Cour d'appel de Montpellier, 21 juin 2006, n° 05/02056

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Chronologie de l’affaire

Commentaire1

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Xavier Berjot | Sancy Avocats · LegaVox · 25 septembre 2012
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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 21 juin 2006, n° 05/02056
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 05/02056
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Béziers, 6 octobre 2005, N° 05/00334

Sur les parties

Texte intégral

SLS/BB/AP

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

Chambre Sociale

ARRET DU 21 Juin 2006

Numéro d’inscription au répertoire général : 05/02056

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 OCTOBRE 2005 CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE BEZIERS, section activités diverses

N° RGF 05/00334

APPELANTE :

S.A.R.L. CSMC

prise en la personne de son représentant légal

XXX

XXX

Représentant : Me Denis ALLIAUME (avocat au barreau d’AVIGNON)

INTIMEE :

Madame A X

XXX

XXX

Représentant : Me Yves CARMONA (avocat au barreau de TOULOUSE)

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 22 MAI 2006, en audience publique, Madame Anne DARMSTADTER-DELMAS ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Madame Myriam GREGORI, Conseiller, désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente pour assurer la Présidence

Mme Bernadette BERTHON, Conseiller

Mme Anne DARMSTADTER-DELMAS, Conseiller

Greffier, lors des débats : Melle Sophie LE SQUER

ARRET :

— Contradictoire.

— prononcé publiquement le 21 JUIN 2006 par Madame Myriam GREGORI, Conseiller.

— signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, et par Melle Sophie LE SQUER, Greffier présent lors du prononcé.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE

A X a été embauchée par la SARL ' CONCEPT SERVICE MEDITERRANEE COORDINATION’ dite CSMC suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er avril 2004 et ce en qualité de coordinatrice SPS classification employée position 201 coefficient 275.

Le contrat de travail prévoyait notamment :

— d’une part à titre de rémunération, un salaire mensuel de base brut de 1520 € plus la prise en charge de repas nécessités par la réalisation des missions ( sur présentation de justificatifs) ainsi que la mise à disposition d’un véhicule de société pour l’exercice de ses fonctions,

— d’autre part, l’engagement de A X à suivre le stage de formation qualifiant et diplômant dispensé par le CREDEF et intitulé ' coordination sécurité et protection de la santé d’une durée de douze jours du 26 avril 2004 au 9 juillet 2004, étant précisé que pendant la formation le salaire est maintenu, le coût du stage 2300 € Hors taxes étant pris en charge par la Société CSMC , << en contrepartie de quoi, A X s’engage à rester au service de l’entreprise pendant une durée de deux ans suivant le terme de la formation et l’obtention de l’attestation de compétences ; En conséquence de quoi dans le cas où Madame X quitterait l’entreprise avant la fin du délai de deux ans indiqué ci dessus, pour démission ou licenciement pour faute, elle s’engage d’ors et déjà à rembourser les frais de formation de 2300 € dans les conditions définies ci après : la totalité des frais si le départ intervient dans les six premiers mois, un montant ( 1/24 du mois) proportionnel au nombre de mois restant à courir jusqu’à la fin du délai…..>>.

Par courrier recommandé du 12 août 2004 avec avis de réception, la salariée s’est adressée à son employeur comme suit :

<< J’ai étudié votre communication écrite du 28 juillet dernier et pris conseil tel que vous me l’avez suggéré.

Sur un premier point , je m’interroge sur la date réelle de mon embauche : en effet mon contrat mentionne le 1 er avril et mon bulletin de salaire indique le 5

du même mois.

Lors de ma demande de congés, je vous ai mentionné cinq jours ouvrables en acquisition. Après consultation de la convention collective des bureaux d’études techniques il apparaît que le calcul s’effectue en jours ouvrés : 25 jours par an. Au 31 mai j’avais acquis 4,17 jours: l’arrondi se faisant au nombre supérieur j’ai donc droit au titre de l’année 2004 à cinq jours ouvrés, soit du 16 au 20 août 2004.

