Cour d'appel de Lyon, Protection sociale, 15 décembre 2020, n° 19/07040

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, protection soc., 15 déc. 2020, n° 19/07040
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 19/07040
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 15 septembre 2019, N° 15/00673
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE

COLLÉGIALE

RG : N° RG 19/07040 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MUIL

SA GERARD DANNEMULLER ENTREPRISE GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS

C/

X

CPAM DE L’AIN

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE

du 16 Septembre 2019

RG : 15/00673

COUR D’APPEL DE LYON

Protection sociale

ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2020

APPELANTE :

SA GERARD DANNEMULLER ENTREPRISE GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS

[…]

[…]

01000 BOURG-EN-BRESSE

représentée par Me Nathalie DEVERNAY de l’AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de LYON

INTIMÉS :

G X

né le […] à […]

[…]

[…]

représenté par Me Marie christine REMINIAC, avocat au barreau d’AIN

CPAM DE L’AIN

Pole des affaires juridiques

[…]

01015 BOURG-EN-BRESSE CEDEX

représentée par madame Marina BERNET, munie d’un pouvoir

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Octobre 2020

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

L M, Président

Laurence BERTHIER, Conseiller

Marie CHATELAIN, Conseiller

Assistés pendant les débats de J K, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 15 Décembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par L M, Présidente et par J K, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

M. G X, embauché le 20 juillet 1999 par la société C, entreprise générale de travaux publics, en qualité de chauffeur poids-lourd, a été victime le 21 juin 2012 d’un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision de la caisse primaire d’assurance maladie du 6 août 2012.

L’état de santé de M. X a été déclaré consolidé le 30 juin 2015.

Par jugement du 7 décembre 2016, le tribunal du contentieux de l’incapacité de l’AIN a infirmé la décision attributive d’une rente basée sur un taux d’IPP de 10 % prise par la caisse primaire d’assurance maladie de l’AIN et dit que les séquelles de l’accident du travail justifiaient un taux d’IPP de 12% (10% médical et 2% socio professionnel).

M. X a été déclaré inapte à son emploi et licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 17 septembre 2015.

Par requête en date du 19 octobre 2015, M. G X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’AIN d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société C.

Par jugement en date du 16 septembre 2019, le tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE a :

— dit que l’accident du travail dont a été victime M. G X le 21 juin 2012 est dû à la faute

inexcusable de la société C, son employeur

— dit que la rente servie par la caisse primaire d’assurance maladie de l’AIN en application de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué

avant-dire droit sur la liquidation du préjudice personnel de M. G X,

— ordonné une expertise judiciaire et désigné le docteur H I pour y procéder

— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’AIN versera directement à M. G X les sommes dûes au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire

— dit qu’à titre provisionnel, une indemnité de 5.000 euros sera versée à M. G X, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice personnel, qui sera avancée par la caisse primaire d’assurance maladie de l’AIN

— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’AIN pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. G X à l’encontre de la société C et condamné cette dernière à ce titre ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise

— sursis à statuer sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile

— réservé les dépens

— ordonné l’exécution provisoire du jugement.

La société GERARD C a interjeté appel de ce jugement, le 10 octobre 2019.

Elle demande à la cour :

— d’infirmer le jugement

statuant à nouveau,

— de dire que l’accident du travail n’est pas imputable à une faute inexcusable de l’employeur

— d’ordonner à la CPAM la restitution de toute somme qui serait versée par elle

— de débouter M. X de ses demande d’expertise, de majoration de rente servie au taux maximum, de ses demandes indemnitaires et de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que l’accident s’est produit sans témoin visuel et que les circonstances de la chute ont été uniquement rapportées par M. X, que ce dernier prétend qu’une défaillance du système de bâchage du véhicule et de la bâche en elle-même sont à l’origine de sa chute, mais que l’objectivité des trois témoignages apportés par le salarié à l’appui de ses affirmations doit être questionnée, que les attestations sont contradictoires les unes avec les autres et contredites par les éléments qu’elle-même produit, qu’il existait une passerelle pour le bâchage, que la bâche et le système de câblage n’étaient pas défectueux, qu’elle a toujours opéré toutes les réparations nécessaires sur le véhicule litigieux qui était passé au contrôle technique quatre mois avant l’accident et qui a toujours été entretenu.

Elle ajoute que les salariés avaient interdiction de monter sur la benne des camions et n’avaient pas à monter sur le camion pour bâcher, cette opération étant automatique et une corde étant prévue à cet effet et qu’en agissant de la sorte, M. X a mis en danger son intégrité physique, en violation de ses instructions.

M. G X demande à la cour :

— de confirmer le jugement

y ajoutant

— de condamner la société C à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il expose qu’il a chuté au sol depuis son camion en manoeuvrant la bâche qui n’était pas munie de ses câbles de réglage permettant de la manoeuvrer en toute sécurité, obligeant le chauffeur à monter sur la benne pour bâcher ou débâcher son camion au lieu de tirer sur les câbles conformément à la procédure normale.

