Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 1er décembre 2011, n° 09/01164

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, 1re ch., 1er déc. 2011, n° 09/01164
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 09/01164

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

RG N° 09/01164

(1)

X, E

C/

XXX

ARRÊT N° 11/00729

COUR D’APPEL DE METZ

1re Chambre

ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2011

APPELANTS :

Monsieur B X

XXX

XXX

représenté par la SELARL CABINET ZACHAYUS, avocat à la Cour

Madame D E épouse X

XXX

XXX

représentée par la SELARL CABINET ZACHAYUS, avocat à la Cour

INTIMEE :

XXX représentée par son Représentnat Légal

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Jacques BETTENFELD, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame STAECHELE, Président de Chambre

ASSESSEURS : Mademoiselle OTT, Conseiller

Madame CUNIN-WEBER, Conseiller

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Z

DATE DES DÉBATS : Audience publique du 06 Octobre 2011

L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 01 Décembre 2011.

Saisi par M. et Mme X d’une demande tendant à la condamnation de la SA Maisons Nobless à leur payer la somme de 31 337,15 euros avec intérêts de droit à compter du jugement intervenir, à voir dire que dans ce montant de 31 337,15 euros la somme de 11 905,30 euros sera indexée sur l’indice du coût de la construction, indice de référence du 1er mars 2000, soit la date du premier rapport d’expertise, à la condamnation de la défenderesse au paiement d’une somme de 3048 € pour frais irrépétibles et aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé, et ce avec exécution provisoire,

et saisi par la défenderesse de conclusions tendant au rejet des prétentions des demandeurs, à l’exception de des infiltrations la toiture, soit la somme de 4378,53 euros, et tendant à la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 762,25 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

le tribunal grande instance de Metz, par jugement du 31 octobre 2007, a :

*condamné la défenderesse à payer à M. et Mme X la somme de 4378,53 euros TTC au titre de la réfection de la toiture et de la reprise des peintures du plafond avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et indexation sur l’indice du coût de la construction, indice de référence du 1er juillet 2005,

*condamné la même à payer aux demandeurs la somme de 1000 € TTC au titre du préjudice jouissance avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

*ordonné l’exécution provisoire,

*débouté les parties de leurs autres demandes,

*condamné la SA Maisons Nobless à payer à M. et Mme X la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais engendrés par la procédure de référé et les frais des 2 expertises.

Pour statuer ainsi au visa de l’article L 231 – 1 du code de la construction et de l’habitation, qui renvoie aux dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, et en application de l’article L231 – 8 du même Code, le tribunal a relevé que certains des vices déplorés par les demandeurs étaient des vices ou défauts de conformité apparents qui n’avaient pas été dénoncés à la réception ou dans les 8 jours de la remise des clés, en sorte que ces désordres ne devaient pas être pris en compte (absence de carrelage au seuil de la porte du garage et pente d’accès au garage).

Faisant application de l’article 1792 – 6 du Code civi,le tribunal a en outre retenu que la réception a eu lieu le 18 août 1998, que par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 12 mai 1999 les époux X ont dénoncé, dans le cadre de la garantie d’achèvement, différents désordres et y ont ajouté d’autres désordres par courrier recommandé du 23 juin 2009, qu’ils ont ensuite assigné en référé la SA Maisons Nobless le 31 août 1999 soit dans un délai de 1 an à compter de la réception, qu’à la suite de cette assignation une ordonnance de référé a été rendue le 31 août 1999, faisant courir un nouveau délai d’un an et que l’assignation au fond a été délivrée le 17 novembre 2000 soit plus d’un an après le prononcé de l’ordonnance de référé, avec cette conséquence, qu’à l’exception des infiltrations d’eau dans le sous-sol et celles venant de la toiture qui peuvent relever de la garantie décennale, les autres désordres relevés par les 2 experts ne seront pas pris en compte et qu’il en sera de même des demandes au titre du manque d’épaisseur des chapes, de la plus-value pour pose du carrelage et de l’absence de platon

Le tribunal s’est référé à l’expertise de M. H selon laquelle les infiltrations dans la cave buanderie constituent une malfaçon, mais a observé que cet expert a seulement indiqué que ce désordre peut rendre impropre les locaux à leur destination, que pourtant en l’état il n’est pas démontré que cela soit le cas, alors en outre que l’étanchéité de la terrasse n’était pas à la charge constructeur, mais à celle du maître de l’ouvrage, ainsi que cela résulte du contrat signé entre les parties, de sorte que ce désordre a pas été retenu.