Les termes que vous utilisez pour définir le règlement d’utilisation des voitures de fonction s’inscrivent dans le véhicule de service. En conséquence je vous demande de rectifier le bulletin de salaire du mois de juillet en relevant le montant de l’avantage nature, et ce sous huitaine. En effet je n’ai pas à cotiser et à être imposée pour un véhicule que j’utilise strictement dans un cadre professionnel. Vous avez effectué une diminution de salaire sans m’en avertir au préalable.

En ce qui concerne les heures supplémentaires et toujours dans le cadre de la convention collective des bureaux d’études techniques, l’horaire régulier étant de 35 heures, je vous demande le paiement de ces heures sous huitaine. Je vous ai déjà communiqué celles de juin et juillet, vous trouverez ci-après le calcul pour les heures de mars, avril et mai ( suit un tableau récapitulatif des heures supplémentaires de mars à juillet).

Lors de nos différents entretiens, avant embauche, et lorsque je vous interpellais sur l’éloignement de mon domicile en regard de vos bureaux, vous avez toujours rejeté cet élément en y apportant des arguments sur le développement des activités sur l’Hérault que vous vouliez nous voir établir, sur les possibilités de travail administratif à mon domicile et sur une élaboration d’un système de communication via internet ou réseau.

Je vous ferai parvenir courant de semaine prochaine le détail des kilomètres parcourus avec ma voiture personnelle pour le besoin de votre société du 18 mars au 30 juillet.>>

En réponse, l’employeur envoyait le 19 août 2004 à la salariée la lettre suivante :

'Nous venons de prendre connaissance des différents éléments que vous mentionnez dans votre courrier du 16 août 2004.

. Concernant le décompte de votre durée de travail, vous voudrez bien nous faire parvenir les plannings de travail( comportant le détail des heures effectuées et portant votre signature) des périodes de mars, avril et mai. Ces plannings sont indispensables aux calculs des heures et à l’établissement du paiement des heures supplémentaires qui vous seraient dues.

Il va de soi que nous régulariserons la situation de votre rémunération à la réception des éléments qui nous manquent et dès la réouverture de notre cabinet comptable le lundi 30 août 2004.

Au sujet du décompte de vos congés payés, le calcul que vous effectuez en jours ouvrés ( et non en jours ouvrables comme vous l’aviez originellement mentionné) est exact: nous vous confirmerons donc les 5 jours ouvrés de congés pris du 16 au 20 août 2004 inclus.

Concernant vos autres point d’interrogation, nous ne manquerons pas de répondre dès votre retour de congés, le lundi 23 août 2004.>>

Le 23 août 2004, le gérant de la société CSMC, convoquait la salariée par remise en mains propres du courrier, et avec mise à pied conservatoire, à un entretien préalable en vue de son licenciement fixé au 2 septembre 2004 et le 6 septembre 2004 par courrier recommandé réceptionné le 7 septembre 2004, il lui notifiait son licenciement dans les termes suivants :

'Malgré nos efforts d’intégration et de formation, nous sommes aujourd’hui au regret de constater :

— que vous avez détourné de façon abusive l’utilisation des biens de

l’entreprise :

*Pour le mois d’avril, nous vous avions loué ( en attendant la fin de période d’essai pour acheter votre véhicule de fonction ) comme véhicule de fonction une clio au garage Renault d’Arles. Ce véhicule vous l’avez comme prévu utilisé tout le mois d’avril ( nombre de kilomètres parcourus : 5 513 km) .

* Dès le 1er mai, nous vous avons acheté un Suzuki Ignis comme véhicule de fonction déclaré en avantage en nature.

* Nous avons constaté :

que vous avez rendu la clio au garage Renault dans un état dégradé : mégots de cigarette, trous dans les sièges….

Que vous n’avez pas utilisé votre voiture de fonction pour vous rendre à votre stage à Lyon aux mois de mai, juin, juillet. Vous avez utilisé votre véhicule personnel et nous avez facturé pour 423,75 € de frais de véhicule à chaque fois ( soit un montant total de 1 271 ,25 €).

