Cour d'appel de Lyon, Protection sociale, 18 mars 2021, n° 19/08417

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, protection soc., 18 mars 2021, n° 19/08417
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 19/08417
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lyon, 7 novembre 2019, N° 16/04179
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 19/08417 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MXRH

Société SALAISONS STEMMELEN

C/

CPAM DU RHONE

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Tribunal de Grande Instance de LYON

du 08 Novembre 2019

RG : 16/04179

COUR D’APPEL DE LYON

Protection sociale

ARRÊT DU 18 MARS 2021

APPELANTE :

Société SALAISONS STEMMELEN

Zone d’activités commerciales de Rosarge-Les-Echets

[…]

représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL LEYTON LEGAL SOCIÉTÉ D’AVOCATS ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laurianne MESSAGE, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

CPAM DU RHONE

Service du contentieux

[…]

représenté par M. Z A, audiencier, muni d’un pouvoir

Salariée concernée : Mme B X

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Janvier 2021

Présidée par Laurence BERTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de

C D, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

— E F, président

— Laurence BERTHIER, conseiller

— Bénédicte LECHARNY, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 18 Mars 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par E F, Président, et par C D, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 11 février 2015, Madame B X a déclaré une maladie professionnelle

suivant un certificat médical initial du 9 février 2015, pour rupture du sus épineux et fissuration du tendon et du muscle de l’infra épineux épaule droite, qui a été prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône au titre du tableau 57 A, des maladies professionnelles.

L’état de Madame X a été déclaré consolidé par le médecin conseil le 1er juillet 2016, avec des "séquelles fonctionnelles indemnisables d’une MP 57A (rupture coiffe des rotateurs) chez une patiente droitière". Un taux d’incapacité permanente de 10 %, majoré de 4% au titre socio-professionnel a été fixé par la caisse.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 novembre 2016, la société SALAISONS STEMMELEN a saisi le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité de la Région Rhône-Alpes, devenu Pôle Social du tribunal de grande instance de Lyon, afin de contester la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône attribuant à Madame X une rente fondée sur un taux d’incapacité permanente partielle de 14 %, en indemnisation des séquelles constatées à la suite de la maladie professionnelle du 9 février 2015.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur Y, mesure qui a été exécutée sur le champ.

Le médecin consultant a déposé des conclusions écrites jointes en annexe au jugement suivant lesquelles il a retenu un taux médical de 8 %.

Par jugement du 8 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a :

— Confirmé la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône attribuant à Madame B X un taux d’incapacité permanente partielle de 14% (dont 4% au titre du taux socioprofessionnel) à la date de la consolidation au 1er juillet 2016 de sa maladie professionnelle.

— Débouté la société SALAISONS STEMMELEN de l’ensemble de ses demandes.

— Rappelé qu’en application de l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.

La société SALAISONS STEMMELEN a régulièrement interjeté appel du jugement le 6 décembre 2019.

Par ses dernières conclusions, elle demande à la Cour de :

DECLARER la société SALAISONS STEMMELEN recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;

INFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Et, jugeant à nouveau,

Sur le taux médical de 10 % :

ABAISSER le taux de la rente d’incapacité permanente partielle attribué à Madame X en indemnisation de ses séquelles à 0 %, ou à tout le moins le ramener à de plus justes proportions ;

À défaut,

ABAISSER le taux médical de la rente d’incapacité permanente partielle attribué à Madame X en indemnisation de ses séquelles à 8 %, conformément aux avis médicaux des Docteurs ZERIS et Y.

A titre subsidiaire,

— Ordonner une mesure de consultation aux frais de la caisse nationale d’assurance maladie

Sur le taux socioprofessionnel,

— ABAISSER le taux socioprofessionnel de la rente d’incapacité permanente partielle attribué à Madame X à 0 ou 1 %.

En tout état de cause,

Condamner la caisse primaire d’assurance maladie aux dépens.

