Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 28 juillet 2020, n° 17/04693

  • Sociétés·
  • Construction·
  • Marchés de travaux·
  • Ouvrage·
  • Contrats·
  • Immobilier·
  • Offre·
  • Adaptation·
  • Résiliation·
  • Prix

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 8e ch., 28 juill. 2020, n° 17/04693
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 17/04693
Décision précédente : Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, 8 juin 2017, N° 2015011300
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 17/04693 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LDKV

Décision du

Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE

Au fond

du 09 juin 2017

RG : 2015011300

ch n°

SARL A B IMMOBILIER (RDI)

C/

SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE FLORIOT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

8e chambre

ARRET DU 28 Juillet 2020

APPELANTE :

SARL A B IMMOBILIER (RDI), représentée par son gérant Monsieur A B audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Aurélien BARRIE de la SELARL SEIGLE BARRIE ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : T 1470

INTIMEE :

SAS FLORIOT CONSTRUCTION, venant aux droits de la société FLORIOT MAISONS (anciennement dénommée COMPAGNIE IMMOBILIERE FLORIOT – CIF) placée en procédure de redessement judiciaire suivant jugement rendu le 7 novembre 2018, convertie en propcédure de liquidation judiciaire suivant jugement rendu le 17 avril 2019 par le Tribunal de Commerce de LYON et représentée par son Président en exercice audit siège

9 boulevard G de Gaulle

[…]

Représentée par Me Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 763

INTERVENANTES :

SELARL AJ UP représentée par Me Olivier BUISINE et Me Eric ETIENNE-X ès qualités d’administrateurs judiciaires de la société FLORIOT CONSTRUCTION

[…]

[…]

SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Me Maurice PICARD ès qualités d’administrateur judiciaire de la société FLORIOT CONSTRUCTION

[…]

01000 BOURG-EN-BRESSE

SELARL MJ SYNERGIE représentée par Me Bruno WALCZAK sis […] et Me F-G H sis […] ès qualités de mandataires judiciaires de la société FLORIOT CONSTRUCTION,

Représentées par Me Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 763

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 02 Décembre 2019

Date de mise à disposition : 28 Juillet 2020

Composition de la Cour lors du délibéré :

— Agnès CHAUVE, président

— Catherine ZAGALA, conseiller

— Karen STELLA, conseiller

DÉCISION RENDUE SANS AUDIENCE

Vu l’état d’urgence sanitaire, la présente décision est rendue sans audience suite à l’accord des parties et en application de l’article 8 de

l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale ;

La décision est portée à la connaissance des parties par le greffe par tout moyen en application de l’article 10 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l’article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 – C3/DP/202030000319/FC.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les

parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen,

Signé par Agnès CHAUVE, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

La société A B Immobilier (RDI) souhaitant réaliser un programme immobilier consistant dans la construction d’un immeuble de standing dénommé 'Le Diva’ sur la commune de Divonne les Bains, a déposé le 31 juillet 2014 par l’intermédiaire de monsieur C D architecte, une demande de permis de construire qui lui été accordé le 30 octobre 2014 par la commune de Divonne les Bains.

Le 20 février 2015, la société RDI en sa qualité de maître de l’ouvrage et la société Compagnie Immobilière Floriot (CIF) en qualité de contractant général ont régularisé un marché de travaux, portant sur la construction dudit immeuble de 4 logements destinés à être vendus en l’état futur d’achèvement, moyennant le prix forfaitaire de 900.000 euros HT soit 1.080.000 euros TTC, ne comprenant pas notamment les lots VRD et aménagments extérieurs, le coût de la voie d’accès et des assurances (DO, TRC, RDC, CNR, RC du maître de l’ouvrage). Il était prévu un réajustement du prix à la hausse, dans la limite de 5% en cas de résistance du sol inférieure à celle fournie par l’étude de sol et de travaux imposés par l’étude béton armé.

Le contrat était soumis aux conditions suspensives d’obtention par le maître de l’ouvrage, du financement de l’opération et des assurances susvisées et d’un surcoût inférieur à 5% du prix TTC s’il était dû aux frais d’adaptation du sol.

