Cour d'appel de Metz, 16 juin 2016, n° 16/00251

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, 16 juin 2016, n° 16/00251
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 16/00251
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle, 30 octobre 2013, N° 910/01384

Sur les parties

Texte intégral

Arrêt n° 16/00251

16 Juin 2016


RG N° 15/02508


Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA MOSELLE

31 Octobre 2013

9 10/01384


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 – Sécurité Sociale

ARRÊT DU

seize Juin deux mille seize

APPELANTE :

FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE

XXX

XXX

XXX

représenté par Mme KRISSAANE, munie d’un pouvoir spécial

INTIMÉES :

SAS DAUSSAN

ayant siège social

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Marie ALBERTINI, avocate au barreau de PARIS substituée par Me LAPILLONNE, avocat au barreau de PARIS

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

XXX

XXX

représentée par Mme THILL, munie d’un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre

Madame Gisèle METTEN, Conseiller

Monsieur Hervé KORSEC, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement après prorogation du 3 Mars 2016

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 9 mars 2009, Monsieur A B, né le XXX , salarié de la Société DAUSSAN du 1er octobre 1964 au 2 février 2006 ,a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle ( la Caisse) qui l’a réceptionnée le 16 mars 2009, une déclaration de maladie professionnelle , appuyée par un certificat médical initial du 20 septembre 2008 du Docteur X mentionnant qu’il présente des épaississements pleuraux prédominant à droite (tableau n°30B des maladies professionnelles) ;

Après instruction , la Caisse a, le 3 août 2009, reconnu le caractère professionnel de la maladie, épaississement de la plèvre viscérale inscrite au tableau n° 30.

Le 19 octobre 2009, la Caisse a attribué à Monsieur A B une rente d’incapacité permanente d’un taux de 10%, à compter du 21 septembre 2008 .

Monsieur A B a saisi, le 21 août 2009, le FIVA d’une demande d’indemnisation de ses préjudices .

Il a , le 21 mars 2010,accepté l’offre suivante:

préjudice moral : 16 .600 euros

souffrances physiques : 500 euros

préjudice d’agrément : 1. 000 euros

Subrogé dans les droits de Monsieur A B , le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’ Amiante a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle, le 21 décembre 2011, d’une demande visant à voir reconnaître la faute inexcusable de la Société DAUSSAN .

Suivant requête datée du 14 décembre 2010, il a fait convoquer la Caisse et la Société DAUSSAN devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’ancien employeur de Monsieur A B .

Par jugement du 31 octobre 2013, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle:

— a débouté le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’ Amiante de ses demandes

— a déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle.

Le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’ Amiante a, par lettre expédiée le 19 décembre 2013, interjeté appel de cette décision à lui notifiée, le 26 novembre 2013.

L’affaire n’étant pas en état d’être plaidée, elle a été radiée, le 26 mai 2015 et reprise par le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’ Amiante , le 4 août 2015.

Par conclusions présentées en cause d’appel et développées oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’ Amiante demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau :

— de juger sa demande recevable ;

— de juger que la maladie professionnelle de Monsieur A B est la conséquence de la faute inexcusable de la Société DAUSSAN venant aux droits de la Société Le Laboratoire Metallurgique ;

— de fixer à son maximum la majoration de la rente versée à Monsieur A B et juger que cette majoration lui sera directement versée par l’organisme de sécurité sociale;

— de juger que cette majoration devra suivre l’évolution de son taux d’incapacité permanente, en cas d’aggravation de son état de santé ;

— de juger qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;

— de fixer l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur A B à, respectivement 16.600 euros ( préjudice moral ), 500 euros ( souffrances physiques ) et 1000 euros ( préjudice d’agrément ) ;

— de juger que la Caisse devra lui verser ces sommes , soit un total de 18.100 euros

— de condamner la Société DAUSSAN à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions oralement reprises par son conseil, la Société DAUSSAN, a conclu à la confirmation du jugement entrepris.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, par conclusions oralement reprises par son représentant, a demandé à la Cour

— de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à sagesse en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société DAUSSAN

— de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet en ce qui concerne la majoration de rente réclamée par le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’ Amiante pour le compte de Monsieur A B et de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce que la majoration de rente suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur A B ;

— de dire et juger que le préjudice causé par les souffrances physiques et morales constitue un seul et unique poste de préjudice ;

— de constater qu’elle ne pourra pas exercer son action récursoire à l’encontre de la Société DAUSSAN , suivant jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle, le 16 mars 2011.

