Cour d'appel de Montpellier, 14 mai 1992, n° 92/1631
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Sur la décision
Référence : | CA Montpellier, 14 mai 1992, n° 92/01631 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
Numéro(s) : | 92/1631 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
Texte intégral
UF JONTPELLIER 1992 CHI N° 1631
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
A+R PREMIERE CHAMBRE
-SECTION D
DOSSIER N°90/5711
034415 ARRET DU 14 MAI 1992
(T.I DE MONTPELLIER) (Jugt du 19/11/90)
92-1631
APPELANT
Madame X Née B G H domiciliée […]
[…]
Ayant pour Avoué constitué Me AUCHE. HEDOU Assisté de Me CALAFELL Avocat
INTINE
Monsieur Y A domicilié […]
[…]
Ayant pour Avoué constituékSCP I-J Assisté de Me TRIAS Avocat
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ORDONNANCE DE CLOTURE EN DATE DU 5 MARS 1992
2g+scop
PAGE DEUX: ARRET X C/ Y
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU
DELIBERE
Madame BEZOMBES , Président de chambre,
Monsieur DIVOL, Conseiller
Monsieur BERGER, Conseiller
GREFFIER :Mme DHOMPS lors des débats et du prononcé
DEBATS :
A l’audience publique du PREMIER AVRIL MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DOUZE ;
ARRET
Contradictoire, en matière ordinaire, en dernier ressort prononcé publiquement le QUATORZE MAI MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DOUZE, par Mme BEZOMBES Président, qui a signé avec le Greffier.
4.
PAGE 3 ARRET X C/ Y
-
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES
PARTIES A
La dame Marie Claude ESPINASSE épouse X 8 donné à bail à A Y, compter du Ier juin 1987, un local à usage commercial comprenant un rez de chaussée et une
SOUS sol, dans un immeuble sis à cave en
MONTPELLIER, […], dont elle est copropriétaire ; Y y exerce un commerce de boucherie ; constatant que le plancher de son établissement menaçait de s’effondrer, le preneur a saisi le 2 Mai 1990 le juge des référés du Tribunel de Grande Instance de MONTPELLIER qui, per ordonnance du IO Mai 1990 a désigné
Monsieur Z en qualité d’expert ; au vu du rapport de ce dernier, la dame X a assigné le 23 Août 1990 Y aux fins de le voir condamné à payer le coût des travaux de remise en état, estimés à 102.500 Frs ; par jugement rendu le 19 Novembre 1990, le Tribunal d’Instance de MONTPELLIER a débouté la demanderesse ; cette
dernière fait appel le 3 décembre 1990 ; l’appelante a fait valoir, d’une part, que A Y bien que titulaire d’un bail du Ier juin 1987 était "occupant du chef de son père depuis plus de vingt ans et connaissait parfaitement les lieux", OÙ l’activité de boucherie s’est perpétuée ; elle e souligné,
d’autre part, que l’intimé n’a pu ignorer la présence des fuites d’eau, cause partielle de
l'état du plancher, aggravé par les travaux d’aménagement du local effectués sans l’accord du bailleur i elle a estimé, dans COS conditions, que par négligence volontaire, et en vertu des clauses du bail, le preneur doit être seul déclaré responsable des dégradations du plancher
et en supporter le coût ; elle 8 demandé, en outre, l’allocation d’une somme de 10.000 Frs à titre de dommages et intérêts, et celle de 5.000 Frs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; l’intimé a conclu à la confirmation du jugement déféré et, par voie
d’appel incident, la condamnation de l’appelante à lui payer une somme de 5.000 Frs à
titre de dommages et intérêts, outre celle de 3.000 Frs au titre de l’article 700 du Nouveau
Code de Procédure Civile ;
Par arrêt du 19 Septembre 1991 la Cour a reçu l’appel régulier en la forme et statuant avant dire droit au fond, tous moyens des parties
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demeurant réservés, a renvoyé la cause et les parties devant le Conseiller de la Mise en Etat pour permettre à la SCP I-J K, de produire contradictoirement une fiche d’état civil de A Y ainsi qu’un extrait du Registre de Commerce faisant apparaître les exploitants successifs du fond de boucherie situé