Il fait valoir que l’accident n’a pu survenir qu’en raison de l’état de vétusté du camion et du fait qu’il n’était pourvu d’aucune protection, ni dispositif particulier permettant de manipuler la bâche en toute sécurité et de prévenir le risque de chute, que la bâche et ses accessoires étaient défectueux et que la bâche aurait dû être pourvue de deux câbles en acier sur les côtés, sur toute la longueur de la benne permettant à la bâche d’être suspendue et de se refermer sans être en contact avec l’asphalte.

Il explique qu’il a commencé à tirer la bâche, qu’il l’a ramenée difficilement jusqu’à l’arrière de la benne, qu’il est passé à l’arrière pour tirer sur la corde reliée à la bâche mais que cette dernière s’est accrochée sur la porte arrière de la benne le contraignant à monter sur la benne pour la débloquer, qu’il a pris appui à l’arrière de la benne pour tirer très fort sur la corde et ramener la bâche dans sa direction, qu’à cet instant, la bâche s’est déchirée à l’endroit de la fixation de la corde, d’où sa chute en arrière.

Il ajoute que la corde ou ficelle évoquée par MM. B F et NEUBOURG n’est pas le câble métallique dont aurait dû être pourvue la bâche, qu’il n’a pas bénéficié de la passerelle évoquée par MM. Y et Z, que les plans de prévention fournis par la société ne constituent pas le document unique d’évaluation des risques interne à l’entreprise et que le protocole de sécurité n’est pas produit.

Il fait observer que la société ne produit aucune facture relative au câblage des bâches mais seulement une facture d’une bâche datant de dix ans, ce qui révèle le manque d’entretien des accessoires du camion utilisé par lui, et que la bâche a été changée après l’accident.

La caisse primaire d’assurance maladie de l’AIN demande à la cour, dans l’hypothèse d’une reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur, de prendre acte de ce que :

— elle fera l’avance des sommes allouées à la victime au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation des préjudices

— elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance auprès de l’employeur (dont la majoration de la rente sur la base du taux de 10 % opposable à l’employeur), y compris des frais d’expertise.

SUR CE :

En vertu des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers le travailleur.

Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage. De même, la faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.

La faute inexcusable ne se présume pas et il incombe au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont il se prévaut.

Plus particulièrement, il lui appartient, une fois établis la matérialité de l’accident et son caractère professionnel, de prouver, d’une part, que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pris aucune mesure nécessaire concernant ce risque, d’autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine de l’accident du travail dont il a été victime.

La déclaration d’accident du travail mentionne au paragraphe 'nature de l’accident': glissage de la passerelle de la benne et 'objet dont le contact a blessé la victime’ : sol.

Le certificat dressé par le service des urgences de l’hôpital FLEYRIAT de BOURG EN BRESSE indique une chute d’une hauteur de 2,50 mètres sur le dos et des douleurs lombaires à gauche, bassin à gauche et cervicales.

Les circonstances de l’accident décrites dans son attestation du 6 juillet 2015 par M. Z, responsable du site d’enrobage de ROMENAY, les Enrobés Bressan, sont les suivantes : 'j’ai trouvé M. G X allongé derrière la benne de son camion. Je ne l’ai pas vu monter sur le camion, ni tomber au sol. Si vraiment il était tombé, je pense que c’était une maladresse de sa part. Je lui ai demandé ce qui lui était arrivé , il m’a répondu qu’il était monté sur la benne de son camion et qu’il était tombé de celle-ci'.

M. Z a également attesté le 29 décembre 2015qu’il avait secouru M. X qui venait tomber de la benne de son camion au sol.

A l’appui de sa demande, M. X produit les témoignages suivants :

— M. A atteste : 'camion pas équipé de câbles de guidage pour la bâche rendant celle-ci très difficilement manoeuvrable, bâche de camion vétuste cuite par l’enrobé et les hydrocarbures utilisés pour son nettoyage, poste d’enrobé non muni d’une passerelle pour le bâchage obligeant le chauffeur à escalader l’arrière de la benne'

— M. B atteste que le véhicule DAF 5352 WG 01 que conduisait M. X G le 21 juin 2012 n’était pas en état de fonctionnement normal : c’est à dire normalement la bâche d’origine à l’aide de câbles glisse vers l’arrière sans monter sur le véhicule, depuis 2002, le système à câble était cassé, M. C n’a jamais voulu le réparer, ce qui oblige le chauffeur à monter sur la benne à l’extérieur AR pour bâcher correctement , de plus la bâche était en mauvais état quand M. X a tiré sur la corde, la bâche s’est déchirée

- M. D atteste qu’il a travaillé sur le même camion que M. X, un 8x4 DAF 5352

WG 01et qu’il était très compliqué de bâcher la benne du camion, il fallait monter sur le bord de la benne et tirer très fort sur une petite corde pour dérouler la bâche car le système pour déplier la bâche était cassé, donc se servir de la passerelle était impossible, en plus, la bâche était très abîmée et il fallait être deux ou trois pour la rouler car celle-ci était beaucoup trop dure, pour ne plus avoir de problème, le patron a fait changer la bâche, mais après l’accident de M. X.