SUR CE :

Vu la décision entreprise,

Vu les conclusions du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’ Amiante du 31 juillet 2015, de la Société DAUSSAN du 30 avril 2015, de la Caisse du 19 février 2015, oralement développées à l’audience de plaidoirie, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions émis ,

Attendu qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié ,l’employeur est tenu envers celui -ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l’entreprise ;que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver;

qu’il incombe au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’ Amiante , subrogé dans les droits de Monsieur A B qu’il a indemnisé, qui invoque la faute inexcusable de la Société DAUSSAN , de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû prendre conscience du danger auquel était exposé son salarié et de ce qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;

Attendu que le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’ Amiante fait valoir que Monsieur A B a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante, au moins de 1964 à 1978;que, pendant toute cette période, la Société DAUSSAN , alertée par l’existence du tableau n°30, pouvait aisément s’informer sur les dangers de l’amiante, en particulier auprès du corps médical ; qu’elle avait de plus l’obligation de respecter les dispositions législatives et réglementaires qui existaient en matière de protection respiratoire des salariés ; que bien avant la réglementation spécifique de l’amiante, la Société DAUSSAN ne pouvait ignorer la nocivité de ce matériau dont elle importait plusieurs dizaines de tonnes par mois ; qu’elle ne peut pas prétendre ne pas avoir eu conscience du danger auquel elle exposait son salarié;qu’il résulte en outre des documents produits que Monsieur A B ne bénéficiait pas de mesures de protection respiratoire ;

Attendu que la Société DAUSSAN fait valoir qu’elle n’était pas une société spécialiste de l’amiante, qu’elle n’a utilisée qu’entre 1964 et 1978 et dans une proportion très faible ; qu’elle justifie avoir toujours mené une politique active de prévention des risques qu’elle pouvait identifier, compte tenu de ses activités, pour la sécurité et la santé de ses salariés et que leurs conditions de travail n’étaient pas celles décrites par les attestations produites par le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’ Amiante;

que dès qu’a existé une réglementation spécifique à l’amiante issue du décret du 17 août 1977 qui lui a fait connaître les risques susceptibles d’être encourus par ses salariés, elle a totalement cessé de fabriquer des produits contenant de l’amiante ;

* * * * * * *

Attendu que la Société DAUSSAN a, notamment, pour activité, la fabrication de produits pour la sidérurgie ;qu’à ce titre elle ne conteste pas avoir utilisé l’amiante entre 1966 et jusqu’en mars 1978 pour la fabrication de plaques de masselotage pour le département aciérie et de manchons pour la fonderie ;

Attendu que selon le relevé détaillé de carrière établi par Monsieur A B , celui ci a effectué tout son parcours professionnel, de 1964 à 2006, hormis une interruption de 1970 à1971 pour faire son service militaire, auprès de la Société DAUSSAN , anciennement le Laboratoire Métallurgique, en tant que mécanicien auto ( 1964 à 1967), ouvrier de fabrication (1968 à 1970),chauffeur poids lourds ( 1971 à 1978), chef d’équipe(1978 à 1980) et à nouveau chauffeur poids lourds ( 1983 à 2006) ;

que le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’ Amiante produit le certificat de travail établi par Le Laboratoire Mettallurgique ,le 21 juin 1971, confirmant l’embauche de Monsieur A B depuis le 1er octobre 1964, contrairement aux explications données par la Société DAUSSAN qui situe au 4 novembre 1971,la date de son embauche ;

que Monsieur A B , dans ses réponses au questionnaire que lui a envoyé la Caisse, dans le cadre de l’instruction de sa maladie professionnelle,détaille les travaux qui l’ont exposé aux poussières d’amiante, à savoir ceux qu’il a effectués comme ouvrier de fabrication , où il était amené à manipuler de l’amiante brute dans des opérations de moulage et ceux de transport au cours desquels il transportait des produits finis et des matières premières dont l’amiante,

que cette exposition de Monsieur A B aux poussières d’amiante est confirmée par les attestations de ses collègues de travail, Monsieur Z, Monsieur Y et Madame C D,concernant précisément les opérations de transport des produits qu’il effectuait comme chauffeur, qu’il manipulait en les chargeant, déchargeant et distribuant dans les différents halls de production et les opérations de fabrication de plaques à base d’amiante qu’il effectuait lorsqu’il était ouvrier de fabrication ;

que la Société DAUSSAN établissant avoir supprimé l’amiante dans la fabrication de ses produits à compter de 1978, l’exposition de Monsieur A B au rique amiante est avérée dans les emplois précités, occupés jusque là, d’ouvrier de fabrication et de chauffeur , soit environ pendant 10 ans ;

Attendu que la société DAUSSAN fait principalement valoir qu’elle est une une PME familiale ,n’avait et ne pouvait pas avoir conscience du dander auquel étaient exposés ses salariés avant 1977 et que dès qu’elle a eu conscience du danger,lorsque la première réglementation spécifique à l’amiante issue du décret du 17 août 1977 est entrée en vigueur, le 1er mars 1978, elle a cessé de fabriquer des produits comportant de l’amiante :