[…] depuis 1969 ; il a été satisfait à ces injonctions ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il apparaît au vu de l’extrait
du registre du commerce produit par A Y que celui-ci a été inscrit en qualité d’exploitant du fonds de boucherie charcuterie en cause, situé […] à Montpellier, depuis 18 Ier août 1969 ; que, toutefois, A
Y, qui a exploité ce fonds en location gérance, n’avait pas la qualité de locataire de la dame X avant le bail qu’il a conclu avec cette dernière le 1er juin 1987, cette convention ayant été précédé de deux autres, conclues entre cette propriétaire et C Y, père de l’intimé, respectivement à partir du 1er juin 1969 et du 1er juin 1978 ;
Attendu que la dame X, en l’état du seul bail qui lie les parties en cause depuis le Ier juin 1987, ne saurait donc reprocher à A Y d’avoir remplacé le revêtement de sol supporté à l’origine par le placher par une dalle en béton, non auto-porteuse, surmontée elle même
d’un carrelage, puis d’avoir installé dans les biens loués des chambres froides et autres équipements frigorifiques qui ont entreiné une surcharge provoquant un vieillissement prématuré
du plancher et des mouvements affectant l’encastrement des solives dans le mur, ainsi que
l'a relevé 1'expert FASSIO ; ces
* que transformations et aménagements sont antérieurs
en effet au bail du Ier juin 1987 lient les parties et que, par ailleurs, la dame X ne prouve pas ses dires concernant la cession qu’aurait consentie C Y à son fils A de l’un ou de l’autre des baux antérieurs, cession qui, d’après la dame X, ne lui aurait jamais été notifiée ;
Attendu que cette dernière n’est pas fondée, non plus, à tirer argument de la clause
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du bail selon laquelle le preneur a accepté les lieux dans l’état αὐ ils se trouvent, sans pouvoir exiger du bailleur aucune remise en état, qu’en effet l’acceptation par le locataire des lieux en l’état ne dispense pas le propriétaire de l’obligation qui pèse SUI lui en vertu des articles 1719 et 1720 du Code Civil d’entretenir la chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et d’y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations, autres que locatives, qui peuvent devenir nécessaires ;
Attendu que pas davantage la dame X ne saurait soutenir, en l’espèce, qu’elle ne peut
être tenue aux réparations en cause en vertu de la clause du bail qui ne met à sa charge que les réparations visées à l’article 606 du Code Civil, qu’en effet les travaux nécessaires, préconisés par l’expert Z et entrepris par la bailleresse, concernent à la fois le plancher et
la structure porteuse, les poutres devant être changées, et qu’ainsi ces réparations sont de la nature de celles mentionnées par ce texte ;
Attendu que les lieux loués comprennent, aux termes du bail au rez de chaussée un magasin de vente et un laboratoire et au sous sol une cave à usage de dépôt ; que l’expert Z a visité les lieux en présence des parties ; qu’il a décrit, dans son rapport, l’état de la cave ; qu’il a relevé que des infiltrations d’eau ont
détérioré de façon importante, dans la partie située du côté du mur de façade plusieurs travées
de la partie en planches du plancher et qu’il précise que ces dégâts affectent particulièrement
en cet endroit les abouts des poutres et leur scellement ;
Attendu que ces infiltrations qui, selon les propres termes de l’homme de l’art, ont
« rongé » les éléments constituant l’ossature du plancher proviement de deux fuites à partir de la boucherie, la plus récente et la plus grave par conséquences affectant une canalisation ses
d’évacuation d’un ancien évier au rez de chaussée engravée dans la dalle de béton et, a précisé l’expert, encore en partie visible ;
Attendu que A E ne saurait faire valoir que cette canalisation se trouvait
ainsi encastrée dans une partie commune pour soutenir qu’il ne pouvait pas remédier à ces infiltrations et qu’il est étranger leurs
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conséquences ; qu’en effet à l’occasion de
