Cour d'appel de Montpellier, 9 janvier 2008, n° 07/01621

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 9 janv. 2008, n° 07/01621
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 07/01621

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE

ARRET N°

DU 09/01/2008

DECISION

CONTRADICTOIRE

REJET DEMANDE DE MISE EN LIBERTE.

XXX

XXX

GN/AL

prononcé publiquement le Mercredi neuf janvier deux mille huit, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur Z, Président

et assisté du greffier : Madame X

qui ont signé le présent arrêt

en présence du ministère public : Madame Y

pour voir la Cour statuer sur la demande de mise en liberté présentée le 15 Novembre 2007


COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré et du prononcé

Président : Monsieur Z

Conseillers : Madame A

Monsieur B


Ministère public, Madame Y, Substitut Général

Madame X, greffier,

présents lors des débats


PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

PREVENU

E I

né le XXX à XXX, fils de E F et de G H, saisonnier, de nationalité française,

Détenu à la maison d’arrêt de villeneuve les maguelone

Ccomparant

Assisté de Maître BENYOUCEF Claude, avocat au barreau de MONTPELLIER

LE MINISTERE PUBLIC,


RAPPEL DE LA PROCEDURE :

Par jugement contradictoire rendu le 14 septembre 2007, le tribunal correction de NARBONNE a :

— Sur l’action publique, déclaré Monsieur E I coupable :

* de s’être à NARBONNE, le 11 septembre 2007, et en tout cas sur le territoire national depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique, rendu complice par aide et assistance, et par provocation (menace, ordre, instructions pour commettre les faits), du délit de vol avec violences n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail sur les personnes de J K et L M commis le 11 septembre 2007 par N O au préjudice de la SARL A.A.S., représentée par Alphonse C,

fait prévu et réprimé par les articles 121-6,121-7,311-1,311-4,311-14 du code pénal (natinf 7861), ce en état de récidives légales au regard des condamnations contradictoires du Tribunal pour enfant de Narbonne en date des 21 avril 2004 (mise sous protection judiciaire pendant 3 ans pour extorsion de fonds par violence, menace ou contrainte), 15 décembre 2004 ( 80 heures de TIG pour vol) par application des articles 132-10 et suivant, 132-19-1 du code pénal,

* d’avoir à Béziers le 10 septembre 2007, et en tout cas sur le territoire national depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique, obtenu ou tenté d’obtenir par violences, menaces de violences ou contrainte, la remise de fonds, en l’espèce le versement de somme d’argent (320 + 90 euros), au préjudice de N O,

fait prévu et réprimé par les articles 312-1,312-8,312-9,312-13 du code pénal (natinf 7204), ce en état de récidives légales au regard des condamnations contradictoires du Tribunal pour

enfant du 21 avril 2004 (mise sous protection judiciaire pendant 3 ans pour extorsion de fonds par violence, menace ou contrainte), 15 décembre 2004 (80 heures de TIG pour vol) par application des articles 132-10 et suivants 132-19-1 du code

pénal.

Requalifié le fait :

* d’avoir à Béziers et Narbonne entre le 10 et 11 septembre 2007, et en tout cas sur le territoire national depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique de manière illicite, transporté (natinf 7990), détenu (natinf

7991) des stupéfiants, en l’occurence de la résine de cannabis, faits prévus et réprimés par les articles 222-36,222-37,222-40,222-42, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49,et 222-50 du code pénal, L5132-7, L5132-8, R5132-74, R5132-77 du code de la santé publique, la convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961, ce en état de récidive légale au regard de la condamnation contradictoire du tribunal correctionnel de Narbonne du 16 mars 2007 (6 mois d’emprisonnement dont 5 mois SME pendant 2 ans pour détention, acquisition, usage de stupéfiants) par application des articles 132-10 et suivants, 132-19-1 du code pénal,

en usage illicite de stupéfiants ;

et en répression, l’a condamné à la peine de 3 ans d’emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l’épreuve pendant deux ans et obligation particulière de domicile, de travail et d’indemnisation des parties civiles, et a ordonné son maintien en détention.

Par acte au greffe en date du 17 septembre 2007, le Ministère Public a interjeté appel à titre principal des dispositions pénales de ce jugement.

