Cour d'appel de Metz, 6 octobre 2016, n° 15/01939

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, 6 oct. 2016, n° 15/01939
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 15/01939
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle, 4 juin 2015, N° 913/01325

Texte intégral

Arrêt n°

16/00350

06 Octobre 2016


RG N° 15/01939


Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA
MOSELLE

05 Juin 2015

9 13/01325


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 – Sécurité
Sociale

ARRÊT DU

six Octobre deux mille seize

APPELANT

:

Monsieur X Y

XXX

XXX

représenté par M. X
Y (fils), muni d’un pouvoir spécial

INTIMÉE

:

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE
MOSELLE

18 -22 rue Haute Seille

XXX

représentée par Mme Z, munie d’un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Juin 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Clarisse A, Présidente de
Chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame B A, Présidente de
Chambre

Madame Gisèle METTEN, Conseiller

Monsieur Hervé KORSEC, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS,
Greffier

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Madame B
A, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS,
Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur X Y,né le XXX,employé par la société
SACILOR
GANDRANGE devenue UNIMETAL GANDRANGE, en qualité d’ouvrier polyvalent du 1er janvier 1984 au 31 janvier 1987 , date à compter de laquelle il a été mis en dispense d’activité puis, à compter du 28 janvier 1992, en cessation anticipée d’activité ,a, le 21 novembre 2012, adressé à la
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle ,une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical du 16 novembre 2012 du Docteur PIERRARD sis à
MAIZIERES – LES- METZ,faisant état d’une surdité de perception entrant dans le cadre d’une maladie professionnelle.

La Caisse a adressé un questionnaire à compléter à Monsieur X
Y, relatif aux postes de travail occupés l’ayant exposé aux bruits, que celui- ci lui a retourné rempli, le 1er décembre 2012, et a également interrogé la
Société SOGEPASS anciennement UNIMETAL qui lui a répondu, le 2 mai 2013 qu’une éventuelle exposition au risque acoustique pendant la courte période d’activité de 3 ans et un mois de Monsieur X Y, sur le site de Gandrange,lui semblait peu probable.

Le médecin conseil, a, le 21 février 2013, donné un avis défavorable, estimant que les conditions médicales réglementaires du tableau n° 42 n’étaient pas remplies, la perte auditive étant inférieure à 35 db sur la meilleure oreille.

La Caisse a, par une décision du 2 mai 2013, refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée dans le cadre du tableau n°42 et a notifié à Monsieur X
Y son recours possible devant la Commission de Recours Amiable de la
Caisse.

Monsieur X Y contestant cette décision, la
Commission de Recours Amiable de la Caisse était saisie de sa réclamation du 26 mai 2013 à laquelle était jointe un certificat médical du Docteur LINDAS du 21 mai 2013. Celle-ci la rejetait dans sa séance du 22 août 2013.

Le 25 octobre 2013, Monsieur X
Y saisissait le Tribunal des Affaires de
Sécurité Sociale de la Moselle d’un recours contentieux .

Par jugement du 5 juin 2015, le Tribunal des Affaires de
Sécurité Sociale de la Moselle le déboutait de ses prétentions et confirmait la décision de la
Commission de Recours Amiable de la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie de Moselle du 22 août 2013.

L

e 16 juin 2015 , Monsieur X
Y interjetait appel contre ledit jugement à lui

notifié, le 15 juin 2015 .Cet appel a été enregistré sous le n° 1939-15

Il formait, par lettre recommandée expédiée, le 18 janvier 2016 , un second appel contre le même jugement , enregisté sous le n°RG 196-16.

Par conclusions verbalement développées à l’audience de plaidoirie par son représentant, Monsieur X Y demande à la Cour de reconnaître le caractère professionnel de sa surdité.Il verse aux débats deux certificats médicaux du 26 mars 2015 du Docteur LINDAS et du 30 mars 2015 du Docteur PIERRARD.

Par conclusions verbalement développées à l’audience de plaidoirie par son représentant, la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie de MOSELLE a conclu à la confirmation du jugement entrepris .

SUR CE :

Vu la décision entreprise,

Vu les écrits de Monsieur X Y reçus le 18 janvier 2016 et les conclusions de la Caisse du 28 avril 2016, oralement développées à l’audience de plaidoirie, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions émis ,

Attendu qu’il convient pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures ;

que le second appel enregistré sous le n° 196-16 doit êre déclaré irrecevable car formé en dehors des délais légaux ;

que le premier appel enregistré sous le n° 1939-15 apparaît régulier en la forme et recevable ;

Attendu que, sur le fond, la surdité, pour être professionnelle doit répondre aux conditions médicales du tableau n° 42 des maladies professionnelles relatif à l’atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels ;

que ce tableau précise que l’hypoacousie doit être de perception, par lésion cochléaire irréversible, caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral,établie par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes, réalisée en cabine insonorisée avec un audiomètre calibré,après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins trois jours,et faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d’au moins 35 dB calculé sur la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hertz ;

que le certificat médical initial du 16 novembre 2012 du Docteur PIERRARD, s’il expose que Monsieur X Y « présente une surdité de perception qui entre dans le cadre d’une maladie professionnelle » ne contient aucune des précisions exigées par le tableau n°42 ;

que le médecin conseil, dans un avis du 21 février 2013 a considéré que les conditions médicales réglementaires du tableau n° 42 n’étaient pas remplies, le déficit n’atteignant pas 35dB sur la meilleure oreille ;

que Monsieur X Y a, pour la première fois fait état , après la clôture de l’instruction, le 10 avril 2013, lors de sa contestation, le 26 mai 2013, de la décision de refus de prise en charge de la Caisse du 2 mai 2013,laquelle a été portée devant la Commission de Recours
Amiable , d’un certificat médical établi par le Docteur
LINDAS, le 21 mai 2013 commentant un audiogramme réalisé, le 12 février 2013 , le conduisant à solliciter un réexamen de de sa demande ;

que ce nouvel élément non soumis à l’instruction de la Caisse ne peut pas être pris en compte ;
que les informations qu’il contient sont , en outre, insuffisantes pour établir que toutes les conditions médicales du tableau n° 42 sont remplies ;

que la même remarque s’impose pour les nouveaux certificats médicaux produits lors de l’audience des débats , datant de 2015 ;

que le jugement entrepris qui a débouté Monsieur X Y de son recours , est confirmé ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

ORDONNE la jonction de la procédure 196-16 à celle 1939-15.

DECLARE irrecevable l’appel interjeté par Monsieur X Y, le 18 janvier 2016( RG 196-16)

DECLARE recevable l’appel formé, le 16 juin 2015 par Monsieur X Y , mais , au fond, le déclare mal fondé.

CONFIRME le jugement entrepris du Tribunal des
Affaires de Sécurité Sociale de la MOSELLE du 5 juin 2015.

DISPENSE l’appelant du paiement du droit prévu par l’article R 144-10 du Code de la Sécurité
Sociale .

DIT n’y avoir lieu à dépens.

Le Greffier Le Président

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Cour d'appel de Metz, 6 octobre 2016, n° 15/01939