Cour d'appel de Montpellier, 2° chambre, 23 mars 2010, n° 09/02029

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2° ch., 23 mars 2010, n° 09/02029
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 09/02029
Décision précédente : Tribunal de commerce de Narbonne, 9 février 2009
Dispositif : Délibéré pour mise à disposition de la décision

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

2° chambre

ARRET DU 04 MAI 2010

Numéro d’inscription au répertoire général : 09/02029

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 FEVRIER 2009

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE

N° RG 2006 4095

APPELANTE :

Maître B X né le XXX à XXX, pris en sa qualité de Mandataire Judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL Z, domicilié en cette qualité sis

XXX

XXX

représentée par la SCP DIVISIA – SENMARTIN, avoués à la Cour

assistée de Me BENET, avocat au barreau de NARBONNE

INTIMEES :

Société RACER venant aux droits de la SA LOISIRS DISTRIBUTION, prise en la personne de son président en exercice domicilié ès qualités au siège social

XXX

XXX

représentée par la SCP NEGRE – PEPRATX-NEGRE, avoués à la Cour

assistée de Me D’ORNANO, avocat au barreau de MARSEILLE

SARL L’ATELIER DU FORGERON , Représentée en la personne de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis

XXX

XXX

XXX

représentée par la SCP NEGRE – PEPRATX-NEGRE, avoués à la Cour

assistée de Me D’ORNANO, avocat au barreau de MARSEILLE

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 18 Mars 2010

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 23 MARS 2010, en audience publique, Monsieur Daniel BACHASSON Président, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Daniel BACHASSON, Président

Madame Noële-France DEBUISSY, Conseiller

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

— signé par Monsieur Daniel BACHASSON, Président, et par Madame Sylvie SABATON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par acte sous seing privé du 7 février 2003, la Société Z a donné en location son fonds de commerce à la Société LOISIRS DISTRIBUTION, qui a elle-même fait apport de ce contrat de location-gérance, parmi différents éléments d’actifs, à la Société L’ATELIER DU FORGERON par conventions des 26 novembre et 21 décembre 2004.

Entre 2003 et 2005, les principales marques sur lesquelles reposait le chiffre d’affaire de la Société Z ont successivement dénoncé leurs relations commerciales avec la Société Z et la Société LOISIRS DISTRIBUTION, provoquant le tarissement des loyers de location-gérance.

***

Par jugement du 5 janvier 2005, le Tribunal de Commerce de Narbonne a prononcé le redressement judiciaire de la Société Z, et désigné Maître X en qualité de représentant des créanciers.

Par jugement du 8 février 2006, le même tribunal a converti ce redressement judiciaire en liquidation judiciaire, et désigné Maître X en qualité de mandataire liquidateur.

Le 15 février 2006, le contrat de location-gérance du fonds de commerce a été résilié par ordonnance du juge-commissaire, à la demande de Maître X, ès qualités qui a exposé que le locataire gérant n’exploitait quasiment plus aucune branche du fonds de commerce.

***

Le 24 octobre 2006, Maître X, en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société Z, a fait assigner les Sociétés LOISIRS DISTRIBUTION et L’ATELIER DU FORGERON devant le Tribunal de Commerce de Narbonne, afin d’obtenir leur condamnation à lui payer in solidum :

la somme de 70.000 € au titre du remboursement des frais de recherche et développement exposés au titre d’un brevet,

la somme de 200.000 € au titre de la disparition du fonds de commerce,

la somme de 960.667,61 € au titre du passif de la Société Z,

la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Maître X a exposé que les Sociétés LOISIRS DISTRIBUTION et L’ATELIER DU FORGERON étaient responsables de la disparition du fonds de commerce de la Société Z et de la résiliation du contrat de location gérance, en ne respectant pas certaines clauses dudit contrat.

