Cour d'appel de Lyon, Protection sociale, 24 novembre 2020, n° 19/04885

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, protection soc., 24 nov. 2020, n° 19/04885
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 19/04885
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lyon, 14 mai 2019, N° 14/00995
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 19/04885 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MPIR

Me Pierre A – Mandataire judiciaire de Société NOUVELLE CGVL

Me Bruno WALCZACK – Mandataire judiciaire de Société NOUVELLE CGVL

SELARL BCM

SELARL AJ PARTENAIRES

C/

CPAM DU RHÔNE

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Tribunal de Grande Instance de LYON

du 15 Mai 2019

RG : 14/00995

COUR D’APPEL DE LYON

Protection sociale

ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2020

APPELANTES :

SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Me WALCZACK Bruno es qualité de liquidateur judiciaire la Société NOUVELLE CGVL

[…]

[…]

représentée par Maître Olivier POUEY, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Ophélie PLATEAU, avocat au même barreau

Z A , représentée par Maître Pierre A BCM, es qualité de liquidateur judiciaire de la Société NOUVELLE CGVL

[…]

[…]

représentée par Maître Olivier POUEY, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Ophélie PLATEAU, avocat au même barreau

Accident du travail de Monsieur X

INTIMEE :

CPAM DU RHÔNE

Service du contentieux Général

[…]

représentée par madame Marina BERNET, munie d’un pouvoir

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Octobre 2020

Présidée par I J, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de G H, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

— I J, présidente

— Laurence BERTHIER, conseiller

— Bénédicte LECHARNY, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 24 Novembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par I J, Présidente, et par G H, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Par décision du 12 novembre 2012, la caisse primaire d’assurance maladie du RHONE a notifié à la société nouvelle CGVL sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont son salarié, M. B X, avait été victime le 5 novembre 2012, ainsi déclaré : 'lumbago à l’occasion du déchargement d’un camion en soulevant une plaque métallique '.

La date de consolidation des lésions avec séquelles indemnisables a été fixée au 4 février 2014.

Le 26 février 2014, la société nouvelle CGVL a contesté l’opposabilité à son égard de la durée des arrêts de travail en lien avec l’accident du travail devant la commission de recours amiable.

En l’absence de décision rendue par la commission dans le délai d’un mois, la société nouvelle CGVL a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de LYON, par requête du 14 mai 2014.

Par décision explicite du 13 mai 2015, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société nouvelle CGVL.

Par jugement en date du 15 mai 2019, le tribunal devenu le pôle social du tribunal de grande instance

de LYON a :

— confirmé et déclaré opposable à la société nouvelle CGVL la prise en charge dans le cadre de la législation professionnelle de la totalité des arrêts de travail et de soins dont a bénéficié M. B X du 5 novembre 2012 au 4 février 2014

— dit n’y avoir lieu à expertise médicale judiciaire

— rejeté la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

La société nouvelle CGVL a interjeté appel de ce jugement, le 10 juillet 2019.

Par jugement en date du 25 mars 2020, le tribunal de commerce de LYON a prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société nouvelle CGVL.

La SELARL MJ SYNERGIE et la Z A sont intervenus volontairement à l’instance d’appel en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société nouvelle CGVL.

Elles demandent à la cour :

— d’infirmer le jugement

— d’ordonner la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces

— de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du caractère professionnel des soins et arrêts prescrits

en tout état de cause,

— de condamner la caisse primaire d’assurance maladie du RHONE au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

— de condamner la caisse aux dépens.

Les liquidateurs judiciaires font valoir que la durée des soins et arrêts de travail prescrits à M. X est totalement disproportionnée par rapport aux éléments en possession de la société nouvelle CGVL, que l’accident du travail comme les lésions indiquées sont parfaitement anodins et ne nécessitent qu’un arrêt de travail initial de huit jours, que le barème indicatif des arrêts de travail en traumatologie du docteur C D prévoit que la durée de travail pour un lumbago isolé est seulement de quelques jours, et que, même si des lombalgies post-traumatiques apparaissent à la suite du lumbago, la durée moyenne des arrêts de travail est de 1 à 3 mois.