Le tribunal a par contre pris en considération les infiltrations par la toiture dues à une mauvaise pose des tuiles et à un mauvais calibrage, et a souligné que la défenderesse n’a pas contesté le caractère décennal de ce désordre, le tribunal adoptant le chiffrage de M. H, compte tenu de ce que les chiffres donnés par le premier expert n’étaient pas justifiés et que l’expertise de ce dernier était succincte et incomplète ;

cependant le tribunal a évalué l’indemnité due de ce chef à la somme de 4378,53 euros proposée par la défenderesse.

Le tribunal a admis la réalité d’un préjudice jouissance du fait des infiltrations d’eau provenant de la toiture et a alloué aux demandeurs à ce titre 1 indemnité de 1000 €.

Par déclaration remise au greffe de la cour le 9 janvier 2008,Monsieur et Madame X ont relevé appel de cette décision.

Cette procédure a été radiée par ordonnance de la mise en état en date du 26 mai 2008, faute pour les appelants d’avoir conclu dans le délai de 4 mois qui leur était impartis par l’article 915 du code de procédure civile ;

l’instance a été reprise par la SA Maisons Nobless par acte d’avocat du 24 mars 2009.

Par conclusions du 22 mai 2009,Monsieur et Madame X ont demandé à la cour :

— d’infirmer le jugement entrepris,

— de condamner la société Maisons Nobless à leur payer la somme de 31 337,15 euros avec intérêts de droit à compter de la demande et de dire que dans ce montant 31 337,15 euros la somme de 11 905,30 euros sera indexée sur l’indice du coût de la construction, indice de référence au 1er mars 2000, date de la première expertise,

— de condamner la société Maisons Nobless à payer à M. et Mme X la somme de 3000 € pour frais irrépétibles,

— de condamner la société Maisons Nobless aux dépens de première instance et d’appel.

Par conclusions du 22 mars 2010,la SA Maisons Nobless a demandé à la cour :

— de rejeter l’appel comme non fondé,

— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

— de condamner Monsieur et Madame X aux dépens et au paiement de la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision :

Vu les conclusions des parties en date des 22 mai 2009 et 22 mars 2010, les énonciations du jugement attaqué et les pièces versées aux débats :

Sur les désordres apparents :

Attendu que l’article L 231 – 8 du code de la construction et de l’habitation énonce que le maître de l’ouvrage peut, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 8 jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu’il n’avait pas signalé lors de la réception afin qu’il y soit remédié dans le cadre de l’exécution du contrat ;

Que les parties ont signé le 18 août 1998 un procès-verbal de réception comportant des réserves au sujet desquelles il n’a pas été contesté qu’elles ont été levées et qu’elles ne sont plus en litige ;

Que M. et Mme X ont pris possession de leur habitation courant août 1998 et plus précisément le 24 août 1998 (précision figurant dans le procès-verbal de constat 3 septembre 1998) ;

Que l’absence de carrelage au seuil de la porte du garage et le défaut affectant l’accès à ce garage, défaut consistant en la réalisation d’une pente non prévue au descriptif contractuel, n’ont pas été dénoncés dans les 8 jours de cette prise de possession et ne figurent d’ailleurs pas non plus dans la liste des travaux restant à réaliser ou à reprendre dans le cadre de la garantie de parfait achèvement mentionnée par M. et Mme X dans leurs courriers des 10 mai 1999 et 22 juin 1999 ;

Que dans leurs dernières écritures d’appel Monsieur et Madame X se bornent à revenir sur le problème lié à la difficulté d’accès au garage et à réclamer à ce titre une somme de 3048,98 euros, sans pourtant s’expliquer sur l’application des dispositions susvisées et leurs conséquences juridiques et sans préciser en quoi l’existence d’une pente, quand bien même elle n’a pas été prévue au contrat de construction, est de nature à leur causer un préjudice ;

Que ces 2 types de désordres ne sont pas évoqués dans les procès-verbaux de constat dressés à leur demande le 3 septembre 1998 et le 12 novembre 2001 ;

Qu’il convient de confirmer le jugement déféré en ce que leurs prétentions à cet égard ont été rejetées ;

Sur la forclusion encourue en ce qui concerne la garantie de parfait achèvement :

Attendu en droit que l’article 1792 – 6 alinéa 2 du Code civil dispose que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai de 1 an à compter de la réception s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception ;

