Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 29 mars 2021, n° 21/00043

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, jurid. premier prés., 29 mars 2021, n° 21/00043
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 21/00043
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

N° R.G. Cour : N° RG 21/00043 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NN6W

COUR D’APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 29 Mars 2021

DEMANDEUR :

M. Z X

[…]

[…]

Représenté par Me Laurent FRANK, avocat au barreau de LYON (toque 2758)

DEFENDEUR :

M. B Y

[…]

[…]

Représenté par Me Christophe OHMER de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 44)

Audience de plaidoiries du 22 Mars 2021

DEBATS : audience publique du 22 Mars 2021 tenue par Isabelle OUDOT, à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er février 2021, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 29 Mars 2021 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;

signée par Isabelle OUDOT, et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier du 26 janvier 2019, M. B Y a assigné M. Z X devant le tribunal de grande instance de Lyon. Par jugement contradictoire du 17 novembre 2020 ordonnant l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Lyon a notamment :

— prononcé la résolution de la vente intervenue le 19 février 2014 concernant le véhicule d’occasion de marque Citroën type C3 immatriculé BG-619-NZ ;

— condamné M. X à payer à M. Y la somme de 8 990 € au titre de la restitution du prix du véhicule et la somme de 178,50 € au titre des frais d’immatriculation du véhicule ;

— ordonné la restitution du véhicule de marque Citroën type C3 immatriculé BG-619-NZ, aux frais de M. X, et dit qu’il devra le récupérer auprès du garage Ribau-Valente à Feurs (42110) ;

— dit que cette restitution devra intervenir après paiement intégral du prix de vente et des frais d’immatriculation par M. X ;

— condamné M. X à payer à M. Y la somme de 6 676,91 € au titre de son préjudice matériel, et 2 000 € au titre de son préjudice de jouissance ;

— condamné M. X à payer à M. Y la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

M. X a interjeté appel de cette décision le 10 février 2021.

Par assignation en référé délivrée le 25 février 2021 à M. Y, M. X a saisi le premier président de la cour d’appel de Lyon afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement et, à titre subsidiaire, l’arrêt de l’exécution provisoire dudit jugement sauf en ce qui concerne la somme de 8 990 € au titre de la restitution du prix de vente du véhicule litigieux.

A l’audience du 22 mars 2021 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.

Le conseil de M. X a indiqué, au cours de l’audience, et à titre infiniment subsidiaire, solliciter la consignation du montant des condamnations.

Dans son assignation, M. X soutient que l’exécution provisoire obérerait gravement ses capacités financières s’il était dans l’obligation de payer immédiatement les sommes mises à sa charge.

Il craint, en outre, que M. Y ne soit pas en mesure de restituer le montant des condamnations en cas de réformation du jugement entrepris, à défaut de disposer de la moindre information concernant ses capacités financières.

Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 22 mars 2021, M. Y sollicite le rejet des demandes adverses et la condamnation de M. X à lui verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il reproche à M. X de ne pas justifier, compte tenu des éléments versés aux débats, de conséquences manifestement excessives.

Il indique de son côté avoir un emploi et une situation financière saine et considère que les craintes de M. X devraient le conduire à solliciter la consignation du montant des condamnations, consignation à laquelle il ne s’oppose pas.

Il observe, en outre, s’agissant des chances de réformation du jugement de première instance, que M. X, qui conteste le manquement à l’obligation de délivrance conforme, soutient l’existence de vices cachés et sollicite que soit prononcée la résolution de la vente intervenue, de sorte que si le jugement devait être réformé, ce ne serait que partiellement et qu’il resterait redevable d’importantes

sommes.

MOTIFS

Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire

Attendu que l’exécution provisoire ordonnée dans le jugement rendu le 17 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lyon ne peut être arrêtée, conformément aux dispositions de l’article 524 alinéa 1 du Code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er janvier 2020, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;

Attendu que M. X ne soutient pas que l’exécution provisoire serait interdite par la loi, mais invoque le risque de conséquences manifestement excessives ;

Attendu que le premier président n’a pas le pouvoir d’apprécier l’opportunité, la régularité ou le bienfondé de la décision rendue par le premier juge pour en suspendre les effets ;

Attendu qu’il lui appartient seulement de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur, ainsi que des facultés de remboursement de l’intimé si la décision était infirmée ;

Qu’en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d’une condamnation au paiement d’une somme d’argent, mais présenter un caractère disproportionné ou irréversible ;

Que c’est au débiteur, demandeur à l’instance, de rapporter la preuve des risques occasionnés par l’exécution provisoire, y compris celui résultant des difficultés de restitution des sommes en cas de réformation de la décision entreprise ;

Attendu au cas d’espèce que M. X affirme que l’exécution provisoire obérerait gravement ses capacités financières, outre le risque de non restitution par M. Y en cas de réformation du jugement de première instance ;

Attendu que M. X ne justifie aucunement de sa situation financière ou patrimoniale, et ne produit que son avis d’imposition 2020 pour les revenus perçus en 2019 ; que sa situation professionnelle n’est pas connue ; qu’il n’est pas communiqué le moindre élément comptable permettant d’apprécier la réalité de sa santé financière; qu’il ne peut, dès lors, soutenir que l’exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives à son encontre compte tenu de l’absence d’éléments versés aux débats en ce sens ;

Qu’il y a lieu, dans ces circonstances, et faute pour M. X de rapporter la preuve de conséquences manifestement excessives, de le débouter de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.

Attendu que M. X sollicite, à titre subsidiaire, l’arrêt de l’exécution provisoire du montant des condamnations sauf en ce qui concerne la somme de 8 990 € due au titre de la restitution du prix de vente du véhicule litigieux ;

Qu’il convient, de la même manière, et face à l’insuffisance des éléments versés aux débats, de rejeter sa demande.

Sur la demande de consignation

Attendu qu’aux termes de l’article 521 du Code de procédure civile, la partie condamnée au paiement

de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ;

Que le pouvoir prévu par ce texte est laissé à la discrétion du premier président ;

Attendu que M. X sollicite, à titre infiniment subsidiaire, la consignation de l’intégralité des sommes mises à sa charge aux motifs que M. Y ne justifierait pas de ses capacités de remboursement en cas de réformation du jugement de première instance ;

Attendu que ce dernier verse aux débats une attestation de solde de la banque Crédit Mutuel en date du 18 mars 2021 et qui fait état d’avoirs non bloqués pour plus de 10 000 €, sans plus de précisions ; qu’aucun autre élément n’est produit, malgré l’importance des condamnations à hauteur de 19 845,41 € ;

Attendu qu’il y a lieu, dans ces circonstances, et au regard du risque de non remboursement des condamnations, de faire droit à la demande de consignation.

Sur les demandes accessoires

Attendu que la nature de la décision justifie que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Isabelle Oudot, déléguée du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,

Vu la déclaration d’appel du 5 janvier 2021 ;

Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 17 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lyon,

Rejetons la demande d’arrêt partiel de l’exécution provisoire,

Autorisons M. Z X à consigner la somme de 19 845,41 € entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations dans le délai de 20 jours à compter de la notification de la présente décision,

Disons que passé ce délai, l’exécution provisoire pourra être reprise par le créancier de l’obligation,

Disons qu’il appartiendra à la partie qui y aura intérêt de solliciter la restitution des fonds sur production de la copie de la décision de la cour d’appel statuant au fond,

Disons que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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