Cour d'appel de Montpellier, Chambre speciale des mineurs, 17 décembre 2010

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, ch. spéc. des mineurs, 17 déc. 2010
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier

Texte intégral

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

ARRET N°

DU 17/12/2010

DECISION

Ordonne la jonction des procédures n° 10/1328 et 10/1368

DESISTEMENT D’APPEL

XXX

XXX

prononcé le Vendredi DIX-SEPT DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX, par Madame Marie-L M, Conseillère,

assistée du greffier : Séverine ROUGY

qui ont signé le présent arrêt

en présence du Ministère public auprès de la Cour d’Appel de Montpellier

sur appel du jugement du tribunal pour enfants de PERPIGNAN du 28 AVRIL 2010


COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Madame Marie-L M

Conseillers : Madame Gisèle BRESDIN, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 2 novembre 2010 en remplacement de Mme X, Conseillère empêchée

Madame Z A


Présents lors des débats :

Ministère Public : Madame B C

Greffier : Mademoiselle Séverine ROUGY


PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

PREVENU :

Y D

né le XXX à XXX, fils de K J, de nationalité française, demeurant XXX

Libre

Prévenu, appelant

Non comparant

le MINISTERE PUBLIC, appelant

XXX

K J divorcée Y, demeurant 26, rue F Mistral – 66000 PERPIGNAN

Civilement responsable, intimée

Non comparante


RAPPEL DE LA PROCEDURE

* Le jugement contradictoire rendu le 28 avril 2010 par le Tribunal pour Enfants de Perpignan, statuant après ordonnance de renvoi en date du 1er avril 2010 du Juge des enfants de Perpignan, a :

Sur l’action publique : déclaré D Y coupable :

* d’avoir à BAHO, le 08/06/2009 à 15h30, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, commis un vol en réunion d’une motocyclette 6735 SG 66 au préjudice de F G,

infraction prévue par les articles 311-4 1°, 311-1 du Code pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.1, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal

* d’avoir à BAHO, le 08/06/2009 à 16h00, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, sciemment recélé un cyclomoteur qu’il savait provenir d’un vol commis au préjudice de N O,

infraction prévue par les articles 321-1 AL.1,AL.2, 311-1 du Code pénal et réprimée par les articles 321-1, 321-3, 321-9, 321-10, 311-14 3°,6° du Code pénal

Et en répression, l’a placé sous le régime de la liberté surveillée pendant une durée de 2 ans et a prononcé à son encontre une mesure de réparation pénale à effectuer dans un délai de un an, le Centre d’Action Educative de Perpignan étant désigné pour le suivi de ces mesures.

Ordonné l’exécution provisoire de la décision.

Déclaré Madame J K civilement responsable de son enfant mineur au moment des faits.

Sur l’action civile :

Condamné solidairement D Y avec Si-Djelloul FEDDAG in solidum avec leurs parents civilement responsables, à payer à Monsieur F G, partie civile, la somme de 1.659,43¿ à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et la somme de 200 € au titre du préjudice moral, et condamné solidairement D Y avec Si-Djelloul FEDDAG à lui payer la somme de 300 € en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

* Par ordonnance en date du 28 avril 2010, le Juge des enfants de Perpignan a dit que D Y, laissé sous la garde de sa mère, était placé sous le régime de la liberté surveillée pendant une durée de 2 ans et désigné le Centre d’Action Educative de Perpignan pour assurer la mesure, ladite décision étant assortie de l’exécution provisoire.

APPELS:

Par acte au greffe en date du 3 mai 2010, D Y, représenté par son conseil, a interjeté appel à titre principal des dispositions pénales du jugement susvisé ainsi que des dispositions de l’ordonnance précitée.

Le Ministère Public a formé appel incident du jugement susvisé le 5 mai 2010.

DEROULEMENT DES DEBATS :

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2010, tenue selon les dispositions des articles L.223-1 et suivants du Code de l’Organisation Judiciaire et où seules ont été admises à assister aux débats les personnes mentionnées à l’article 14 de l’ordonnance du 2 février 1945.

Madame L M, Conseillère, après avoir constaté l’absence du prévenu, a fait le rapport de l’affaire, et notamment lecture du jugement dont appel ;

CES RAPPORT ET LECTURE ACHEVES,

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.

SUR QUOI,

L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le DIX-SEPT DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX, les parties dûment avisées de cette date par la Présidente à l’audience conformément aux dispositions de l’article 462 2e alinéa du code de procédure pénale ;

MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

Par télécopies en date des 18 et 21 octobre 2010, le conseil du prévenu appelant a fait connaître à la Cour que celui-ci se désistait de ses appels.

Le Ministère public, appelant, déclare ne pas s’opposer à ce désistement et se désiste également de son appel incident.

DECISION :

La Cour, après en avoir délibéré,

D Y, prévenu appelant, n’a pas comparu à l’audience. Celui-ci ayant été informé de la date de l’audience par remise de l’acte à domicile en la personne de sa mère conformément aux dispositions de l’article 503-1 al.4 du Code de procédure pénale, il sera statué par arrêt contradictoire à signifier à son égard.

Madame J K, civilement responsable, qui a été citée à sa personne le 7 octobre 2010 n’a pas comparu. La décision sera contradictoire à signifier en ce qui la concerne.

Les procédures enregistrées sous les numéros 10/1328 et 10/1368 étant liées, il convient d’en ordonner la jonction et de rendre un seul et même arrêt.

Les appels, réguliers en la forme et dans les délais, doivent être déclarés recevables.

Le prévenu se désistant de ses appels, il convient de lui en donner acte.

Le Ministère Public déclare ne pas s’y opposer et se désiste également de son appel.

Il convient en conséquence de dire que le jugement déféré et l’ordonnance déférée prise en application de ce jugement produiront leur plein et entier effet.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, Chambre spéciale des mineurs, statuant publiquement après débats à publicité restreinte, par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de D Y, prévenu, et de J K, civilement responsable, en matière correctionnelle, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 10/1328 et 10/1368, sous le seul numéro 10/1328,

REND un seul et même arrêt.

EN LA FORME :

Reçoit les appels réguliers et dans les délais.

AU FOND :

Donne acte à D Y de son désistement d’appel ainsi qu’au Ministère public.

Dit que le jugement et l’ordonnance dont appel produiront leur plein et entier effet.

Le tout par application des textes visés et des dispositions de l’ordonnance N°45/174 du 2 février 1945 ;

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par la Présidente et le greffier présents lors de son prononcé.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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