Cour d'appel de Montpellier, 29 janvier 2014, n° 11/04195

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 29 janv. 2014, n° 11/04195
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 11/04195
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Aude, 9 mai 2011, N° 20900520

Texte intégral

SD/CC

4° chambre sociale

ARRÊT DU 29 JANVIER 2014

Numéro d’inscription au répertoire général : 11/04195

Arrêt n° :

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 MAI 2011 – TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D’AUDE – N° RG 20900520

APPELANTE :

CPAM DE L’AUDE

XXX

XXX

Représentant : Mme Claire BERGER (Repésentante de la CPAM) en vertu d’un pouvoir du 06/11/13

INTIMEE :

Mademoiselle A X

XXX

XXX

XXX

Représentant : M. C D (FNATH) en vertu d’un pouvoir du 06/02/13

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Régis TOURNIER, Conseiller, faisant fonction de Président

Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller

Madame Claire COUTOU, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier

ARRET :

— Contradictoire.

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure civile ;

— signé par M. Robert BELLETTI, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Madame Dominique VALLIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Mme A X, employée en qualité de femme de ménage par l’Hôtel Méditerranée à Port la nouvelle (11) depuis le 1er juillet 2005, a adressé le 1er décembre 2008 à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude( la caisse) une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était jointe un certificat médical initial daté du 17 novembre 2008 mentionnant une « Lombosciatique gauche avec signe de Lasègue à 40° ; douleur radiculaire avec hypoflexie actuellement gauche tombant dans le cadre d’une sollicitation professionnelle (travaux d’entretien et de ménage évoquant une maladie professionnelle tableau 98 ».

Après avoir avisé Mme X par courrier du 10 mars 2009 de la poursuite de l’instruction et de la transmission du dossier pour avis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Montpellier en application de l’article L.461-1, al. 3 du code de la sécurité sociale, la caisse l’a avisé le 15 mai 2009 de son refus de prise en charge compte tenu de l’expiration des délais d’instruction et de l’absence d’avis motivé du CRRMP.

Le 2 juin 2009, le CRRMP a rendu un avis selon lequel il n’existe pas de lien direct de causalité entre le travail habituel de Mme X et la pathologie dont elle se plaint et qu’elle ne peut en conséquence bénéficier d’une prise en charge au titre du tableau 98 de maladie professionnelle.

En application de cet avis la caisse lui a notifié le 1er juillet 2009 un refus de prise en charge.

Mme X a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté sa requête par décision du

10 septembre 2009 puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aude qui, par jugement rendu le 10 mai 2011, a 'infirmé’ la décision de la commission de recours amiable du 10 septembre 2009 dit que la maladie déclarée par Mme X le 1er décembre 2008 devait être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels , par application de l’article R441-10 du code de la sécurité sociale, et renvoyé Mme X devant la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude pour la liquidation de ses doits .

Par lettre recommandée reçue au greffe de la cour d’appel le 10 juin 2011, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude a interjeté appel de cette décision .

Par arrêt en date du 15 mai 2013, la présente cour d’appel a infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aude le 10 mai 2011 et, statuant à nouveau sur le tout ,dit que l’assurée ne pouvait se prévaloir d’une décision implicite de la caisse et, avant dire droit sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme X, désigné le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Midi-Pyrénées et dit que l’affaire serait rappelée à l’audience du Jeudi 21 novembre 2013 à 9 h .

Le 14 octobre 2013, le CRRMP de Toulouse a émis l’avis que :'il n’est pas établi que la maladie N°98 de Mme X est directement causée par son travail habituel.

Elle ne peut donc être reconnue d’origine professionnelle au titre du troisième alinéa de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale .'

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aude demande à la Cour de confirmer l’arrêt d’appel du 15 Mai 2013 en ce qu’il avait infirmé le jugement rendu le 10 Mai 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale et dit que l’assurée ne peut pas se prévaloir d’une décision implicite de la Caisse et d''homologuer l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Toulouse en date du 14 Octobre 2013 en ce qu’il a rejeté le caractère professionnel de la maladie de Madame A X.

Mme X a déclaré lors de l’audience du 21 novembre 2013 s’en remettre à l’appréciation de la cour .