Ils ajoutent que les certificats médicaux descriptifs montrent que le médecin traitant de M. X a indiqué une nouvelle lésion le 25 janvier 2013, à savoir une lombalgie gauche, alors que les autres arrêts mentionnent uniquement une sciatique droite et que le médecin conseil n’a pas établi le lien entre la nouvelle lésion et l’accident du travail du 5 novembre 2012, de sorte qu’il existe un litige d’ordre médical qui nécessite l’organisation d’une expertise médicale sur pièces.

La caisse primaire d’assurance maladie du RHONE demande à la cour de confirmer la décision entreprise.

Elle soutient que le certificat médical initial et la quasi-totalité des prolongations d’arrêts de travail font tous état du même siège de lésion en tant que lombalgie et sciatique à droite, que le médecin ayant prescrit l’interruption totale de travail a expressément rattaché les lésions décrites à l’accident

survenu le 25 novembre 2012, que les certificats à l’exception de deux d’entre eux ont tous été émis par le docteur Y, que l’indemnisation au titre de l’accident du travail a été effective sans discontinuité jusqu’à la date de la consolidation, que le service de contrôle médical a confirmé l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident par trois décisions et que le docteur E F a pu valablement estimer que la consolidation des lésions consécutives à l’accident du 5 novembre 2012 devait être fixée au 4 février 2014.

Elle affirme que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer à l’ensemble des prescriptions médicales , compte-tenu d’une continuité des soins et symptômes, sauf à ce que l’employeur rapporte la preuve de l’existence d’une cause étrangère au travail à l’origine exclusive des prescriptions de repos, ce qu’il ne fait pas en l’espèce, puisqu’il n’a émis aucune réserve, ni au moment de l’accident, ni à réception des prolongations successives, qu’il n’a pas provoqué de contrôle pour que soit vérifiée la justification des arrêts de travail et qu’il ne produit aucun élément probant de nature à renverser la présomption d’imputabilité.

A titre subsidiaire, elle demande que si la cour devait ordonner une expertise médicale judiciaire, elle diligente une expertise sur pièces dans le cadre de l’article L142-10 du code de la sécurité sociale afin de déterminer à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de l’accident du travail est exclusivement dûe à une cause étrangère à l’accident du travail.

SUR CE :

En application des dispositions de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.

La présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu du travail s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la victime jusqu’à la date de la guérison ou de la consolidation de son état de santé.

Elle ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité à l’accident du travail initialement reconnu de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge ultérieurement par la caisse primaire d’assurance maladie, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve de l’absence de lien de causalité, c’est-à-dire d’établir que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l’accident résultent d’une cause totalement étrangère au travail.

La caisse a produit le certificat médical initial du 6 novembre 2012 faisant état d’un lumbago, puis les certificats médicaux de prolongation successifs constatant une lombosciatique droite, une sciatique droite, une lombalgie, un lumbago, de manière ininterrompue jusqu’au certificat final du 4 février 2014, de sorte qu’elle justifie de la continuité des symptômes et des soins.

Le fait que l’un des certificats médicaux de prolongation (du 25 janvier 2013) mentionne en plus de la lombalgie droite une coxalgie gauche ne suffit pas à caractériser l’apparition d’une nouvelle lésion.

Les liquidateurs judiciaires de la société nouvelle CGVL n’apportent aucun élément précis permettant de combattre au cas d’espèce la présomption d’imputabilité à l’accident du travail du 5 novembre 2012 des arrêts et soins dont a bénéficié la victime.

Ils se fondent en effet sur un barème indicatif des arrêts de travail qui, à lui seul, n’est pas de nature à établir que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l’accident résultent d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, sans aucune relation avec le travail.

Au surplus, comme l’ont exactement relevé les premiers juges, à supposer que M. X ait

présenté une pathologie lombaire avant l’accident, ce qui n’est pas établi, le lien de

causalité subsiste quand bien même l’accident aurait précipité l’évolution ou l’aggravation de cet état pathologique antérieur qui n’entraînait jusqu’alors aucune incapacité.

Enfin, de simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer l’existence d’un litige d’ordre médical.

Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Les liquidateurs judiciaires, es-qualités, seront condamnés aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :

CONFIRME le jugement

CONDAMNE la SELARL MJ SYNERGIE et la Z A, es-qualités de liquidateurs judiciaires de la société nouvelle CGVL, aux dépens d’appel.

LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE

G H I J

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