Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 18 décembre 2017, n° 16/01195

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 18 déc. 2017, n° 16/01195
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 16/01195
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Forbach, 3 avril 2016, N° F15/343
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Arrêt n° 17/00597

18 Décembre 2017

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RG N° 16/01195

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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORBACH

04 Avril 2016

F 15/343

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

dix huit Décembre deux mille dix sept

APPELANTE

 :

Madame Z Y épouse X

[…]

[…]

Représentée par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES substituée à l’audience par Maître Bernard PETIT, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE

 :

[…], prise en la personne de son représentant légal

[…]

[…]

Représentée par Me Frédérique STEFANELLI-DUMUR substituée à l’audience par Maître Jonathan SAVOURET, avocats au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Octobre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Renée-Michèle OTT, Présidente de Chambre

Monsieur Jacques LAFOSSE, Conseiller

Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur B C

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Madame Renée-Michèle OTT, Présidente de Chambre, et par Monsieur B C, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du conseil des prud’hommes de Forbach en date du 4 avril 2016 ;

Vu la déclaration d’appel de Mme Z X, née Y, en date du 14 avril 2016 ;

Vu les conclusions de Mme Z X en date du 23 août 2017 ;

Vu les conclusions de l’association Groupe SOS SENIORS ' HOSPITALOR en date du 8 août 2017 ;

EXPOSE DU LITIGE

Mme Z X a été engagée à compter du 1er juin 2014 par l’association HOSPITALOR et affectée sur l’EHPAD « Les Peupliers » situé à PETITE-ROSSELLE. A compter du 1er janvier 2011, elle a exercé les fonctions d’aide-soignante sur ce site.

Le 21 décembre 2010, à la fin de son poste de travail, Mme Z X a chuté sur le parking de l’EHPAD « Les Peupliers », alors qu’elle regagnait son véhicule. Elle a subi un arrêt de travail du 22 décembre 2010 au 2 octobre 2011, date à laquelle elle a repris son poste à mi-temps thérapeutique.

Le 29 février 2012, Mme Z X a déclaré une rechute d’accident du travail et a été de nouveau placée en arrêt de travail jusqu’au 10 mars 2013, date de la consolidation de ses lésions.

Le 10 mai 2012, Mme Z X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, afin de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, suite à l’accident survenu le 21 décembre 2010.

Par lettre recommandée en date du 5 novembre 2013, l’association HOSPITALOR a notifié à Mme Z X son licenciement pour inaptitude.

Suivant jugement en date du 28 janvier 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle

a :

— dit que l’accident dont Mme Z X fut victime le 21 décembre 2010 est dû à la faute inexcusable de son employeur, l’association HOSPITALOR,

— ordonné la majoration de la rente au maximum de la rente de 25%, à compter du 10 mars 2013,

— ordonné une expertise médicale de Mme Z X et confié celle-ci au docteur E F,

— subordonné cette expertise par la consignation par Mme Z X, dans un délai d’un mois à compter de la délivrance du présent jugement, sous peine de forclusion, d’une avance de 552 €, à effectuer à la direction départementale des finances publiques de Meurthe-et-Moselle,

— débouté l’association HOSPITALOR de sa demande afférente à l’article 700 du code de procédure civile et réservé les droits de Mme Z X,

Le docteur E F a établi son rapport d’expertise médicale le 18 juin 2015.

Suivant jugement en date du 22 mars 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle a :

— déclaré sans objet et irrecevables les demandes formulées par l’association HOSPITALOR au titre de la faute inexcusable,

— fixé à la somme de 35 400 € le préjudice de Mme Z X, au titre des préjudices patrimoniaux soumis à recours, sous réserve de la créance de la caisse,

— fixé à la somme de 27 763,73 € le préjudice de Mme Z X, au titre des préjudices extrapatrimoniaux personnels,

— dit que l’association HOSPITALOR doit rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle les sommes que la caisse est tenue de verser à Mme Z X au titre de la majoration de rente ou du capital, des préjudices extra-patrimoniaux et des intérêts légaux,

— condamné l’association HOSPITALOR à payer à Mme Z X la somme de 1 800 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Par demande introductive d’instance réceptionnée au greffe le 20 juillet 2015, Mme Z X a saisi le conseil des prud’hommes de Forbach, afin de condamner l’association HOSPITALOR à lui payer la somme de 59 000 € nets, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice consécutif à son licenciement, ainsi que celle de 59 000 € nets, à titre de dommages-intérêts pour la perte de ses droits à la retraite.

Suivant jugement en date du 4 avril 2016, le conseil des prud’hommes de Forbach a débouté Mme Z X de toutes ses demandes et l’association HOSPITALOR de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure.

