Cour d'appel de Montpellier, 28 septembre 2010, n° 2009/04877

  • Atteinte à la dénomination sociale·
  • Syllabe d'attaque identique·
  • Dénomination commerciale·
  • Contrefaçon de marque·
  • Différence phonétique·
  • Concurrence déloyale·
  • Différence visuelle·
  • Risque de confusion·
  • Caractère banal·
  • Signe contesté

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 28 sept. 2010, n° 09/04877
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 2009/04877
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montpellier, 2 juillet 2009, N° 07/4440
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Montpellier, 3 juillet 2009, 2007/04440
  • (en réquisition)
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : LABONORD
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1495842
Classification internationale des marques : CL01 ; CL09 ; CL10 ; CL16 ; CL20
Référence INPI : M20100504
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Texte intégral

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2010

2° chambre Numéro d’inscription au répertoire général : 09/04877

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 JUILLET 2009 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N°RG 07/4440

APPELANTE : SAS LABONORD, société par actions simplifiées inscrite au RCS de LILLE sous le n° 466 502 408 , prise en la personne de so n représentant légal en exercice domicilié es qualités au siège social ZI de Templemars Place Gutenberg BP 96 59175 TEMPLEMARS représentée par la SCP SALVIGNOL – GUILHEM, avoués à la Cour assistée de Me Sandrine M avocat au barreau de LILLE

INTIMEE : SARL ALPHAPATH anciennement SARL LABOSUD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités au siège social […] 34130 MAUGUIO représentée par la SCP ARGELLIES – WATREMET, avoués à la Cour assistée de Me L (SCP DENEL) avocat au barreau de MONTPELLIER ORDONNANCE DE CLOTURE DU 17 Juin 2010

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 22 JUIN 2010, en audience publique, Monsieur Daniel BACHASSON Président, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Monsieur Daniel BACHASSON, Président Madame Noële-France DEBUISSY, Conseiller Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET:
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Daniel BACHASSON, Président, et par Madame Sylvie SABATON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS et PROCEDURE ' MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

La société anonyme Labonord, qui a son siège à Templemars (59175) et qui a été créée en 1982 pour développer une activité de commerce de gros de produits pharmaceutiques, a procédé le 17 octobre 1988 à l’enregistrement de la marque « Labonord » en classe 1,9, 10, 16 et 20 auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), et l’a renouvelée en 1998 et en 2008. Constatant que l’un de ses anciens préposés, M. D, exerçait sous la dénomination « Labosud » une activité commerciale identique à la sienne consistant dans la fabrication de flacons préremplis et personnalisés, la société Labonord a fait assigner la société Labosud, selon exploit du 23 juillet 2007, devant le tribunal de grande instance de Montpellier en contrefaçon par imitation de marque, atteinte à sa dénomination sociale, concurrence déloyale et en réparation. Le 30 juillet 2007, la société Labosud a changé de dénomination pour s’appeler Alphapath. Par jugement contradictoire du 3 juillet 2009, le tribunal a débouté la société Labonord de ses demandes, débouté la société Alphapath de sa demande reconventionnelle en concurrence déloyale et a condamné la société Labonord à payer à la société Alphapath la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. La société Labonord a régulièrement interjeté appel de ce jugement en vue de sa confirmation en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de la société Labosud devenue Alphapath et son infirmation pour le surplus, demandant à la cour de : « - constater que Labosud devenue Alphapath s’est rendue coupable de contrefaçon par imitation de la marque Labonord numéro 1 495 842 ;
- interdire à la société Labosud devenue Alphapath défaire usage du signe Labosud, que ce soit en temps que dénomination sociale, nom commercial, enseigne ou en tant que marque ;
- lui interdire l’usage du nom de domaine www.labosud.com à compter de la signification de l’arrêt et sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, la cour se réservant la liquidation de l’astreinte ;
- constater que Labosud devenue Alphapath s’est rendue coupable d’atteinte à la dénomination sociale Labonord ;
- constater que Labosud devenue Alphapath s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale;

— condamner Labosud devenue Alphapath d’avoir à payer : 60 000 euros en réparation du préjudice découlant de la contrefaçon ;

30 000 euros pour atteinte à la marque ;

30 000 euros pour concurrence déloyale ;

30 000 euros pour atteinte à la dénomination sociale ;

- ordonner des mesures de publication dans trois journaux ou revues au choix de Labonord et aux frais avancés de Labosud devenue Alphapath sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder 5 000 euros ;
- confirmer le jugement et rejeter la demande reconventionnelle de Labosud devenue Alphapath
- condamner Labosud devenue Alphapath d’avoir à payer la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 ;
- condamner Labosud devenue Alphapath aux entiers dépens tant d’instance que d’appel avec faculté de recouvrement direct pour ces derniers au profit de la SCP Salvignol-Guilhem ». Elle soutient que :

- le terme Labosud constitue une imitation du terme Labonord, les deux signes étant proches, seul le suffixe diffère, tant sur le plan visuel que phonétique et sont utilisés pour des produits et services identiques,
- le risque de confusion est indéniable,
- la société Labosud devenue Alphapath a porté atteinte à sa dénomination sociale,

— le fait pour la société Labosud devenue Alphapath de faire mention dans ses courriers commerciaux de l’expérience passée de son gérant, M. D, son ancien préposé, dans un domaine très particulier en s’adressant à un public de professionnels nécessairement amené à établir un lien entre ces deux sociétés, constitue un acte de concurrence déloyale,
- l’emballage dont se prévaut la société Labosud devenue Alphapath est de forme banale et ne mérite aucune protection particulière. La société Alphapath a conclu à la confirmation du jugement entrepris et a formé un appel incident en vue de la condamnation de la société Labonord à lui payer 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que :

- la marque Labonord n’est pas hautement distinctive, de sorte qu’il n’y a aucun risque de confusion,
- il n’y a pas atteinte à la dénomination sociale en l’absence de risque de confusion,
- le nom de la société Labonord n’est pas mentionné dans les courriers commerciaux incriminés,
- la société Labonord ne justifie d’aucun préjudice,

— la société Labonord s’est livrée à des actes de concurrence déloyale en mettant en place, dès le mois de juillet 2007, des emballages sous forme de carton cubique reprenant à l’identique son propre emballage carton créé en novembre 2006. C’est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 17 juin 2010. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que c’est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge a rejeté tant la demande en contrefaçon de la marque « Labonord >> que les actions en responsabilité fondées sur l’usurpation de la dénomination sociale et la concurrence déloyale au préjudice de la société Labonord et de la société Alphapath ; Qu’à ces motifs pertinents, il suffit d’ajouter que la seule présence d’un élément verbal commun aux deux marques, soit le terme « labo » ' qui constitue d’ailleurs l’apocope du mot « laboratoire » et qui est, dès lors, très fréquemment utilisé dans de nombreuses marques déposées dans la classe de ce type de produits ' est insuffisante pour démontrer le risque de confusion entre elles, et que les suffixes « nord » et << sud » présentent des différences qui ne sont pas insignifiantes au point de passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen dans la catégorie de produits concernée ; Attendu qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; Attendu que, tenant le degré de succombance de chaque partie dans ses prétentions, les dépens d’appel seront supportés entre elles à raison de 2/3 pour l’appelante et 1/3 pour l’intimée ;

PAR CES MOTIFS. La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris.

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne la société Labonord à supporter les 2/3 des dépens d’appel et la société Alphapath à en supporter 1/3, et autorise les avoués de la cause à en recouvrer le montant aux forme et condition de l’article 699 du code de procédure civile.

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