Par ses dernières conclusions, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône demande à la Cour de débouter la société SALAISONS STEMMELEN de ses demandes et de confirmer le taux de 14 % d’incapacité permanente partielle tous éléments confondus attribué à Madame X.

*

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le taux médical

L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que : 'le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité…'.

La société SALAISONS STEMMELEN sollicite la réduction du taux d’incapacité permanente à 0 % ou à défaut à 8 %, comme l’ont retenu les Docteurs ZERIS et Y, soutenant que le taux d’incapacité a été évalué sur la base d’un examen clinique incomplet, d’une limitation ne touchant que certains mouvements, en l’absence d’amyotrophie et de notion de prise d’antalgiques. Elle sollicite subsidiairement, l’organisation d’une mesure de consultation.

La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône soutient que le médecin conseil a constaté une limitation de la plupart des mouvements de l’épaule, à l’exception de l’adduction et de la rotation interne qui sont épargnées. Il a retenu en outre une baisse de force et un syndrome douloureux chronicisé. Le taux médical de 10 % qui correspond au minimum prévu par le barème, étant observé qu’une majoration de 5 % est possible pour l’indemnisation de la douleur, doit donc être confirmé.

Les premiers juges ont exactement relevé qu’il résultait des éléments médicaux produits que la quasi totalité des mouvements de l’épaule droite dominante de la salariée et la présence d’un syndrome douloureux chronicisé puisqu’il est constant que les douleurs sont mentionnées, quand bien même la prise d’antalgiques n’est pas précisée.

Le barème prévoyant un taux de 10 à 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements et un taux de 5 % pouvant s’y ajouter en cas de douleurs, le taux de 10 % retenu apparaît conforme et doit être confirmé ainsi que l’a retenu le tribunal.

Il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction au regard des éléments dont la cour dispose.

Sur le taux socioprofessionnel

La société SALAISONS STEMMELEN soutient que la fixation du taux socioprofessionnel implique l’analyse d’éléments justificatifs relatifs aux salaires et à la situation professionnelle du salarié concerné.

Elle ajoute que l’évaluation de ce taux ne peut se faire de manière aléatoire et que la caisse doit justifier du mode de calcul opéré dès lors qu’il n’existe aucune formule de calcul officielle.

Or, la caisse ne produit aucun élément de calcul et rien ne permet d’affirmer que la poursuite par Madame X, du mi-temps thérapeutique prescrit jusqu’au 31 juillet 2017, a acquis un caractère définitif, à défaut pour la caisse de fournir un avenant au contrat de travail mentionnant une diminution du temps de travail et de salaire, étant observé que la salariée a conservé son poste et n’a donc pas été licenciée pour inaptitude.

La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône fait valoir que le médecin conseil a fait état d’un retentissement professionnel à envisager en raison des séquelles présentées par la salariée et a relevé qu’un avenant avait diminué son temps de travail avec diminution de salaire. C’est ainsi qu’elle a sollicité des renseignements auprès de la salariée et a obtenu les bulletins de salaire de Madame X attestant du passage d’un temps de travail à temps plein à travail un temps partiel sur la base de 75,83 heures par mois. L’employeur ne prouve pas que cette modification d’horaire n’était pas pérenne.

*

La notion de qualification professionnelle visée à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale précité se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Les aptitudes professionnelles correspondent, quant à elles, aux facultés que peut avoir une victime d’un accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

Il est constant en l’espèce que Madame X n’a pas été licenciée et a conservé son poste en dépit de son incapacité permanente partielle et qu’elle a poursuivi son emploi en mi-temps après la consolidation au sein de la société SALAISONS STEMMELEN.

Aucun élément ne permet de remettre en cause cette évaluation de la situation de la salariée. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont maintenu le taux socioprofessionnel de 4 % fixé par la caisse.

Le jugement sera confirmé.

Sur les dépens

La société SALAISONS STEMMELEN qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement.

Condamne la société SALAISONS STEMMELEN aux dépens d’appel.

Le greffier, La Présidente,

C D E F

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