Ces attestations sont concordantes sur le fait que la bâche était en mauvais état, ce qui peut s’expliquer par son ancienneté, la seule facture produite par la société C étant datée du 30 novembre 2002 pour la confection de deux bâches pour benne côté repliable d’un prix total de 801,32 euros.

Elle sont également concordantes sur la circonstance que le système à câbles permettant de manoeuvrer la bâche depuis le sol ne fonctionnait pas, si bien que le salarié devait monter sur l’arrière du camion pour dérouler la bâche et l’ajuster, au moyen d’une petite corde.

Il ressort de l’attestation de M. D que même s’il existait une passerelle, il fallait monter sur le camion pour effectuer commodément la manoeuvre.

Les documents apportés par l’employeur ne sont pas de nature à contredire l’existence du dysfonctionnement dont attestent les salariés de la société C.

Il s’agit en effet :

— d’une facture de réparation du camion DAF immatriculé 5352 WG 01 en date du 31 août 2001 relative à la remise en état redressage du cadre de porte arrière, d’une série de factures illisibles et de factures datées de 2004, 2005, 2007, 2011 d’achat de matériel sans rapport avec la bâche et son système de déroulage (flexible, tuyau, embout, rallonges souples, radiateur, rétroviseur, joint d’étanchéité…)

— du procès-verbal de contrôle technique d’un véhicule lourd camion benne immatriculé 5352 WG 01, mis en service le 19 janvier 2000, dressé le 16 février 2012, contenant une liste de défauts, dont il ne ressort pas que les opérations de contrôle ont porté sur le système de déroulage de la bâche

— du témoignage de M. E, garagiste, qui atteste avoir livré le véhicule neuf en 2000 et entretenu et vendu des pièces régulièrement pour ce véhicule, sans préciser si l’entretien a porté sur le système de bâchage ou sur la bâche

— de la seconde partie de l’attestation rédigée par M. Z le 6 juillet 2015: je confirme bien que nous sommes équipés d’unepasserelle de bâchage conforme à la législation et que M. G X ne l’a pas utilisée. Les chauffeurs n’ont pas à monter sur le camionpourbâcher, cela se fait automatiquement (tirer la ficelle)

— de l’attestation M. F : je suis déjà allé chercher des enrobés avec le camion 5352 WG 01 je bâche les enrobés sans monter dans la benne du camion

L’attestation qui émanerait de M. Y produite en pièce 18 est illisible mais la société C en cite l’extrait suivant dans ses conclusions: 'pour bâcher les enrobés, il est inutile de monter dans la benne, une corde est prévue pour tirer la bâche depuis la passerelle'.

Les photographies que commente la société C aux fins de prouver qu’il n’était pas nécessaire de monter sur le camion pour effectuer l’opération de bâchage montrent :

— une passerelle de bâchage

— un système de cordes métalliques

— une perche métallique

— le salarié tirant sur les cordes métalliques afin de déployer la bâche, montant ensuite sur la passerelle pour accéder à la bâche tout en continuant à tirer sur les différentes cordes, une barre métallique avec des crochets lui permettant en sus des cordes de tendre la bâche afin de la positionner correctement.

Or, les salariés font tous état de la présence d’une (petite) corde et non du système présenté ci-dessus, à l’exception de la passerelle que mentionnent trois des salariés, ce qui vient confirmer l’existence d’une défectuosité du système de câblage permettant d’actionner la bâche.

Ainsi, le salarié pouvait être conduit à monter sur le camion pour manipuler la bâche dont le maniement était malaisé depuis le sol ou la passerelle et il se trouvait alors exposé à un risque de chute.

La société C qui aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, à savoir l’entretien et la réparation du système de déroulage de la bâche et le remplacement d’une bâche vétuste.

L’attestation de formation continue obligatoire de sécurité délivrée à M. X le 27 février 2008 et le plan de prévention des risques prescrivant les actions à mettre en place en 2012, lequel identifie un risque de chute de hauteur en ce qui concerne le travail, la circulation ou l’accès en hauteur et l’utilisation des échelles sur les chantiers et prévoit de rappeler aux chauffeurs d’utiliser le marche-pied pour monter ou descendre du camion et de rappeler aux salariés d’utiliser les accès réservés pour la circulation en hauteur, ne sont pas de nature à démontrer que l’employeur s’est acquitté de son obligation de sécurité à l’égard de son salarié en ce qui concerne le risque encouru au cours de la manoeuvre de bâchage.

Il convient de confirmer le jugement qui a retenu l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail du 21 juin 2012.

Les autres dispositions du jugement non critiquées par les parties seront également confirmées.

La société C dont le recours est rejeté sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. X la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement

CONFIRME le jugement

CONDAMNE la société C aux dépens d’appel

CONDAMNE la société C à payer à M. G X la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE

J K L M

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