Cour d'appel de Montpellier, 5 février 2015, n° 14/04729

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 5 févr. 2015, n° 14/04729
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 14/04729
Décision précédente : Tribunal d'instance de Montpellier, 22 avril 2014, N° 12-14-82

Sur les parties

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

5° Chambre Section A

ARRET DU 05 FEVRIER 2015

Numéro d’inscription au répertoire général : 14/04729

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 AVRIL 2014

TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 12-14-82

APPELANTE :

SCI CETUS Représentée par Monsieur Bernard VINCENT, Gérant

XXX, XXX, XXX

XXX

représentée par Me Julie CARRERE de la SCP BEY, CARRERE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame Z X

née le XXX à MONTLUCON

de nationalité Française

XXX

XXX

représentée par Me Pascale RODIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/10414 du 17/09/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 09 Décembre 2014

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 DECEMBRE 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bernard BETOUS, Vice Président placé, chargé du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre

Monsieur Bernard BETOUS, Vice Président placé

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE

ARRET :

— Contradictoire.

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;

— signé par Madame GREGORI, Conseiller, en remplacement de Monsieur MULLER Président de Chambre, empêché et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS et PROCEDURE ' MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé en date du 20 mai 2010, la Société Civile Immobilière (SCI) Cetus, représentée par un mandataire de gestion, la société Gescap III, a donné à bail à Monsieur B Y un appartement à usage d’habitation situé à XXX, dans laquelle sa mère, Madame Z X, a emménagé à compter du mois de décembre 2010.

Suite à un conflit avec sa mère, Monsieur B Y a quitté les lieux loués au mois de juin 2013, laissant sa mère seule dans le logement.

Madame X s’est alors adressée à la société Gescap III, suivant courrier du 19 juin 2013, pour obtenir le bénéfice du contrat de bail par application de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989.

Face aux tergiversations du mandataire du bailleur et en l’absence de réponse positive de ce dernier, Madame Z X a fait assigner la SCI Cetus devant le juge des référés du tribunal d’instance de Montpellier selon exploit d’huissier en date du 14 janvier 2014 pour que soit constaté le bénéficie de plein droit du bail litigieux et pour que la bailleresse soit condamnée à lui délivrer sous astreinte les quittances de loyer à son nom.

Par ordonnance réputé contradictoire en date du 23 avril 2014, le juge des référés du tribunal d’instance de Montpellier a statué ainsi:

— constatons que le bail signé le 20 mai 2010 entre Monsieur B Y et la SCI Cetus bénéficie de plein droit à Madame Z X par application de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ;

— ordonnons à la SCI Cetus de délivrer à Madame Z X les quittances de loyer à son nom depuis le mois de juillet 2013 dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance et sous astreinte provisoire de 15 € commençant à courir à l’expiration de ce délai et pendant un délai supplémentaire de un mois à l’issue duquel il pourra être à nouveau statué ;

— condamnons la SCI Cetus à payer à Madame Z X la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamnons la SCI Cetus aux dépens.

La Société Civile Immobilière Cetus a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance en vue de son infirmation, demandant à la cour, selon conclusions reçues par voie électronique le 2 décembre 2014, de :

— dire et juger qu’elle a donné son accord pour la modification du bail de Monsieur Y au profit de Madame X en lui transmettant les documents dès le 21 janvier 2014,

— dire et juger que les documents, soit les quittances de loyers, avenant, RIB, attestation CAF, sollicités par l’assignation du 14 janvier 2014, ont été délivrés à Madame X le 6 mars 2014 et à son conseil le 21 janvier 2014, dont copie au tribunal d’instance,

— constater qu’elle s’était exécutée de toutes les demandes formulées par Madame X dans le cadre de son assignation avant l’audience du 2 avril 2014 du tribunal d’instance de Montpellier,

— dire et juger qu’elle ne peut être condamnée au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de son absence de carence dans la résolution du litige,

— lui donner acte de ce qu’elle s’engage à régler à Madame X les dépens, soit les frais d’huissier de délivrance de l’assignation et le droit de plaidoirie.

*

* *

*

De son côté, Madame Z X a conclu, selon des écritures parvenues à la cour par voie électronique le 4 novembre 2014, à la confirmation de l’ordonnance entreprise et à la condamnation de l’appelante à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Elle fait valoir, pour l’essentiel que :

— elle était fondée à solliciter le transfert de plein droit du bail précédemment consenti à son fils,

— elle n’a pas reçu de réponse à ses demandes de la part de la société Gescap, si ce n’est un refus en juillet 2013 et un projet d’avenant non-signé la veille de l’audience des débats devant le premier juge,

— ce n’est que suite à la signification de l’ordonnance entreprise que la société Gescap s’est manifestée pour s’étonner auprès d’elle de cette décision la condamnant,

— les quittances de loyer transmises à son avocat par fax la veille de l’audience ne couvraient pas la période réclamée,

— c’est à bon droit que l’ordonnance entreprise a fixé à 500 € l’indemnité due au titre des frais irrépétibles.

*

* *

*

C’est en cet état des prétentions des parties que la procédure a été clôturée selon ordonnance en date du 9 décembre 2014.

MOTIFS DE LA DECISION

Il appartient au juge d’appel de vérifier si la décision déférée, rendue à l’encontre d’une partie non comparante et qui en l’espèce, a été assignée à personne habilitée, est régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte des dispositions de l’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 qu’en cas d’abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue notamment au profit des ascendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile.

En l’état de ses écritures, l’appelante ne conteste pas que les conditions d’application de ce texte sont remplies au bénéfice de Madame X, mais considère qu’elle a donné son accord avant l’audience des débats devant le premier juge, pour que le bail soit modifié et qu’en tout état de cause, elle avait fourni à l’intimée, avant cette audience à laquelle elle n’a pu assister, les quittances de loyer réclamées.

Mais il y a lieu de se placer, non à la date de l’audience à laquelle cette affaire a été évoquée, mais à la date où l’assignation a été délivrée à la bailleresse, soit le 14 janvier 2014, pour apprécier les diligences effectuées par celle-ci.

Même si on se reporte au 2 avril 2014 où les débats se sont déroulés, il convient de constater qu’à cette date Madame X n’avait reçu, ni réponse positive de la bailleresse ou de son mandataire concernant la transmission du bail à son nom, ni le bail ainsi rectifié.

La SCI bailleresse ne justifie pas davantage avoir adressé à la nouvelle locataire avant le 2 avril 2014, les quittance de loyer couvrant la période complète d’occupation de Madame X.

C’est donc à juste titre que le juge des référés a relevé les carences de la SCI Cetus à l’égard de ses obligations de bailleur, d’autant plus tenue de respecter sans délai les dispositions de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 qu’elle était représentée par un mandataire spécialisé dans la gestion locative.

Dans ces conditions, sa condamnation à verser à la locataire la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile est pareillement à l’abri de toutes critiques.

Au surplus, l’application de ces dispositions n’est pas subordonnée à l’existence d’une faute, mais relève du pouvoir souverain du juge sans qu’il soit en outre exigé de lui une motivation particulière.

Il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Il est particulièrement équitable d’allouer à Madame X la somme supplémentaire de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Succombant sur son appel, la SCI Cetus sera condamnée aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

Condamne la Société Civile Immobilière Cetus à payer à Madame Z X la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Société Civile Immobilière Cetus aux dépens d’appel, dont distraction au bénéfice de Maître Pascale RODIER, avocat.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

BB

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