Cour d'appel de Metz, 8 juillet 2013, n° 13/00261

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, 8 juill. 2013, n° 13/00261
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 13/00261
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Metz, 23 février 2011, N° 10/621F

Sur les parties

Texte intégral

Arrêt n° 13/00261

08 Juillet 2013


RG N° 11/01021


Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ

24 Février 2011

10/621 F


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU

huit juillet deux mille treize

APPELANTE :

SA CRYOLOR, prise en la personne de son représentant légal

XXX

XXX

Représenté par Me DE LA MORINIERE LE BAULT (avocat au barreau de PARIS), substitué par Me PIALOUX (avocat au barreau de PARIS)

INTIMES :

Monsieur A Y

XXX

XXX

Représenté par M. Yves KEIBLER (délégué syndical), régulièrement muni d’un pouvoir

UNION LOCALE CGT HAGONDANGE ET ENVIRONS

XXX

XXX

Représentée par M. Yves KEIBLER (délégué syndical), régulièrement muni d’un pouvoir

Syndicat CGT CRYOLOR

XXX

XXX

Représenté par M. Yves KEIBLER (délégué syndical), régulièrement muni d’un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT :Madame Marie-José BOU, Conseiller faisant fonction de Président

ASSESSEURS : Madame Gisèle METTEN, Conseiller

Madame Annie MARTINO Conseiller

***

GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier

***

DÉBATS :

A l’audience publique du 24 juin 2013, tenue par madame Marie-José BOU, Conseiller, et magistrat chargé d’instruire l’affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 08 juillet 2013, par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de METZ.

***

EXPOSE DU LITIGE

Suivant demande enregistrée le 18 mai 2010, A Y a fait attraire devant le conseil de prud’hommes de Metz la société Cryolor aux fins d’obtenir notamment la requalification de ses contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée, l’Union locale CGT Hagondange et environs étant intervenue volontairement.

Par acte daté du 22 juillet 2010, le syndicat CGT Cryolor est également intervenu à l’instance.

Par jugement rendu le 24 février 2011, le conseil de prud’hommes de Metz a statué dans les termes suivants:

' DIT être compétent pour connaître du litige en première instance ;

DIT que la saisine du Bureau de Jugement est légalement justifiée ;

REQUALIFIE en un contrat à durée indéterminée auprès de la société CRYOLOR prenant effet au 21 juin 2004, les divers contrats de mission dont monsieur A Y a bénéficié entre le 21 juin 2004 et le 25 juillet 2008 ;

DIT que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse;

CONDAMNE la société CRYOLOR prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur A Y les sommes de:

—  3 870,61€ bruts au titre du préavis, congés payés y afférent inclus.

—  1 495,46 euros nets à titre d’indemnité de licenciement.

—  431,34 euros bruts au titre de la prime d’ancienneté;

Ces sommes portant intérêts de droit à compter de la date de la saisine du Conseil de Prud’hommes conformément aux dispositions de l’article 1153 du Code Civil;

—  1 759,37 euros nets à titre d’indemnité de requalification du contrat de travail.

—  16 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

—  500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC.

Ces sommes portant intérêts de droit à la date du prononcé du jugement conformément aux dispositions de l’article 1153 du Code Civil ;

CONDAMNE la société CRYOLOR à payer à l’Union Locale CGT Hagondange et environs les sommes de:

—  600,00 euros à titre de dommages et intérêts;

—  500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC;

CONDAMNE la société CRYOLOR à payer au Syndicat CGT CRYOLOR et environs les sommes de:

—  600,00 euros à titre de dommages et intérêts;

—  500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC;

Ces sommes portant intérêts de droit à la date du prononcé du jugement conformément aux dispositions de l’article 1153 du Code Civil ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;

ORDONNE l’exécution provisoire;

CONDAMNE la société CRYOLOR aux dépens;

DIT que les éventuels frais d’exécution du jugement seront supportés par la défenderesse.'

Suivant déclaration de son avocat par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 mars 2011 au greffe de la cour d’appel, la société Cryolor a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions de son avocat présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, la société Cryolor a demandé à la Cour de :

1 – A titre préliminaire

— Se déclarer incompétente, au profit du Tribunal de Grande Instance de Metz, pour statuer sur les demandes de Monsieur Y au titre de la participation.