l’utilisation de la cave louée per lui il n’a pas pu ne pas se rendre compte de la dégradation rapide et avancée du plancher et des poutres rongées par ces infiltrations provenant, de toute évidence, du local commercial du rez de chaussée,
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Attendu qu’en dépit de се processus de dégradation aux Harold évidentes causes
Y pas pris
n'a la précaution indispensable d’alerter en temps opportun la dame X de cette situation préoccupante ot lourde, de dangers ; que la bailleresse, qui
n’habite pas en effet dans l’immeuble en cause et
n’y est pas représenté, ne saurait se voir reprocher un défaut d’inspection systématique et périodique des lieux loués, alors que son locataire, sur place, avait toute faculté de procéder à toutes constatations utiles et d’en rendre compte sur le champ à la propriétaire ;
Attendu que par cette négligence le preneur contribué à la réalisation des désordres litigieux et doit supporter une part des réparations ; que, même si la vétusté du plancher et des poutres, constatée par l’expert, aurait imposé tôt OU tard leur remplacement, il n’en demeure pas moins que ces infiltrations ont fortement accéléré le processus de dégradation à telle enseigne que l’homme de l’art a souligné un risque d’éffondrement certain au droit des
travées les plus affectées par ces dégâts et situées à l’avant, du côté du mur de façade, ce
même risque étant possible dans les autres parties en raison de l’insuffisance des encastrements des solives dans les MUIS et de leur fléchissement consécutif à des surcharges excessives ;
Attendu que cette vétusté de l’ensemble
D AS placher poutres, dont le remplacement aurait incombé de toute façon à la bailleresse commande
de mettre la majeure part des réparations, à
concurrence des deux tiers, à la charge de la dame X, A F devant supporter en raison desle tiers de ces travaux conséquences de sa négligence ;
Attendu que la dame X justifie, par une facture du 21 Février 1991, avoir exposé la somme de 72.456,63 Frs T.T.C. pour les réparations en cause ; qu’il y a donc lieu de condamner A F à lui payer 24.152,21
PAGE 7 ARRET X C/ PARRILNELLO
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Frs avec les intérêts au taux légal à partir du
14 Juin 1991, ainsi que 4.000 Frs au titre de
l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
car il serait inéquitable que l’appelante qui triomphe partiellement garde à sa charge les sommes non comprises dans les dépens qu’elle a exposées à l'occasion de la procédure ; qu’en revanche elle ne justifie pas d’un préjudice qui légitimerait l’octroi de dommages et intérêts ;
Attendu que, de son côté, l’intimé peut prétendre lui aussi au bénéfice de l’article 700 pour les mêmes motifs puisque son adversaire au procés succombe partiellement dans SUS prétentions et qu’il y a lieu de condamner la dame X à lui payer 2.000 Frs SUT le fondement de ce texte ; qu’il échet en revanche de le débouter de sa demande de dommges et intérêts qui n’est pas justifiée ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l’arrêt du 19 Septembre 1991 ;
Réforme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Condamne Y A હૈ payer હૈ la dame X G H née B
24.152,21 Frs au principal avec les intérêts au taux légal à partir du 14 Juin 1991 et 4.000 Frs
au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne la dame X à payer 2.000 Frs à Y sur le fondement du même texte ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives de dommages et intérêts ;
Condamne la dame X G H et
Y A respectivement aux deux tiers
et au tiers des dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être directement
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-ARRET X C/ Y
recouvrés par les K de la cause conformément l’article 699 du Nouveau Code de Procédure
Civile :
Arrêt qui a été signé par Madame BEZOMBEŚ Président et Madame DHOMPS Greffier.
LE GREFFIER, ndhaus LE PRESIDENT,
es
Textes cités dans la décision