Par conclusions sus-visées et reprises à l’audience, Mme Z X demande d’infirmer le jugement entrepris, en toutes ses dispositions, et de condamner l’association HOSPITALOR à lui payer les sommes suivantes :

* 130 000 €, à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

* 70 880 €, pour la perte de son emploi,

* 59 000 €, pour la perte des droits à la retraite,

* 3 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Par conclusions sus-visées et reprises à l’audience, l’association HOSPITALOR demande de confirmer le jugement rendu le 4 avril 2016 par le conseil des prud’hommes de Forbach, en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes formulées par Mme Z X. Elle sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 3 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.

MOTIFS :

— Sur les demandes de Mme Z X :

Attendu que conformément à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L. 452-2 du même code, la victime d’un accident du travail a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de la sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques ou morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément, ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;

Qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut en outre demander à l’employeur devant cette même juridiction la réparation des chefs de préjudice, autres que ceux énumérés par le texte précité, à la condition toutefois que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;

Attendu que Mme Z X a été victime le 21 décembre 2010 d’un accident du travail, à l’origine de son inaptitude à son poste d’aide-soignante, laquelle a été constatée par le médecin du travail, à l’issue de deux examens médicaux en date des 12 mars 2013 et 26 mars 2013, conformément à l’article R. 4624-31 du code du travail ;

Que sur la base de cet avis d’inaptitude, l’association HOSPITALOR a notifié le 5 novembre 2013 à la salariée son licenciement, après avoir relevé qu’elle était dans l’impossibilité de procéder à son reclassement sur un poste compatible avec les restrictions posées par le médecin du travail ;

Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle a dans son jugement du 28 janvier 2015 reconnu la faute inexcusable de l’association HOSPITALOR, dans le cadre de cet accident du travail, et a ordonné avant dire droit une mesure d’expertise médicale de la victime, confiée au docteur E F ;

Que suivant un second jugement en date du 22 mars 2017, sur la base du rapport d’expertise déposé par cet expert, en raison de la faute inexcusable de l’employeur, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle a condamné l’association HOSPITALOR à payer à la salariée la somme de de 35 400 €, à titre de dommages-intérêts, en réparation de ses préjudices patrimoniaux, ainsi que celle de 27 763,73 €, au titre de ses préjudices personnels ;

Attendu que lorsqu’un salarié a été licencié en raison d’une inaptitude consécutive à un accident du travail qui a été jugé imputable à la faute inexcusable de l’employeur, il a droit à une indemnité réparant la perte de son emploi due à cette faute, dont les juges du fond apprécient souverainement les éléments à prendre en considération pour fixer le montant de l’indemnisation due ;

Qu’en l’espèce, Mme Z X sollicite en cause d’appel la condamnation de l’association HOSPITALOR par le juge des prud’hommes à lui payer à la fois des dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier et moral consécutif à son licenciement, mais également de celui, distinct et autonome selon elle, résultant de la perte de son emploi ;

Que toutefois, la réparation du dommage ne pouvant excéder le montant du préjudice subi, il convient de relever préliminairement que l’indemnisation réparant la perte de l’emploi ne peut se cumuler avec les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant précisé que l’appelante ne justifie pas dans ses conclusions d’appel que son licenciement aurait entraîné pour elle des conséquences dommageables, distinctes de celles résultant de la perte de son emploi ;

Attendu que de plus, les demandes d’indemnisation formées par Mme Z X, tendent respectivement à la réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi, ainsi qu’à celui résultant de la perte de ses droits à la retraite ;

Qu’or, conformément à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ces deux demandes correspondent en réalité à la réparation des conséquences de l’accident du travail, dont elle a été victime le 21 décembre 2010 et relèvent de l’appréciation du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, et non du conseil des prud’hommes ;

Que dès lors les demandes de la salariée sont irrecevables devant le conseil de prud’hommes ;

Qu’il convient par conséquent d’infirmer en ce sens le jugement entrepris, qui a débouté Mme Z X de toutes ses demandes de dommages-intérêts formées au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la perte de son emploi, ainsi que de la perte de ses droits à la retraite, étant observé au surplus que pour ces derniers, cette perte subie se trouve déjà indemnisée par la rente majorée au taux maximum qui lui a été allouée, suivant le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle en date du 28 janvier 2015, en application du livre IV du code de la sécurité sociale ;

— Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Attendu que Mme Z X, succombant dans son appel, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure ;

Qu’il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a débouté l’association HOSPITALOR de sa demande formée en première instance au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Qu’enfin, Mme Z X sera condamnée à payer à l’association HOSPITALOR la somme de 500 €, au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d’appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance ;

L’infirme pour le surplus et y ajoutant ;

DÉCLARE irrecevables les demandes formées par Mme Z X devant le conseil de

prud’hommes ;

CONDAMNE Mme Z X à payer à l’association HOSPITALOR la somme de 500 €, au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d’appel ;

CONDAMNE Mme Z X aux entiers frais d’appel.

Le Greffier, La Présidente de Chambre,

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