Par jugement du 10 février 2009, le Tribunal saisi a débouté Maître X de ses demandes, considérant que les sociétés défenderesses ne pouvaient être tenues responsables de la perte des marques, donc de la perte d’activité et de clientèle, ni de la résiliation du contrat de location-gérance en ce sens qu’elles n’avaient commis aucune faute lors de l’exécution de ce contrat.

***

Maître X a interjeté appel de cette décision le 19 mars 2009.

Maître X rappelle que la Société Z dont il est le mandataire liquidateur était propriétaire d’un fonds de commerce à Lezignan Corbières exploité dans des locaux qui lui avaient été loués par cette commune le 21 septembre 2001 avec option d’achat. Le bien loué est un bâtiment métallique de 1000 m² dont 200m² à usage de bureaux sur un terrain d’une superficie de 7426m².

Maître X reste persuadé que la Société LOISIRS DISTRIBUTION et la S.A.R.L. L’ATELIER DU FORGERON qui ont bénéficié du contrat de location gérance avaient pour dessein d’acquérir les immeubles loués à la Commune de Lezignan Corbières par la Société Z et que c’est volontairement qu’elles ont fait péricliter le fonds de commerce.

Le 11.07.2005 la Commune a effectivement vendu les immeubles à la Société UPPERSIDE qui contrôle les Sociétés LOISIRS DISTRIBUTION et L’ATELIER DU FORGERON et ceci durant l’exécution de la convention de location gérance.

Maître X critique le fait que le Tribunal se soit appuyé sur des décisions de justice qui n’étaient pas définitives pour motiver la non imputabilité de la perte des marques aux Sociétés LOISIRS DISTRIBUTION et L’ATELIER DU FORGERON.

L’appelant considère que sa demande formulée en application de l’article 7-3 du contrat de location gérance est quant à elle fondée.

Maître X fait valoir que bien qu’il ait demandé la résiliation du contrat de location gérance, rien ne lui interdit de réclamer réparation du préjudice subi par la S.A.R.L. Z du fait de la perte d’éléments du fonds de commerce dont le droit au bail, la clientèle, les marques.

L’appelant reproche à la Société LOISIRS DISTRIBUTION d’avoir apporté le contrat de location gérance à la Société L’ATELIER DU FORGERON qui est sous l’autorité de la Société UPPERSIDE et reproche à ces deux sociétés ensemble d’avoir acheté les locaux par l’intermédiaire de la Société UPPERSIDE, ajoutant qu’au vu de l’acte de vente des locaux par cette dernière à SOFIMUR, le 15.10.07, la Société LOISIRS DISTRIBUTION était déjà devenue locataire d’UPPERSIDE avant même que le contrat de location gérance ait été résilié.

Considérant que les fautes des sociétés intimées sont démontrées, Maître X estime fondées ses demandes qu’il réitère devant la Cour. L’appelant réclame en outre la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

***

La Société RACER venant aux droits de la Société LOISIRS DISTRIBUTION et la S.A.R.L. L’ATELIER DU FORGERON situent la Société Z créée en 1992 comme la spécialiste de la distribution d’ailes et de flotteurs de kite surf ainsi que de nouvelles marques de vêtements et accessoires de surf. Elle est devenue en France le distributeur exclusif de la Société WIPIKA de Hong Kong, l’un des principaux fabricants de matériel de kite surf dans le monde et a ainsi réalisé plus de 50 % de son chiffre d’affaires avec elle lors de son exercice 2000/2001.

La Société Z est aussi devenue le distributeur exclusif pour la France des marques Y et PRO-LIMIT avec lesquelles elle a réalisé 18 % de son chiffre d’affaires lors de l’exercice 2001/2002.

Mais elle a connu à compter de cette période des difficultés financières liées à un fort endettement et à une chute brutale de son chiffre d’affaires avec la Société WIPIKA. C’est dans ce contexte qu’elle a mis son fonds de commerce en location gérance.

La Société LOISIRS DISTRIBUTION ayant pour activité la fabrication et la distribution de matériels et de vêtements de sports et de loisirs a été contractée par elle dans cette perspective.