Que la jurisprudence admet que la garantie de parfait achèvement n’exclut pas l’application de la responsabilité contractuelle de droit commun et qu’elle n’est pas pas non plus exclusive de l’application des dispositions des articles 1792, 1792 – 2 et 1792 – 3 du Code civil, de sorte que le maître de l’ouvrage peut demander sur le fondement de la garantie décennale réparation des désordres qui se sont révélés à l’intérieur du délai de la garantie de parfait achèvement ;

Que l’article 2244 ancien du Code civil, de même que l’article 2241 en sa rédaction actuelle, prévoit que le délai de prescription et le délai de forclusion peuvent être interrompus par une demande en justice, même en référé ;

Que l’effet interruptif de la prescription résultant d’une action portée en justice dure aussi longtemps que l’instance elle-même et, en l’absence d’un désistement ou demande de péremption, jusqu’à ce que le litige trouve sa solution ;

Que s’agissant plus spécialement de la procédure de référé il est jugé que la prescription recommence à courir dès que l’ordonnance a été rendue, ce qui exclut que l’interruption se poursuive après le prononcé de cette ordonnance jusqu’au dépôt du rapport de l’expert judiciaire commis par ladite ordonnance;

Attendu qu’en l’espèce Monsieur et Madame X ont bien pris soin, en invoquant les dispositions de l’article 1792 – 6 du Code civil, de faire part au constructeur par courriers recommandés avec accusé de réception des 10 mai 1999 et 22 juin 1999 de leur réclamation consistant une liste de travaux à réaliser ou à reprendre par la société Maisons Nobless au titre de la garantie de parfait achèvement ;

Qu’ils ont ensuite assigné le constructeur devant le juge des référés le 3 août 1999 et ont obtenu la désignation d’un expert en la personne de M. A par ordonnance du 31 août 1999, soit dans l’année de la réception ayant eu lieu entre les parties le 18 août 1998, en sorte qu’un nouveau délai de 1 an a commencé à courir à compter du 31 août 1999 ;

Que toutefois l’assignation au fond n’a été délivrée à la partie adverse que le 17 novembre 2000, de sorte que c’est à juste titre que les premiers juges ont constaté la forclusion de la demande fondée sur la garantie de parfait achèvement, M. et Mme X ne pouvant prétendre au regard de la jurisprudence susvisée que le délai qui leur était imparti pour agir aurait été interrompu par le dépôt du rapport d’expertise le 28 février 2000, par le dire qu’ils ont adressé à cet expert le 22 mars 2000, la réponse que celui-ci leur a adressé le 3 mai 2000 et par un courrier du 23 juin 2000 envoyé dans le cadre d’une tentative de rapprochement entre les parties ;

Sur les désordres pouvant relever de la garantie décennale :

Attendu qu’à titre subsidiaire M. et Mme X revendiquent l’application de la garantie décennale au titre des désordres compromettant la solidité de leur construction ou la rendant impropre à sa destination ;

Qu’ils fondent leurs prétentions à cet égard sur les conclusions du rapport d’expertise de M. H , qui en page 7 de son rapport a émis l’avis que les infiltrations de la toiture et de la terrasse peuvent rendre les locaux impropres à leur destination ;

Que le tribunal a admis l’application de la garantie décennale pour ce qui concerne les infiltrations de la toiture, lesquelles trouvent selon l’expert leur origine dans une mauvaise pose et un mauvais calibrage des tuiles imputables au constructeur ;

Que l’expert a chiffré à 3300 €, soit 3481,50 euros TTC le remaniement de la couverture comprenant le remplacement des tuiles défectueuses, la reprise de la zinguerie et la réfection des peintures des plafonds, sommes auxquelles l’expert a ajouté la somme de 330 € (348,15 euros) au titre de la mise en place de platon, soit une somme totale de 3829,65 euros alors que la société Maisons Nobless a offert de verser à titre d’indemnisation de ces désordres une somme de 4378,53 euros TTC, proposition agréée par le tribunal et renouvelée par l’intimée en cause d’appel, puisque celle-ci a conclu à la confirmation de cette décision ;

Que le jugement querellé doit être confirmé quant à ce chef du litige ;

Attendu que concernant les infiltrations de la terrasse M. et Mme X reprochent au tribunal de s’être contredit compte tenu de ce qu’il a repoussé le caractère décennal de ce type de désordres en considérant que l’impropriété alléguée n’était pas démontrée, alors que dans le même temps il avait admis les infiltrations de la toiture, ajoutant que, quand bien même la mise en place de l’étanchéité n’était pas prévue au contrat, pour faire partie des travaux que le maître de l’ouvrage s’était réservé , l’entreprise de construction était débitrice à son égard d’une obligation d’information et de conseil et n’aurait pas dû dans ces conditions accepter de réaliser les travaux compris dans ses prestations ;