* Ces détournements alors que nous vous avons demandé à plusieurs reprises de ne plus utiliser votre véhicule personnel pour l’exercice de vos fonctions, constituent une faute professionnelle d’une gravité inacceptable car vous n’avez pas respecté vos obligations contractuelles (acceptation d’un véhicule de fonction par écrit – lettre d’engagement et contrat de travail et dans les faits- utilisation du véhicule loué au mois d’avril) .

Vous avez volontairement détourné pour 1271, 25 € de fonds.

Vous n’avez pas respecté les consignes élémentaires de sécurité : en effet, notre assurance ne vous couvrait pas pour l’utilisation de votre véhicule personnelle à l’occasion des déplacements professionnels.

Que vous avez eu des absences injustifiées et répétées :

* Vous avez été absente les 6 mai 2004, 10 juin 2004 ( après midi) et le 13 juillet 2004.

*Malgré nos différentes relances et contrairement à ce que vous aviez dit et confirmé au cours de l’entretien préalable, vous ne nous avez toujours pas fourni de justificatifs de vos absences.

* De notre côté, nous avons faire appel à une personne extérieure à l’entreprise pour vous remplacer : cela a généré un coût supplémentaire pour l’entreprise.

Votre attitude, étant nuisible au bon fonctionnement de l’entreprise, ne nous permet pas de vous maintenir dans vos fonctions.

Aussi, nous vous notifions par la présente, notre décision de vous licencier pour faute grave.

En application des termes de votre contrat de travail, nous vous mettons en demeure de nous rembourser la totalité des frais de formation, soit la somme de 2300 ,00€ et ce à la présentation du présent courrier, par tout moyen à votre convenance.'

Le 17 septembre 2004, la salariée envoyait un ultime courrier réfutant les reproches contenus dans la lettre susvisée.

Contestant la légitimité de ce licenciement, A X a saisi le 1er juin 2005 le Conseil de Prud’hommes de BEZIERS section activités diverses lequel par jugement an date du 7 octobre 2005 a pris les dispositions suivantes :

— vu l’article R.517-1 du Code du Travail s’est déclaré territorialement compétent pour connaître du litige,

— dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

— condamné la SARL CSMC à payer à la salariée 9120 € à titre de dommages et intérêts, 3050 € au titre des heures supplémentaires,

2000 € sur la base de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure

Civile,

— dit la clause de dédit formation nulle et de nul effet,

— ordonné l’exécution provisoire du jugement,

— débouté la salarié du surplus de ses demandes et l’employeur de ses demandes reconventionnelles,

— condamné l’employeur aux dépens.

La SARL CSMC a régulièrement interjeté appel de ce jugement notifié le 21 octobre 2005.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions, l’appelante demande à la Cour de réformer le jugement déféré, de dire le licenciement pour faute grave légitime , valide la clause du dédit formation , la salariée remplie de l’intégralité de ses droits salariaux et en conséquence de la débouter de ses demandes et de la condamner à lui verser 2300 € au titre de la clause dédit formation outre 1500 € sur la base de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle fait valoir que contrairement à l’appréciation des premiers juges, les motifs du licenciement sont indéniablement fondés et justifiés.

Elle souligne qu’elle a mis à la disposition de la salariée comme prévu au contrat un véhicule, qu’à partir du moment où il lui a été indiqué qu’un avantage en nature serait lié à la part d’utilisation privée, la salariée a entendu utiliser le véhicule quand cela l’arrangeait, qu’elle a préféré utiliser son véhicule personnel pour se rendre à la formation qui se déroulait à LYON et facturer des indemnités kilométriques alors qu’elle lui a rappelé le caractère impératif de l’utilisation du véhicule mise à sa disposition en raison des règles élémentaires de sécurité à savoir la couverture de l’assurance.

En ce qui concerne les absences visées, elle indique que la salariée n’apporte toujours pas de pièces pour en justifier.