Le contrat de location gérance a été signé le 07.02.2003 avec une succession de mesures avantageant chacune des co-contractants tour à tour.

Puis le 26 novembre 2004 la Société LOISIRS DISTRIBUTION a apporté à la Société L’ATELIER DU FORGERON partie de sa branche autonome d’activité textile et aussi le contrat de location gérance, ceci avec autorisation de la Société Z donnée par acte sous-seing privé du 21.12.2004.

Pour des raisons qui leur sont propres disent les intimées, les Sociétés WIPIKA, YOUNG (marque Y) et KUBUS (marque PRO-LIMIT) ont dénoncé leurs relations commerciales avec la Société Z et LOISIRS DISTRIBUTION.

C’est ainsi que Maître X lui-même mandataire liquidateur de la Société Z a sollicité du juge commissaire l’autorisation de procéder à la résiliation amiable du contrat de location gérance. C’est ce qui s’est produit, la Société L’ATELIER DU FORGERON s’étant entre temps substituée à la Société LOISIRS DISTRIBUTION.

Les sociétés intimées soutiennent que Maître X est dans l’impossibilité de prouver des fautes de leur part.

C’est bien Maître X qui a demandé la résiliation du contrat de location gérance et parce que les contrats de distribution l’avaient eux-mêmes été.

Elles expliquent les procès intentés par les Sociétés WIPIKA et A en contrefaçon contre la Société Z et la Société LOISIRS DISTRIBUTION qui se sont retrouvées condamnées et interdites de distribuer les marques WIPIKA et Y.

La Cour d’Appel de Toulouse qui a tenu audience le 13.11.2008 n’a toujours pas rendu son arrêt dans l’affaire WIPIKA mais l’exécution provisoire dans les deux affaires a empêché la Société LOISIRS DISTRIBUTION de faire le commerce de ces marques malgré elle.

Quant à la marque PRO-LIMIT, la Société L’ATELIER DU FORGERON n’a plus pu la distribuer à compter d’août 2005 du fait d’une rupture abusive de la part du fournisseur qui a d’ailleurs été condamné à ce titre.

Or le loyer de la location gérance était fonction du chiffre d’affaires réalisé avec les trois marques défaillantes plus la marque GATH. Sans ces marques la location gérance n’était plus viable.

Les sociétés intimées réclament ainsi la confirmation du jugement attaqué avant de discuter les préjudices invoqués par Maître X pour le cas où celui-ci obtiendrait gain de cause en son principe.

Elles contestent le caractère anormal de l’achat des immeubles auprès de la Mairie de Lezignan Corbières par la Société UPPERSIDE leur maison mère. La Société Z aurait très bien pu le faire avant elle mais n’en n’avait pas les moyens.

Concernant l’article 7.3 du contrat de location gérance relatif à la remise d’une somme de 70.000 € à la Société Z en cas d’obtention d’une subvention de l’ANVAR à hauteur de 270.000 € elle fait valoir que cet organisme n’a accordé qu’une avance remboursable d’un montant de 110.000 € et non une subvention.

Outre la confirmation du jugement, les intimées réclament la somme de 8.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

SUR CE

L’importance de la marque, en général, comme moteur de vente, dans le domaine du sport plus particulièrement et dans les sports de glisse tout spécialement, sport wear compris parce que le snobisme ne s’arrête pas à l’outil qu’il faut avoir mais à la tenue qui va avec explique parfaitement que la détention exclusive de la diffusion d’objets, accessoires et vêtements de marques et de certaines surtout conditionne l’évolution du chiffre d’affaires d’une entreprise qui se consacre à ce commerce.

En l’espèce la richesse de la Société Z était d’être le distributeur exclusif pour la France de trois marques recherchées par les initiés et qui par le biais de la location gérance au profit de la Société LOISIRS DISTRIBUTION puis de L’ATELIER DU FORGERON se sont trouvées reprises par celles-ci.