2 – Au fond

— Infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Metz le 24 février 2011,

— Juger que les contrats de mission temporaire conclus entre Monsieur Y et la Sociétés CREYF’S et Z, ses employeurs, sont parfaitement réguliers, justifiés et conformes aux dispositions légales en vigueur,

— Juger que Monsieur Y n’a jamais occupé un poste lié à l’activité normale et permanente de la Société CRYOLOR,

— Juger que la Société CRYOLOR s’est parfaitement conformée à ses obligations concernant l’aménagement du terme et la prolongation des missions d’intérim,

— Constater que Monsieur Y, le Syndicat CGT CRYOLOR et l’Union Local CGT Hagondange et environs ne justifient absolument pas leurs demandes,

En conséquence,

— Dire et juger Monsieur Y, le Syndicat CGT CRYOLOR et l’Union Local CGT Hagondange et environs irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions,

— Les en débouter,

— Condamner solidairement Monsieur Y, le Syndicat CGT CRYOLOR et l’Union Local CGT Hagondange et environs au paiement de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC,

— Condamner Monsieur Y à restituer toutes les sommes qui lui ont versées en exécution du jugement de première instance, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, et jusqu’au parfait remboursement,

— Les condamner solidairement aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.

Par conclusions de leur mandataire, délégué syndical CGT, présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie par ce dernier, muni de pouvoirs à cet effet, A Y, l’Union locale CGT Hagondange et environs et le syndicat CGT Cryolor ont demandé à la Cour de :

1 – A titre préliminaire :

Se déclarer compétente pour statuer sur les demandes de Monsieur Y au titre de la participation.

2- Au fond:

Déclarer recevable et bien fondé l’appel incident interjeté par Monsieur Y;

Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a octroyé la somme de 431,34 € bruts à titre de rappel de prime d’ancienneté et, faisant suite, de statuer à nouveau pour condamner la société CRYOLOR à payer la somme de 434,86 € bruts à titre de rappel de prime d’ancienneté.

Confirmer en toutes ses autres dispositions le jugement du Conseil de prud’hommes de Metz du 24 février 2011 ;

Y ajouter

Ordonner à la société CRYOLOR, de remettre à Monsieur Y sous astreinte de 150 € par jour:

— tous documents que l’employeur est tenu de délivrer à ses salariés dans le cadre des accords d’intéressement et de participation ;

— le décompte des sommes revenant à Monsieur Y au titre de la participation et intéressement suite à la requalification du contrat de travail ;

— le paiement relatif au titre de la participation et intéressement;

Se réserver le droit de liquider l’astreinte ;

Subsidiairement à la demande de remise des documents, décompte et paiement de la participation et intéressement sous astreinte:

Condamner la société CRYOLOR à payer à Monsieur Y la somme de 14 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier en application de l’article 1142 du Code Civil.

En tous les cas :

Condamner la société CRYOLOR à payer la somme de 1 000 € à chaque intimé au titre de l’article 700 du CPC pour les frais exposés en cause d’appel;

Condamner la société CRYOLOR aux entiers dépens d’instances, d’exécution et d’éventuelle signification du jugement rendu;

Et dire que les indemnités porteront de plein droit intérêts légaux.

Par arrêt du 6 mai 2013, la Cour a statué comme suit :

'Déclare la société Cryolor recevable en son appel principal et A Y recevable en son appel incident, lesdits appels étant dirigés contre un jugement rendu le 24 février 2011 par le Conseil de Prud’hommes de Metz ;

Confirme le jugement en ce qu’il a :

Dit être compétent pour connaître du litige en première instance;

Dit que la saisine du Bureau de Jugement est légalement justifiée ;

Requalifie en un contrat à durée indéterminée auprès de la société CRYOLOR prenant effet au 21 juin 2004, les divers contrats de mission dont monsieur A Y a bénéficié entre le 21 juin 2004 et le 25 juillet 2008 ;

Dit que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Condamne la société CRYOLOR prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur A Y les sommes de:

—  3 870,61€ bruts au titre du préavis, congés payés y afférent inclus.

—  1 495,46 euros nets à titre d’indemnité de licenciement.

Ces sommes portant intérêts de droit à compter de la date de la saisine du Conseil de Prud’hommes;

—  1 759,37 euros nets à titre d’indemnité de requalification du contrat de travail.