S’agissant des heures supplémentaires l’appelante rappelle qu’elle produit au débat le semainier annuel unique sur lequel étaient portées les réunions de chantiers et visites réalisées par Madame X et Monsieur Y, document qui révèle les incohérences des tableaux établis par l’intimée pour les besoins de la cause.

Elle s’oppose à un prétendu travail dissimulé au motif qu’avant le 1er avril 2004, l’intimée qui a souhaité prendre pleinement conscience de la nature précise de tâches , a sollicité auprès de Monsieur Z de l’accompagner 5 demi-journées durant la fin mars.

Elle indique que la clause dédit formation contenue dans le contrat

de travail satisfait aux conditions rappelées par la Cour de Cassation.

Aux termes de ses écrits, l’intimée conclut à la confirmation de la décision prud’homale sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse et les dommages et intérêts en découlant, les heures supplémentaires, la nullité de la clause dédit formation et l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle s’estime fondée par contre à réclamer ( dans les motifs et le dispositif de ses écritures) la condamnation de l’employeur à lui payer 1520 € correspondant à un mois de salaire en réparation du préjudice causé par l’irrégularité de forme du licenciement , 1520 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis 9120 € pour travail dissimulé, 507 € correspondant à la période du 18 mars 2004 au 1er avril 2004, 1000€ en réparation du préjudice du fait de la clause dédit formation outre 3000 € sur la base de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle tient à préciser que les rapports avec l’employeur se sont tendus dans le courant de l’été 2004 lorsque dans le cadre de l’évaluation du 23 juillet 2004, il lui a été imposé d’utiliser le véhicule qualifié à tort de véhicule de fonction avec rétroactivité des avantages en nature à partir d’avril et quand elle a d’autre part réclamé le paiement des heures supplémentaires le 16 août 2004; Elle souligne que la réaction de l’employeur fut extrêmement violente puisque le 23 août 2004 il envisageait la procédure de licenciement.

Elle soutient que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, que le motif de détournement de biens appartenant à l’entreprise est inapproprié alors qu’elle ne demandait que le remboursement de justes frais avancés par elle dans le cadre de son emploi, et également erroné alors qu’aucun commencement de preuve sur le fait d’avoir restitué un véhicule clio dégradé n’est produit, l’attestation du 10 mars 2003 de circonstance et imprécise devant être écartée des débats.

Elle prétend que le motif d’absence est en l’état de pièces produites également injustifié.

S’agissant du travail dissimulé, elle argue du fait qu’elle a démarré son activité au sein de l’entreprise non pas le 1 er avril mai le 18 mars 2004 donc avant la signature du contrat et de la déclaration aux différents organismes, et qu’il est donc manifeste que l’employeur a intentionnellement dissimulé son activité.

Pour plus ample exposé, la Cour renvoie expressément aux écritures déposées par chaque partie et réitérées oralement à l’audience.

SUR CE

En premier lieu il est permis de constater qu’en cause d’appel la compétence territoriale de la juridiction prud’homale n’est plus critiquée.

I. Sur le licenciement

Sur la procédure

Il convient d’observer que dans le corps de ses écritures ( page 7 ), l’intimée maintient bien sa réclamation au titre de l’irrégularité de forme du licenciement au motif que la lettre de convocation à l’entretien préalable ne comporte pas l’adresse où elle peut consulter la liste des conseillers salariés.

Aux termes de l’article L.122-14 alinéa 3, l’employeur qui envisage de licencier un salarié doit en l’absence d’institutions représentatives du personnel au sein de l’entreprise informer le salarié de sa possibilité qu’il a de se faire assister par un conseiller et lui indiquer l’adresse des services où la liste desdits conseillers est tenue à sa disposition.

La convocation doit mentionner de façon cumulative l’adresse de la direction départementale du travail et l’adresse de la mairie où le salarié peut se procurait la liste des personnes susceptibles de l’assister.

