Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 1, 7 mars 2023, n° 22/02656
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 7 mars 2023, n° 22/02656 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
Numéro(s) : | 22/02656 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 24 octobre 2022, N° 21/00290 |
Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2023 |
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Sur les parties
- Avocat(s) :
- Parties : S.A.S. COGESIM SML IMMOBILIER, son représentant légal
Texte intégral
Ordonnance n° 23/00207
07 mars 2023
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N° RG 22/02656 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-F3I5
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORBACH
25 octobre 2022
21/00290
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
Du sept mars deux mille vingt trois
APPELANTE :
Mme [P] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Laetitia LORRAIN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S. COGESIM SML IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Ordonnance contradictoire, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel interjeté le 23 novembre 2022 par Mme [P] [R] à l’encontre d’un jugement rendu le 25 octobre 2022 par le conseil de prud’hommes de Forbach ;
Vu l’acte de désistement d’appel de Mme [P] [R] en date du 20 février 2023 ;
SUR CE,
L’article 385 du code de procédure civile mentionne que : « L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs».
L’article 400 du même code dispose que le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
En l’espèce, Mme [P] [R] s’est désistée de son appel par des écritures en date du 20 février 2023.
L’intimée n’a pas interjeté un appel incident antérieur à la proposition du désistement.
Le désistement de Mme [P] [R] vaut donc acquiescement au jugement querellé, et dessaisit la cour de l’appel principal.
Mme [P] [R] sera condamnée à payer les dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de Mme [P] [R] de son appel, qui emporte acquiescement au jugement déféré,
Condamnons Mme [P] [R] aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
Textes cités dans la décision