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le précédent arrêt de la présente cour d’appel en date du 15 mai 2013, étant définitif en ce qu’il a infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aude le 10 mai 2011 et, statuant à nouveau sur le tout ,dit que l’assurée ne pouvait se prévaloir d’une décision implicite de la caisse, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur ces chefs de demande.

La présente cour est donc désormais uniquement saisi de la question de déterminer si la maladie présentée par Mme Z doit être prise en charge au titre du tableau N° 98 des maladies professionnelles, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale , qui prévoit que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

En l’espèce, Mme Z présente une maladie figurant au tableau N° 98 des maladies professionnelles qui est relatif aux 'affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes '.

La saisine du CRRMP a été motivée par la caisse par le fait que 'la condition relative à la liste limitative des travaux fixée au tableau n’est pas remplie’ .

Cette liste mentionne en effet , comme travaux susceptibles de provoquer la maladie N° 98 les 'travaux de manutention habituelle de charge lourdes …….'

Le CRRMP de Montpellier, après avoir examiné les déclarations de Mme X, de son employeur, l’avis du médecin du travail et de l’ingénieur conseil du service prévention de la CRAM de Montpellier , a estimé qu’il n’y avait pas de lien direct de causalité entre le travail habituel de Mme X et la pathologie déclarée .

Le CRRMP de Toulouse indique pour sa part '…… Concernant la pathologie de Madame X, il s’agit bien d’une lombosciatique gauche clinique de topographie concordante avec une hernie discale paramédiane gauche L5-S1 présentant un effet de masse modérée sur l’émergence radiculaire retrouvée sur l’IRM lombaire réalisée le 25 novembre 2008.

Madame X était en activité professionnelle au moment de cette déclaration.

Le problème tient à la liste limitative des travaux non remplie puisque le tableau n° 98 prévoit des manutentions manuelles dans un certain nombre de domaines d’activités dans lesquelles ne travaille pas et n’a pas travaillé Madame X.

De son parcours professionnel, nous avons retenu qu’elle a travaillé comme femme de ménage de façon essentiellement saisonnière, notamment l’été 1999, l’été 2000, l’été 2001, l’été 2004 et l’été 2005. Par ailleurs, elle a travaillé comme agent d’entretien en CHU pendant une année de 1997 à 1998. Elle a également travaillé comme employée familiale et aide ménagère pendant quasiment une année au total d’avril 2002 à février 2003, puis d’avril 2004 à mai 2004.

C’est dans cette dernière activité qu’elle a pu être le plus exposée à de la manutention manuelle mais il s’agit d’une exposition inférieure à un an alors que le tableau prévoit une durée d’exposition minimum de cinq ans.

En ce qui concerne son autre activité de femme de ménage, elle a été majoritairement saisonnière jusqu’au mois de mars 2006 où elle travaillait à temps plein dans un hôtel.

Le descriptif de son activité professionnelle, à partir de l’enquête réalisée par l’agent enquêteur agréé et assermenté, permet de retrouver des postures contraignantes en terme d’ante flexion, voir de rotation du rachis dorso-lombaire mais finalement assez peu de manutentions manuelles (sont évoqués des bassines de linges, mais sans que l’on puisse savoir exactement combien elles pèsent et ceci ne constitue pas le c’ur de l’activité).

Après avis pris de l’ingénieur conseil, et après discussion collégiale, il apparaît que l’exposition à des manutentions manuelles telle que prévue au tableau n° 98 des maladies professionnelles est ici insuffisante pour pouvoir considérer qu’il existe un lien avec la pathologie présentée par Madame X.

Au total, le CRRMP de Toulouse considère donc que les éléments de preuve d’un lien direct entre la pathologie présentée par Madame X et son activité professionnelle ne sont pas réunis dans ce dossier………'

Il résulte de cet avis, dont les conclusions sont les même que celles du premier CRRMP saisi par la caisse, qu’il n’existe pas de lien direct entre la pathologie déclarée par Mme Z et son activité professionnelle .

Sa demande tendant à voit cette affection prise en charge au titre de la législation professionnelle doit donc être rejetée .

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rejette la demande de Mme X tendant à voir prendre en charge au titre du tableau N° 98 des maladies professionnelles l’affection déclarée par elle le 1er décembre 2008 ,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article R.144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale .

LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,

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