En l’espèce, la lettre de convocation en date du 23 août 2004 remise en main propre à la salariée mentionne l’adresse de la direction départementale du travail ( de l’Hérault) mais ne mentionne aucune adresse de mairie ( ni celle du domicile de la salariée ni celle de la commune sur laquelle siège l’entreprise).

En conséquence, la procédure doit être déclaré irrégulière.

Toutefois, rien ne sera alloué à ce titre à la salariée, laquelle a pu se faire assister lors de l’entretien préalable et ne justifie pas dès lors avoir subi un quelconque préjudice, cette motivation devant se substituer à celle erronée des premiers juges sur le non cumul de sanctions qui n’est pas applicable s’agissant d’une entreprise de moins de onze salariés et d’une salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté.

) Sur le bien fondé du licenciement

La faute grave se définit comme la faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur.

Il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l’autre partie d’en apporter seul la preuve.

En l’état la Société CSMC démontre la faute grave qu’elle reproche à la salariée à tout le moins sur un des griefs reprochés.

L’employeur dans sa lettre de licenciement qui fixe les limite du litige invoque deux motifs à l’endroit de la salariée inscrits en gras dans le dit courrier à savoir avoir détourné de façon abusive l’utilisation de

bien de l’entreprise d’autre part avoir eu des absences injustifiées et répétées.

Le premier grief n’est nullement fondé. En effet il est reproché à la salariée d’avoir en fait utilisé son véhicule personnel pour se rendre en stage à LYON et d’avoir demandé un dédommagement kilométrique .

Certes, le contrat de travail fait état d’une mise à disposition d’un véhicule de société pour l’exercice de ses fonctions, mais il n’est nullement précisé que pour la formation qui s’est déroulée sur douze jours sur la période du 20 avril 2004 au 9 juillet 2004 à LYON la salariée devait utiliser le dit véhicule et non son véhicule personnel.

Or, en l’espèce ce n’est que postérieurement à la formation , le 28 juillet 2004 que l’employeur a donné à la salariée toute explication sur l’utilisation du véhicule qu’il qualifie de fonction et a remis à la salariée le règlement d’utilisation aux fins de signature dans lequel il est indiqué que l’utilisation d’un tel véhicule est strictement limité à l’exécution des fonctions et non à des fins personnelles). Dans le même courrier il lui a enjoint d’utiliser exclusivement le ' véhicule de fonction’ pour l’exercice de son activité professionnelle et non son véhicule personnel.

De même, il apparaît que c’est sur le bulletin de salaire de juillet 2004 que l’employeur a entendu mettre en oeuvre une déduction rétroactive depuis avril 2004, au titre de l’avantage en nature ce qui au demeurant ne peut se justifier puisque l’utilisation du véhicule litigieux était uniquement professionnelle.

Aucun abus ne peut être reproché à la salariée d’autant que la somme de 1275 € n’a jamais été versée par la Société.

Quant à la dégradation du véhicule du véhicule, l’attestation de la SARL LES AUTOMOBILES SERVICES en date du 10 mai 2005 et produite par l’employeur, est insuffisante en l’absence de document contemporain de la fin de la location du véhicule clio concerné, comme le procès verbal de restitution qui n’est pas versé au débat.

Par contre, le deuxième grief reposant sur les absences répétées et injustifiées est parfaitement établi, la salariée ne rapportant pas la preuve que le 6 mai 2004 elle aurait travaillé et pour les autres jours où elle ne conteste pas son absence, elle ne justifie d’aucun arrêt de travail; les documents médicaux datant du 10 mai 2005 postérieurs de plus de neuf mois au licenciement ne pouvant même s’ils ont été reçu par l’employeur justifier les absences répétées.

En l’état, compte tenu de la répétition des absences injustifiées le comportement de la salariée révèle une insubordination délibérée présentant une gravité suffisante pour légitimer le licenciement pour faute

grave privative de préavis.

En conséquence, le jugement sera réformé sur ce point et l’intimée

ne saurait prétendre au paiement de dommages et intérêts ni indemnités compensatrice de préavis.