Par courrier en date du 9 novembre 2007,

M. I E a sollicité sa mise en liberté.

DEROULEMENT DES DEBATS :

A l’audience publique du 9 JANVIER 2008, Monsieur Z, Président, a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.

Le prévenu, libre détenu depuis le 13 septembre 2007 est présent et assisté de Maître BENYOUCEF, avocat.

Le prévenu a confirmé sa demande de mise en liberté.

Son conseil s’en est rapporté à justice.

Le Ministère Public a requis le rejet de cette demande.

Le prévenu a eu la parole en dernier.

FAITS :

Attendu qu’il ressort de la procédure et des débats à l’audience, les éléments suivants :

1) Le 11 septembre 2007 à 12h55, le commissariat de police de Narbonne est avisé qu’un vol à main armée vient de se commettre à la station service Total, située en ville, XXX. Le signalement vestimentaire de l’auteur du vol, portant une cagoule et une arme de poing, est immédiatement fourni aux policiers.

Sur place, les policiers procèdent à l’interpellation d’un individu correspondant à la description vestimentaire, qui s’enfuyait dans les champs, à proximité du lieu des faits.

L’individu a déclaré se nommer N O, être âgé de 18 ans, domicilié à Béziers, et a avoué spontanément être l’auteur du vol. Il a désigné aux policiers l’endroit où il avait jeté la cagoule et l’arme de poing. Celle-ci s’est avérée être un pistolet à air comprimé de marque Umarex. Des enveloppes de remises de chèques vides ont également été découvertes.

Il a aussitôt expliqué être venu en compagnie de deux autres personnes dans un véhicule Peugeot 206 de couleur verte, dont il a fourni l’immatriculation.

K J épouse C, gérant de la SARL AAS, station-service à l’enseigne Total, et L P, stagiaire, ont relaté le déroulement du vol avec arme dont elles avaient été victimes. Elles ont indiqué avoir été menacées par un individu portant une cagoule noire et une arme de poing dans la main droite, qui, sur un ton ferme mais non agressif, avait réclamé, sous peine de tirer, la caisse et les enveloppes se trouvant sous cette caisse. Il était parti avec une somme de

110 euros.

À partir du fichier des cartes grises et des photographies du fichier Canonge, les complices de

N O ont été rapidement identifiés et interpellés, en les personnes de :

— Q R, âgé de 20 ans, domicilié à Narbonne, propriétaire et conducteur du véhicule

Peugeot 206,

— I E, âgé de 19 ans, domicilié à XXX.

Il ressort des explications de N O, que celui-ci aurait été contraint par les deux autres, depuis la veille, sous la menace de représailles sur lui même et les membres de sa famille, de commettre le vol à la station-service de Narbonne, pour rembourser une dette d’argent, qu’ils estimaient due à S E, cousin de I E.

La cagoule avait été achetée la veille, dans un magasin de motos à Béziers et l’arme lui avait

été fournie par Q R, qui la cachait sous un pont à Narbonne.

Les deux autres, à bord du véhicule Peugeot 206, l’avaient déposé à proximité de la station-service, lui avaient donné la cagoule et l’arme et expliqué comment procéder pour commettre le vol, mettre la cagoule, tenir l’arme, en insistant pour qu’il n’oublie pas de prendre les enveloppes situées en dessous de la caisse.

Après le vol, il s’était débarrassé de la cagoule et de l’arme, avait remis l’argent aux deux autres, qui attendaient dans le véhicule, mais qui étaient aussitôt repartis, le laissant sur place.

La fouille du véhicule Peugeot 206 immatriculé 3893 QS 11, appartenant à Q R a permis de découvrir le téléphone portable de N O, ainsi qu’une barrette de résine de cannabis d’un poids de 1,80 g et de deux boulettes de résine de cannabis d’un poids de 0,40 g.

Q R et I E, sans contester le déroulement des faits, tels que relatés par N O, ni leur présence lors du vol avec arme, ont nié avoir obligé ce dernier à commettre les faits, déclarant même qu’il s’agissait de l’idée de N O lui-même. Ils ne reconnaissaient pas non plus avoir gardé l’argent provenant du vol.