Que la société maisons Nobless oppose d’abord à cette demande une fin de non-recevoir tiré de la prescription décennale, compte tenu de ce que la première demande de M. et Mme X fondée sur la garantie décennale a été émise par conclusions d’appel du 20 mai 2009, soit bien après l’expiration du délai de 10 ans à compter de la réception ;

Que force est de constater que cette fin de non recevoir a été élevée par l’intimée de façon pertinente, dès lors que, si la lecture de l’acte introductif d’instance du 17 novembre 2007 fait apparaître que les demandes sont fondées sur les articles 1792, 1792 – 1, 1792 – 2 et 1792 – 6 du Code civil, l’examen des dernières conclusions récapitulatives prises pour le compte de M. et Mme X devant le tribunal de grande instance de Metz le 2 mai 2007, soit encore à l’intérieur du délai de 10 ans, ne comprennent aucune demande fondée sur l’application de la garantie décennale découlant des articles 1792 à 1792 – 4 – 1 du Code civil du Code civil, ces écritures ne comportant aucune mention relative au fondement juridique des demandes qui y sont énoncées et se limitant à des considérations de fait reposant sur les conclusions des experts judiciaires A et H ;

Sur le préjudice de M. et Mme X :

Attendu que M. et Mme X reprennent dans le montant initial de leurs demandes, soit la somme de 31 335,15 euros, la prétention relative au remboursement d’une somme de 523,47 euros versée selon eux à tort à la société Maisons Nobless, compte tenu de ce que l’avenant numéro 4 du 18 août 1998 portant sur une plus-value pour la pose en diagonale de carrelage, plus-value de 3434 fr. (523,47 euros), a été signée uniquement par Mme D E épouse X et non pas par les 2 époux ;

Qu’il n’est pas dénié que M. et Mme X sont mariés et que la maison édifiée par la société Maisons Nobless est leur habitation commune ;

Que par suite cet avenant a été souscrit dans des conditions qui ont pu permettre au constructeur de considérer que l’épouse avait reçu mandat de son conjoint pour signer ce document, non seulement pour son compte, mais également pour le compte de M. X ;

Qu’au surplus il n’est pas discuté que les travaux prévus à cet avenant ont été exécutés, en sorte qu’ils profitent toujours aux appelants et qu’une condamnation de la société Maisons Nobless à effectuer le remboursement demandé entraînerait à leur profit et au détriment du constructeur un enrichissement sans cause ;

Attendu que pour ce qui concerne le trouble de jouissance subit du fait des infiltrations dont ils ont été victimes il convient en premier lieu de juger que cette demande ne peut être admise que pour les seuls désordres causés par les infiltrations au niveau de la toiture, compte tenu de ce que la demande au titre des infiltrations en sous-sol est jugée ici irrecevable comme prescrite ;

Que M. et Mme X ne fournissent en cause d’appel aucun élément de nature à contredire l’évaluation faite par le tribunal de ce préjudice de jouissance à hauteur de 1000 € ;

Que le jugement sera également confirmé de ce chef ;

Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile:

Attendu que la société maisons Nobless qui a demandé la confirmation du jugement dont appel n’a donc pas remis en cause les dispositions du jugement du tribunal de grande instance de Metz concernant les dépens de première instance, qui comprennent les frais et dépens engendrés par la procédure de référé et les frais et honoraires des deux experts , pas plus que celles relatives à l’indemnité allouée aux demandeurs au titre des frais irrépétibles de première instance ;

Que, eu égard aux décisions prises dans le cadre du présent arrêt ,il convient de délaisser les dépens d’appel à la charge des appelants et de mettre à leur charge une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Par ces motifs :

Par arrêt contradictoire, prononcé publiquement :

*Juge l’appel recevable en la forme ;

*Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 octobre 2007 par le tribunal de grande instance de Metz, à l’exception de ses dispositions relatives au rejet des demandes de M. et Mme X concernant les infiltrations au niveau du sous-sol ;

*Statuant à nouveau et dans cette limite, dit et juge que la demande relative à ces désordres, effectivement de nature décennale, est irrecevable comme prescrite ;

*Condamne M. B X et Mme D E épouse X aux entiers dépens d’appel et à payer à la SA Maisons Nobless une indemnité de 2000 € pour frais irrépétibles.

Le présent arrêt a été prononcé publiquement le 1er décembre 2011 par Mme STAECHELE, président de chambre, assistée de Mme Z, greffier, et signé par elles.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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