II Sur les heures supplémentaires

Aux termes de l’article L.212-1-1 du Code du Travail en cas de litige relatif aux nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge se prononce au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié .

La carence de l’employeur dans la production des horaires de travail du salarié ne dispense cependant pas le salarié de produire toues les éléments de preuve de nature à permettre au juge la former sa conviction; ces éléments doivent être des éléments ayant force probante donnant au juge la possibilité de vérifier la réalité des demandes présentées.

En l’espèce pour prétendre au paiement des heures supplémentaires, la salariée se fonde exclusivement à un décompte qu’elle a elle même établi.

Ce décompte ne peut être suffisant pour démontrer l’éffectivité du travail accompli par A X alors même que l’employeur produit en cause d’appel l’agenda commun établi au sein de l’entreprise où sont mentionnées les interventions de la salariée et qui ne correspond pas notamment quant à la réalité des heures de réunions de chantier au décompte de cette dernière.

Dans ces conditions, il ne sera rien alloué à ce titre, le jugement déféré étant infirmé également sur ce point.

III Sur le rappel de salaire de mars 2004 et sur l’application de l’article L.324-11-1 du Code du Travail

Contrairement à ce qu’ont jugé les premiers juges, la demande de la salariée doit être accueillie au titre du travail dissimulé.

En effet, il ressort des pièces versées au débat par l’intimée à savoir différents comptes rendus de réunion de chantier et différents mails échangés que A B a antérieurement au 1er avril 2004 date du contrat, travaillé pour le compte de la CSMC sans que cette dernière, l’ait déclarée aux organismes sociaux ni rémunérée.

Il ne peut considéré que l’on se situerait en l’espèce à partit du 18 mars 2004 au 31 mars 2004 en période de simples pourparlers puisque dans son courrier du 19 août 2004, l’employeur ne conteste pas cette période de mars 2004 demandant à la salariée de lui communiquer ces plannings pour les mois 'de mars avril et mai'.

En conséquence, il sera alloué à la salariée le rappel de salaire revendiquée à hauteur de 507 € brut et une indemnité de 9120 € sur la

base de l’article susvisé, l’ employeur ayant bien de manière intentionnelle procédé à une dissimulation d’emploi salarié ( même si ce n’est que pour une dizaine de jours).

IV sur la clause de dédit formation

En l’état la clause de dédit formation insérée dans le contrat de travail est parfaitement valable.

En effet, il s’avère que l’employeur a assuré financièrement la formation à hauteur de 2300 € ainsi qu’il en est justifié et ce en sus de la prise en charge de la FAFIEL de 915 € de frais pédagogiques plafonnés.

Par ailleurs, il est expressément prévu dans la dite clause ci dessus rappelé les conséquences pour le salarié de son départ anticipé, le cas de licenciement pour faute étant bien visé ainsi que le remboursement des frais de formation en cas où la rupture interviendrait dans les six premiers mois.

Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts sollicités par l’intimée eu égard à la validité de la dite clause qui ne peut lui avoir causé de préjudice mais par contre d’accueillir celle reconventionnelle de l’appelant et de condamner la salariée au remboursement des 2300 € payés par l’employeur au titre de frais de formation, étant précisé qu’en l’état la clause de dédit ne paraît pas manifestement excessive.

V Sur les autres demandes

L’équité ne commande pas vu le résultat du présent litige à faire application à l’une quelconque des parties de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les dépens seront laissés à la charge de l’employeur qui succombe au moins en partie.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Déclare recevable en la forme l’appel de la SARL CSMC,

Sur le fond,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit le licenciement pour faute grave fondé sur le motif des

absences répétées et injustifiées,

Déclare valable la clause du dédit formation,

Condamne la SARL CSMC à payer à A X les sommes suivantes :

-507 € brut au titre du rappel de salaire pour la période du 18 mars au 31 mars 2004,

-9120 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé

Condamne A X à rembourser à la SARL CSMC la somme de 2300 € au titre de la clause dédit formation,

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires comme infondées,

Condamne la SARL CSMC aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT



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