Il est indéniable que lorsque les marques WIPIKA, Y et PRO-LIMIT se sont refusées à ses distributeurs qui réalisaient la majeure partie de leur chiffre d’affaires avec elles, ces distributeurs se sont effondrés.

Maître X soutient que cette démonstration n’est pas faite parce que l’issue des procédures judiciaires opposant les producteurs aux distributeurs n’est pas connue. Mais la lecture des décisions intermédiaires qui les oppose permet de dire que ce sont les détenteurs de marques qui ont initié les procédures subies par les distributeurs qui, de toutes façons privées d’approvisionnement et du droit de vendre les produits des marques ont vu leur chiffre d’affaires anéanti.

La privation du droit de diffuser les produits des marques concernées est à l’origine de tous les déboires des distributeurs qui n’en sont pas fautifs du moins par des manoeuvres volontaires et délibérées car c’est bien là, la subtilité de la contrefaçon qui leur est reprochée. Ceci vaut pour les marques WIPIKA et Y vis à vis de la Société LOISIRS DISTRIBUTION impliquée avec la Société Z elle-même.

Quant à la marque PRO-LIMIT, c’est la Société KUBUS qui la détient qui, pour quelques raisons que ce soit puisque la procédure ne paraît pas avoir atteint son terme, a d’elle-même rompu ses relations commerciales avec la Société LOISIRS DISTRIBUTION et la Société L’ATELIER DU FORGERON.

Or la perte de la distribution des trois marques citées a été très précisément le motif invoqué par Maître X lui-même devant le juge commissaire de la liquidation de la Société Z pour obtenir la résiliation amiable du contrat de location gérance.

Si ceci ne le prive pas de l’action qu’il a ensuite intentée contre les distributeurs du moins cela tend-il à démontrer que pour le liquidateur lui-même la cause de l’échec du bon déroulement du contrat de location gérance dont les redevances étaient liées à l’exploitation de ces marques, était la perte de celles-ci.

Les sociétés intimées n’ont pas 'sciemment détruit le fonds de commerce’ donné en location gérance comme l’affirme le liquidateur, ni eu 'un comportement fautif et frauduleux’ comme il le soutient.

Elles n’ont pas machiavéliquement élaboré un plan leur permettant l’achat des immeubles loué à la Mairie de Lézignan Corbières. Ceux-ci étaient proposés à la vente et se sont opportunément trouvés rachetés par la Société UPPERSIDE en toute légalité comme avait été régulier le contrat de location gérance entre la Société LOISIRS DISTRIBUTION et la Société L’ATELIER DU FORGERON et aussi le transfert du siège social à Salon de Provence, le tout avec l’approbation écrite de la Société Z.

Maître X ès qualités ne peut se voir indemniser au titre de la disparition du fonds de commerce en l’absence de faute, ni au titre du passif de la Société Z qui s’est en réalité vue reprocher les mêmes contrefaçons que la Société LOISIRS DISTRIBUTION par les détenteurs des marques WIPIKA et A.

Le liquidateur ne peut non plus prétendre au remboursement de la somme de 70.000 € au titre de l’article 7-3 du contrat de location gérance puisque la condition de ce remboursement n’était pas remplie et que seule une avance remboursable avait été consentie pour l’ANVAR et non la remise d’une subvention.

Le jugement parfaitement motivé du Tribunal de Commerce de Narbonne doit être confirmé en toutes ses dispositions.

En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Maître X ès qualités versera la somme de 3.500 € aux intimées.

Succombant il sera condamné aux dépens, ce qui le prive du bénéfice de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

REÇOIT en la forme l’appel interjeté,

LE DIT mal fondé,

En conséquence, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement attaqué,

CONDAMNE Maître B X ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation de la Société Z à verser à la Société RACER venant aux droits de la Société LOISIRS DISTRIBUTION et à la Société L’ATELIER DU FORGERON la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

LE DÉCLARE irrecevable en sa demande à ce titre,

LE CONDAMNE ès qualités aux dépens d’appel qui seront distraits en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

NF.D/CS

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