Le 23 février 2015 la société SOCOTEC transmettait à la société RDI une offre de collaboration en matière de contrôle technique et de coordonation SPS visant le projet pour un montant prévisionnel de 916.667 euros HT soit 1.100.000 euros TTC hors VRD.

Une première réunion de chantier a eu lieu le 7 avril 2015 à l’issue de laquelle la société RDI indiquait notamment à la société CIF que le contrat n’avait pas été établi au profit de la société en charge de l’opération, qui serait une SCCV, qu’elle n’avait pas reçu de devis concernant les VRD et le bassin pour les eaux pluviales, qu’elle souhaitait une ventilation des prix des différents postes notamment celui de la maçonnerie pour éviter les poteaux, et qu’elle souhaitait 'avant de s’engager définitivement sur ces points avoir une visibilité totale sur (son) projet du DIVA'.

Le 29 avril 2015, la société CIF transmettait à M. A B un marché de travaux privés au nom de la SCCV Le Diva pour un montant HT de 950.000 euros soit 1.140.000 euros TTC intégrant les surcoûts liés à l’adaptation au sol rendue nécessaire par les recommandations de l’étude de sol et une notice comprenant une description détaillée des travaux et prestations.

En réponse, par courrier électronique du 30 avril 2015, la société RDI indiquait qu’elle ne pouvait accepter une offre à 950.000 euros HT et transmettait son offre maximum à hauteur de 930.000 euros HT pergola comprise.

Par lettre du 21 mai 2015, la société RDI, faisant référence aux échanges entre les parties n’ayant pas permis de finaliser une offre acceptable compte tenu notamment du dépassement du budget, a notifié à la société CIF 'l’arrêt des échanges sur les offres de prestations sur le projet Le Diva'.

En réponse du 1er juin 2015 la société CIF a fait valoir que les parties n’étaient plus au stade

de l’offre car un contrat avait été signé et a transmis un avenant à la signature de la société RDI portant le marché à 930.000 euros HT.

La société RDI

a le 5 juin 2015 adressé au dirigeant de la société CIF un courrier électronique

mettant en cause le non respect des engagements de son commercial sur un budget maximal de 900.000 euros HT et a confirmé sa décision.

La société CIF a alors pris note de la résiliation du contrat et demandé un dédommagement de 30.000 euros TTC.

En réponse du 23 juillet 2015, la société RDI, rappelant les divers échanges entre les parties et invoquant une modification du projet ne correspondant nullement à ses souhaits techniques et esthétiques et à ses contraintes financières, a, par l’intermédiaire de son conseil, indiqué que le contrat n’était pas valablement formé et qu’elle n’était donc pas tenue contractuellement.

Par lettre de son conseil du 30 juillet 2015, la société CIF, faisant état du travail déjà réalisé et d’une perte de marge financière résultant de cette résiliation évaluée à 200.000 euros, a réitéré sa proposition d’indemnisation pour solder le marché à hauteur de 30.000 euros.

Cette demande étant restée sans effet, la société CIF a, par acte du 8 décembre 2015, assigné la société RDI en paiement d’une somme de 230.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par jugement du 9 juin 2017, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :

Dit que le contrat conclu le 20 février 2015 entre la Compagnie Immobilière Floriot et la société A B Immobilier était valable, qu’il avait reçu un commencement d’exécution et que la société A B Immobilier I’avait résilié unilatéralement,

Dit que la Compagnie Immobilière Floriot n’avait commis aucun manquement contractuel et qu’elle avait donc droit à l’indemnisation telle que définie par l’article 1794 du code civil,

Condamné en conséquence la société A B Immobilier à payer à la société la Compagnie Immobilière Floriot la somme de 72.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1794 du code civil, outre une somme de 984 euros à titre d’honoraires d’expert,

Condamné la société A B Immobilier aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Ordonné l’exécution provisoire du jugement.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour, la société RDI a formé appel de cette décision.

Par acte du 17 juillet 2019, la société RDI a fait délivrer une assignation en intervention forcée à la SELARL MJ Synergie en qualité de liquidateur de la société Floriot Construction.