Mais attendu que les dangers de l’inhalation de poussières d’amiante ne pouvaient pas être ignorés de l’employeur de Monsieur A B au moins depuis le décret du 31 août 1950 qui a constitué le tableau n° 30 consacré à l’asbestose professionnelle consécutive à l’inhalation de poussières d’amiante, lequel ne précisait qu’à titre indicatif par l’emploi de l’adverbe notamment, les travaux de cardage, filature et tissage de l’amiante, liste indicative qui a été régulièrement mise à jour depuis lors ; qu’en conséquence, quelle que soit la pathologie qui pouvait être concernée et les incertitudes scientifiques pouvant en certains domaines encore subsister à l’époque, tout entrepreneur avisé recourant à l’amiante, était dès cette période tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, alors encore licite, de ce matériau;

qu’en outre les dispositions du décret du 13 juillet 1913 relatif à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs reprises ensuite dans le code du travail imposaient à l’employeur de renouveler l’air des ateliers et de prémunir les salariés contre les gaz nocifs ; que les travailleurs devaient bénéficier de masques et de dispositifs de protection appropriés ;

qu’il se déduit de cette réglementation applicable à la période durant laquelle Monsieur A B a été exposé au risque, que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience de la nécessité d’assurer de manière générale le bon renouvellement de l’air dans les locaux fermés et de prévenir l’inhalation de poussières toxiques ainsi que des dangers particuliers liés à la poussière d’amiante ;

qu’il résulte des explications développées par Monsieur A B et des attestations précitées que la victime n’a bénéficié d’aucune protection contre les poussières d’amiante lors de l’accomplissement de ses tâches, notamment de chargement et déchargement de l’amiante et de fabrication de produits contenant de l’amiante et n’a pas été avisé des dangers qu’il encourait;

que si la Société DAUSSAN justifie, par la production de documents comptables ( relevés d’immobilisation), de procès verbaux de réunion du Comité d’hygiène et de Sécurité ( 1974 à 1978), d’investissements réalisés et de mesures de protection prises dans la lutte contre les poussières , ces documents généraux, sont tout à fait insuffisants pour contredire les attestations produites par le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’ Amiante et établir que Monsieur A B a bénéficié personnellement dans l’accomplissement de ses tâches, de mesures de protection appropriées et été informé des dangers liés à l’amiante ;

qu’en l’état de l’ensemble de ces constatations, la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur A B , ensuite de son exposition au risque, est due à la faute inexcusable de la Société DAUSSAN ;

que partant, le jugement entrepris est infirmé sur ce point ;

Sur les conséquences de la faute inexcusable :

Sur la majoration de rente :

Attendu qu’en l’absence de toute faute alléguée ou même établie à l’encontre de la victime, il ya lieu, en vertu de l’article L 452-2, alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale, de fixer au maximum la majoration de la rente versée par la caisse à Monsieur A B ;

que , conformément à la demande du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, cette majoration doit être payée directement par la Caisse à Monsieur A B ;

que la majoration de la rente devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle en cas d’aggravation de l’état de Monsieur A B ;

Sur l’indemnisation des préjudices :

que compte tenu de l’âge de Monsieur A B au moment de sa déclaration de maladie professionnelle (59 ans) , de de la nature des lésions,(épaississements pleuraux), du taux d’incapacité reconnu à la victime( 10%), des documents médicaux produits et de l’ anxiété résultant de l’apparition et du diagnostic d’une pathologie liée à l’inhalation de poussières d’amiante, de l’absence de toute justification de ce que la victime se livrait avant sa maladie à une activité sportive ou de loisir spécifique qui aurait été rendue impossible ou plus difficile par la maladie, il apparaît justifié de fixer l’indemnisation de ses souffrances physiques et morales à la somme de 17.100 € et de débouter le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’ Amiante de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;

Sur les frais irrépétibles :

Attendu que l’issue du litige conduit la Cour à condamner la Société DAUSSAN à payer au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’ Amiante la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement entrepris du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle du 31 octobre 2013 en ce qu’il a déclaré le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’ Amiante , en sa qualité de subrogé dans les droits de Monsieur A B , recevable en ses demandes.

L’INFIRME pour le surplus,

Et, statuant à nouveau :

DIT que l’affection déclarée le 16 mars 2009 par Monsieur A B est due à la faute inexcusable de la Société DAUSSAN .

ORDONNE la majoration au maximum de la rente servie à Monsieur A B par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle.

DIT que la la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle devra verser à Monsieur A B cette majoration de rente.

DIT que la majoration de la rente suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur A B .

DIT qu’en cas de décès de Monsieur A B résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis au conjoint survivant .

FIXE l’indemnisation des souffrances morales et physiques subies par Monsieur A B à la somme de 17.100 euros.

DEBOUTE le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’ Amiante de sa demande au titre du préjudice d’agrément.

DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle devra payer au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’ Amiante , la somme précitée de 17.100 euros en réparation des souffrances physiques et morales subies par Monsieur A B .

CONDAMNE la Société DAUSSAN à payer au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’ Amiante la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile .

DONNE acte à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle de ce qu’elle admet ne pas disposer d’action récursoire contre la Société DAUSSAN au regard du jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle du 16 mars 2011 devenu définitif, ayant déclaré inopposable à l’égard de la Société DAUSSAN, la décision de prise en charge du 3 août 2009.

DIT n’y avoir lieu à dépens.

Le Greffier Le Président

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