Toutefois, outre le fait que N O habite Béziers, qu’il n’est pas titulaire du permis de conduire et n’a donc aucune raison de connaître la station-service Total de Narbonne, à la différence des deux autres, Narbonnais et clients habituels de cette station-service, la gérante de la station-service reconnaîtra formellement I E comme étant un client avec qui elle avait eu un incident quelques mois auparavant.

De même, il est établi que la cagoule a été achetée par Q R et I E, que l’arme était également déjà en leur possession, qu’ils n’avaient pas manqué d’en essuyer les empreintes, avant de la remettre à N O.

La confrontation effectuée par les policiers et celle réalisée à l’audience ont permis de clarifier le rôle de chacun.

2) Par ailleurs, à l’occasion de cette procédure, les policiers ont mis en évidence l’extorsion de fonds avec violence dont avait été victime N O la veille du vol avec arme.

N O a ainsi expliqué avoir hébergé quelque temps à son domicile, en l’absence de ses parents, S E, un copain du quartier, avant d’être obligé de le mettre dehors.

Par la suite, un incident a éclaté entre eux, au cours duquel S E, en échappant à N O, a heurté la voiture Peugeot rouge de sa mère.

S E, considérant que N O était responsable et redevable des réparations du véhicule de sa mère, avait fait appel à son cousin I E.

C’est ainsi que le 10 septembre, N O a été attiré sur le parking du magasin Auchan à Béziers par un prénommé D, où il s’est en fait retrouvé face à S E, son cousin I E et Q R, les deux derniers, qu’il ne connaissait pas, exigeant une somme de 7 000 € en remboursement des dégradations

effectuées sur le véhicule.

Ils ont contraint N O à monter dans le véhicule Peugeot de couleur verte conduit par Q R, I E étant le passager avant et les deux autres étant assis à l’arrière.

En direction de Valras, le véhicule a stoppé dans un chemin de vignes et le conducteur a sorti

un grand couteau de son coffre, en a menacé N O en ces termes : « tu sais à quoi cela sert’ A couper les oreilles…».

De retour sur Béziers, N O est allé retirer à l’aide de sa carte bancaire, les autres se trouvant à proximité, la somme de 320 €, 70 € étant pris par le conducteur, 50 € par I E, et les 200 € restants étant laissés à S E, qui les remettait à sa mère.

S E a indiqué ne pas avoir voulu extorquer de l’argent à N O, expliquant "avoir été dépassé par les événements et surtout par l’agressivité du conducteur, des menaces au moyen du couteau envers N O et par l’attitude de son cousin, qui n’avait rien voulu comprendre. »

II a précisé que les deux autres avaient fait pression sur lui, pour qu’il remette 70 € au conducteur et 50 € à son cousin.

Q R et I E ont minimisé la gravité des faits, les présentant comme une plaisanterie à l’encontre de N O.

DECISION :

La Cour, après en avoir délibéré,

E I comparait à l’audience assisté de son conseil ; il sera statué par arrêt contradictoire à son égard ;

Attendu que M. I E fonde sa demande sur la nécessité de rechercher un travail et de prouver son innocence ;

Attendu qu’au regard des antécédents de violence de M. I E et des menaces dont fait état O à la fois sur sa propre personne et sur sa famille pour l’amener à commettre les faits pour lesquels il est poursuivi, il est à craindre que la recherche des preuves de son innocence passe par une pression physique et morale sur les témoins ou le co-prévenu, qui est également victime dans l’affaire d’extorsion de fonds ;

Attendu d’autre part que la gravité certaine de la peine prononcée en premier ressort et de celle requise par le Ministère public ce jour sur l’appel incitera le prévenu à se soustraire à l’action de la justice ;

Attendu que le maintien de la détention est nécessaire et seul à même de :

— empêcher des pressions sur les témoins et la victime

— garantir le maintien de M. I E à la disposition de la justice.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Donne acte à M. I E de sa demande de mise en liberté,

La rejette et ordonne son maintien en détention jusqu’au prononcé de l’arrêt sur le fond.

Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et

suivants du Code de procédure pénale.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le président et le greffier présents lors de son prononcé.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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