Aux termes de ses dernières conclusions la société RDI demande à la cour, réformant la décision déférée et statuant à nouveau,

A titre principal,

Dire et juger qu’aucun contrat ne s’est formé entre les parties, faute d’accord sur son objet,

Subsidiairement, prononcer I’annulation du marché de travaux privés du 20 février 2015 pour indétermination de I’objet et/ou illicéité de la cause,

Encore plus subsidiairement, dire et juger que le marché de travaux privés du 20 février 2015 est caduc faute de réalisation de la condition suspensive d’obtention des assurances,

En toute hypothèse, dire et juger que le marché de travaux du 20 février 2015 n’a reçu aucun commencement d’exécution,

A titre subsidiaire, si par impossible la cour estimait qu’un contrat s’est formé entre les parties et qu’il n’est pas nul ni caduc :

Dire et juger que l’exercice de la faculté de résiliation unilatérale du marché à forfait est justifié par les fautes et les manquements contractuels de la société Floriot Maisons anciennement dénommée Compagnie Immobilière Floriot (CIF), aux droits de laquelle vient la société Floriot Construction.

Subsidiairement, dire et juger que la société Floriot Construction venant aux droits de la société Floriot Maisons anciennement dénommée Compagnie Immobilière Floriot (CIF), ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’eIIe invoque,

En conséquence et en toute hypothèse,

Débouter la SELARL MJ Synergie, en qualité de liquidateur judiciaire de Ia société Floriot Construction venant aux droits de Ia société Floriot Maisons anciennement dénommée Compagnie Immobilière Floriot (CIF), de I’ensemble de ses demandes,

Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de Ia société Floriot Construction pour les sommes de :

—  75.144,61 euros au titre de la créance de restitution des sommes payées en vertu de I’exécution provisoire attachée au jugement de première instance,

—  10.000 euros au titre de I’article 700 du code de procédure civile,

—  251 euros au titre des dépens de première instance et d’appel.

La SELARL MJ Synergie ès qualités n’a pas conclu.

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions signifiées par la société RDI pour l’exposé exhaustif de ses moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le marché de travaux conclu entre la société RDI et la société CIF :

Aux termes de l’ancien article 1108 du code civil dans sa version applicable à l’espèce, quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention :

Le consentement de la partie qui s’oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l’engagement, une cause licite dans l’obligation.

La société RDI

soutient que le contrat n’a pu valablement se former faute d’accord sur son

objet, sur la chose et le prix.

En l’espèce, la maîtrise d’oeuvre de l’opération a été confiée à monsieur C D architecte et à M. Y et le permis de construire accordé le 30 octobre 2014 par la commune de Divonne les Bains à la société RDI l’a été sur la base du dossier et des plans établis par la maîtrise d’oeuvre.

Le contrat litigieux a été signé et paraphé à chacune de ses pages le 20 février 2015 par la société RDI

et la société CIF et porte le cachet des deux sociétés.

Il mentionne précisément :

— l’objet du marché

— le prix forfaitaire de la prestation et les conditions d’un réajustement dans la limité de 5% du marché,

— les prestations n’étant pas inclues dans le marché,

— les conditions de paiement,

— le délai d’exécution,

Il prévoit en outre les conditions suspensives susvisées.

Aucune condition liée à l’approbation préalable de plans ou au chiffrage par la société CIF du coût des VRD, qui étaient expressément exclues du marché, n’était prévue.

Le fait que des discussions aient eu lieu postérieurement à la signature du marché sur la présence de poteaux dont la société CIF n’a nullement refusé la suppression ne remet pas en cause la validité du contrat.

Par ailleurs, la société CIF qui a assisté à la première réunion de chantier du 7 avril 2015 a transmis la 29 avril 2015 un marché de travaux régularisé à la demande de la société RDI au nom de la SCCV Le Diva, pour un montant HT de 950.000 euros HT soit 1.140.000 euros TTC intégrant les surcoûts liés à l’adaptation au sol rendue nécessaire par les recommandations de l’étude de sol. Si la société RDI a refusé cette modification, elle a indiqué à la société CIF qu’elle ne pouvait accepter une somme supérieure à 930.000 euros HT pergola comprise.

