralement suspendu à compter du 3 mai 2015, qu’elle justifie avoir effectué les démarches auprès de ce groupe afin que le contrat soit rétabli et que Monsieur X, qui doit établir la réalité et le montant de son préjudice, ne démontre pas l’absence de prise en charge de soins intervenus entre le 3 mai 2015 et le 25 novembre 2015, date d’échéance de la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance.

M. X n’apporte pas devant la cour d’autre élément que sa lettre de réclamation du 3 juin 2015 déjà soumise au premier juge, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement qui a rejeté la demande de dommages et intérêts au motif que la réalité et le montant du préjudice invoqué n’étaient pas démontrés.

M. X obtenant partiellement gain de cause en ses demandes, la société HYDROLA sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. X la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :

CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande en paiement relative à la prime et en ce qui concerne les dépens

STATUANT à nouveau sur le chef infirmé,

CONDAMNE la société HYDROLA à payer à M. F X la somme de 7.000 euros au titre de la prime 2013-2014

CONDAMNE la société HYDROLA aux dépens de première instance et d’appel

CONDAMNE la société HYDROLA à payer à M. F X la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel.

Le Greffier La Présidente

G H I J

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