Ces sommes portant intérêts de droit à la date du prononcé du jugement ;

Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Cryolor à payer :

— à A Y, la somme de 431,34 euros bruts à titre de prime d’ancienneté et celle de 16 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

— à l’Union locale CGT Hagondange et environs et au syndicat CGT Cryolor chacun la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau dans cette limite :

Condamne la société Cryolor à payer à A Y les sommes de :

—  10 556,22 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

—  434,86 euros bruts à titre de rappel de prime d’ancienneté avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2010 ;

Dit recevables mais mal fondées les interventions volontaires de l’Union locale CGT Hagondange et environs et du syndicat CGT Cryolor ;

Déboute l’Union locale CGT Hagondange et environs et le syndicat CGT Cryolor de leur demande respective de dommages et intérêts ;

Ajoutant au jugement :

Condamne la société Cryolor à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à A Y du jour de la rupture du contrat de travail, le 25 juillet 2008, au jour du jugement dans la limite de deux mois d’indemnité ;

Rejette l’exception d’incompétence et la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevées par la société Cryolor quant aux demandes relatives à la participation et à l’intéressement ;

Ordonne à la société Cryolor de communiquer à A Y :

— tous documents relatifs à l’existence et au contenu des accords de participation et d’intéressement ainsi que tous documents d’information individuelle à ces titres, ce pour la période correspondant à la durée du contrat de travail à durée indéterminée ;

— le décompte des sommes dues à A Y au titre de la participation et de l’intéressement à la suite de la requalification des contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée ;

dans le mois suivant la notification du présent arrêt et sous astreinte de 10 euros par jour de retard, la liquidation de ladite astreinte relevant de la présente Cour comme restant saisie de l’affaire ;

Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 24 juin 2013 à X afin de permettre à A Y de chiffrer sa demande et à la société Cryolor de faire valoir ses observations sur ce point ;

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en exécution du jugement ;

Réserve à statuer sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile jusqu’à l’audience de renvoi ;

Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à l’audience de renvoi du 24 juin 2013".

Lors de cette audience, la société Cryolor, représentée par son avocat, et A Y, l’Union locale CGT Hagondange et environs et le syndicat CGT Cryolor, représentés par leur mandataire, délégué syndical, ont indiqué être parvenus à un accord concernant les points sur lesquels il n’a pas encore été statué, hormis sur les dépens accord prévoyant :

— le versement par la société Cryolor à A Y de la somme globale et forfaitaire de 7 750 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, au titre de l’intéressement ainsi que de la participation et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— l’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Cryolor à verser au syndicat CGT Cryolor et à l’Union locale CGT Hagondange et environs la somme de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— la renonciation de A Y, du syndicat CGT Cryolor et de l’Union locale CGT Hagondange et environs à toute demande à l’encontre de la société Cryolor ;

et ont demandé à la Cour d’homologuer ledit accord ainsi que de statuer sur les dépens.

MOTIFS DE L’ARRET

Vu le jugement entrepris ;

Vu l’arrêt de la Cour en date du 6 mai 2013 ;

Vu les observations des parties à l’audience du 24 juin 2013 ;

Sur l’homologation de l’accord

Conformément à leur demande, il convient d’homologuer l’accord auquel les parties sont parvenues.

Sur les dépens

La société Cryolor sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel à l’exception de ceux exposés par l’Union locale CGT Hagondange et environs et le syndicat CGT Cryolor qui seront laissés à la charge de ces derniers.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement et contradictoirement

Vu l’arrêt de la Cour en date du 6 mai 2013 ;

Homologue l’accord des parties prévoyant :

— le versement par la société Cryolor à A Y de la somme globale et forfaitaire de 7 750 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, au titre de l’intéressement ainsi que de la participation et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— l’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Cryolor à verser au syndicat CGT Cryolor et à l’Union locale CGT Hagondange et environs la somme de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— la renonciation de A Y, du syndicat CGT Cryolor et de l’Union locale CGT Hagondange et environs à toute demande à l’encontre de la société Cryolor ;

Condamne la société Cryolor aux dépens de première instance et d’appel à l’exception de ceux exposés par l’Union locale CGT Hagondange et environs et le syndicat CGT Cryolor qui seront laissés à la charge de ces derniers.

Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de METZ le 08 juillet 2013, par madame BOU, Conseiller faisant fonction de Président, assistée de madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par elles.

Le Greffier, Le Conseiller,

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