Alors que le 1er juin 2015 la société CIF a transmis un avenant à la signature de la société RDI portant le marché à 930.000 euros HT, cette dernière est mal fondée à soutenir à l’absence d’objet et à un défaut d’accord sur la chose et le prix. Les discussions postérieures à la signature de ce contrat ne remettant nullement en cause son existence, sa validité et son début d’exécution.

Le 24 avril 2015 la société RDI demandait à la société CIF de 'reprendre les contrats DO et autres' au nom de la SCCV. Elle ne justifie pas de difficultés et encore moins d’un refus d’assurance DO, TRC, RDC, CNR, RC du maître de l’ouvrage et ne peut donc se prévaloir de cette condition pour conclure à la caducité du marché de travaux litigieux.

Il convient donc de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté les demandes de la société RDI tendant à remettre en cause, l’existence et la validité du marché de travaux.

Sur la rupture du

contrat et ses conséquences :

Aux termes de l’article 1794 du code civil le maître de l’ouvrage peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise.

Ce texte qui offre une faculté de résiliation, même si les travaux de construction ont commencé, ne limite pas ce droit du maître de l’ouvrage à cette hypothèse et il offrait donc à la société RDI

une faculté de résiliation bien qu’en l’espèce le chantier n’avait pas démarré.

Ce texte n’empêche pas le maître de l’ouvrage de se prévaloir des manquements de l’entrepreneur à ses obligations contractuelles en application de l’ancien article 1184 du code civil

. Il convient cependant de relever que la société RDI s’estimait, à tort, non engagée à

l’encontre de la société CIF à laquelle elle a notifié 'l’arrêt des échanges sur les offres de prestations sur le projet Le Diva' puis lui a indiqué que le contrat n’était pas valablement formé et qu’elle n’était donc pas tenue contractuellement.

Il résulte de ce qui précède que la société RDI a mis fin unilatéralement aux relations contractuelles et qu’aucun manquement de nature à justifier cette rupture n’étant imputable à la société CIF, cette dernière peut prétendre à être indemnisée du préjudice en résultant.

Si le chantier de construction n’avait pas démarré, les échanges entre les parties établissent que la société CIF, qui avait commencé son travail préparatoire et répondu aux demandes de la société RDI

, a subi une perte du gain auquel elle aurait pu prétendre si le contrat avait été

exécuté jusqu’à son terme.

L’étude réalisée par M. Z économiste de la construction fournie par la société CIF au premier juge a justement permis à ce dernier d’une part de relever le chiffrage du travail déjà accompli par la société CIF même si son coût était inclus dans sa rémunération forfaitaire et d’autre part de mettre en évidence que la société CIF ne pouvait espérer une marge bénéficiaire supérieure à la somme de 145.765,28 euros HT.

Compte tenu des aléas résultant d’un chantier de construction et de la date à laquelle la résiliation est intervenue, la réparation du préjudice subi par la société CIF au titre de la perte de chance d’obtenir le gain attendu, doit être fixée à la somme de 45.000 euros.

Les honoraires de l’étude que la société CIF a confié à M. Z pour assurer sa défense et établir la réalité et le montant de son préjudice relève de l’article 700 du code de procédure civile.

La décision déférée doit donc être infirmée sur le montant des dommages et intérêts accordés à

la

société

CIF et sur la condamnation de la société RDI à payer une somme de 984 euros à titre

d’honoraires d’expert en plus de l’indemnisation accordée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société RDI tendant à fixer

sa créance de restitution des sommes payées en vertu de I’exécution provisoire

au passif de la liquidation judiciaire de Ia société Floriot Construction.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La décision déférée doit être confirmée.

La société RDI doit être condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande sur le fondement

de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme la décision déférée sauf sur le montant de l’indemnisation accordée à la société CIF,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne la société A B Immobilier à payer à la liquidation judiciaire de la société Compagnie Immobilière Floriot la somme de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts,

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour.

Condamne la société RDI aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et la déboute de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 28 juillet 2020, n° 17/04693