Cour d'appel de Montpellier, 19 février 2015, n° 12/03342

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 19 févr. 2015, n° 12/03342
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 12/03342
Décision précédente : Tribunal d'instance de Sète, 3 avril 2012, N° 11/591

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

1° Chambre Section AO1

ARRÊT DU 19 FEVRIER 2015

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/03342

Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 AVRIL 2012

TRIBUNAL D’INSTANCE DE SETE

N° RG 11/591

APPELANT :

Monsieur C A

né le XXX à XXX

de nationalité française

XXX

34140 B

représenté par Me Isabelle DAUTREVAUX de la SELARL CAZOTTES-DAUTREVAUX, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

SCI E DE B

XXX

34140 B

représentée par Me BAR substituant Me Fabienne CASTILLO, avocat au barreau de BEZIERS

ORDONNANCE de CLOTURE du 29 DÉCEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 JANVIER 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Madame Claire COUTOU, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Ginette DESPLANQUE

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;

— signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président, et par Marie-Françoise COMTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Vu le jugement du Tribunal d’Instance de Sète en date du 4 avril 2012 qui a rejeté les demandes de toutes les parties ;

Vu l’appel de cette décision en date du 30 avril 2012 par Monsieur A et ses écritures en date du 20 mars 2013 par lesquelles il demande à la cour de débouter la SCI E DE B en toutes ses demandes ; de constater que la haie litigieuse ne respecte as les prescriptions légales et que les branches dépassent sur sa propriété ; de constater le trouble anormal de voisinage ; de retenir la responsabilité civile de la SCI E DE B et de la condamner à une mise en conformité de sa haie par élagage ou suppression des arbres et ce sous astreinte ; de la condamner à lui payer une somme de 8.000 euros à titre de dommages intérêts et de rejeter comme nouvelles les demandes faites en cause d’appel par la partie intimée ;

Vu les écritures de la SCI E DE B en date du 22 décembre 2014 par lesquelles elle demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ; de dire déclarer Monsieur A irrecevable en sa demande de trouble anormal de voisinage ; de condamner Monsieur A à lui payer une somme de 3.000 euros à titre de dommages intérêts et à titre subsidiaire de le condamner à établir une barrière végétale de nature à supprimer toute vue directe entre les deux fonds et ce sous astreinte ;

Monsieur A indique qu’il a acheté une maison en 1989 ; que cette maison a été construite selon permis accordé en 1976 et certificat de conformité en 1976 ; que les terrains à l’époque n’étaient pas clôturés ; que la SCI E DE B est devenue propriétaire plus tard ; qu’à la limite séparative des propriétés et à moins de 50 cm du mur de clôture lui appartenant sont implantés du coté SCI des arbres de différentes hauteurs ; que certaines branches débordent sur sa propriété ; que ces arbres sont sources d’insécurité (incendie ou chute) et responsables d’une perte importante d’ensoleillement mais aussi de pollution par la chute des boules de cyprès qui bouchent ses chenaux de toiture ; que certains sont carrément accolés au mur de clôture et qu’enfin les pollens entraînent des allergies pour sa petite fille ; que la SCI E DE B a fait abattre des arbres mais les a replantés de l’autre coté de la propriété mais n’a pas fait de même de son coté ;

Monsieur A s’opposent à la prescription trentenaire invoquée par la SCI E DE B ; que les trois attestations ne sont pas régulières en la forme ; qu’en ce qui concerne la demande basée sur le trouble anormal de voisinage, cette demande est régulière en la forme, car il appartenait à la SCI E DE B de soulever son irrecevabilité devant le 1er juge et in limine litis, ce qu’elle n’a pas fait ; qu’il démontre les risques engendrés par ces arbres ; qu’enfin la demande de la SCI E DE B est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel ;

La SCI E DE B indique qu’elle est propriétaire des lieux depuis 1993 ; qu’en 2011 elle a accepté de rabattre des arbres à une hauteur de 2 mètres en dessus du faîtage de

la maison pour être agréable à Monsieur A ; elle indique que le POS de la ville de B impose de conserver les plantations existantes en son article 13 ; que ce plan impose l’établissement de barrières végétales ; que par ailleurs elle rapporte la preuve du caractère trentenaire de la hauteur de ces arbres ; qu’il est démontré qu’une coupe des arbres à 2 mètres aboutiraient à les faire dépérir ; qu’en ce qui concerne la demande au titre des troubles anormaux de voisinage, celle-ci n’est pas fondée car il n’est pas possible de fonder une demande en trouble anormal de voisinage si l’élément dont n se plaint existait déjà au moment de l’achat du terrain ; qu’elle produit un constat d’huissier attestant de l’absence de branches sur la propriété voisine ; que tous les arbres se trouvent maintenant à une hauteur équivalente à celle qu’ils avaient quand il a acheté sa propriété en 1993 ; qu’il n’existe pas de trace d’ombre sur la propriété voisine ; que les arbres constituent la barrière végétale demandée par le POS ; qu’enfin la taille de branches basses par Monsieur A aboutit à créer des vues directes sur sa propriété ;

La cour constate qu’il résulte du POS de la commune de B que les plantations doivent être maintenues et que les arbres abattus doivent être remplacés par des plantations au moins équivalentes ;

La cour rappellera qu’il résulte des dispositions de l’article 671 du code civil qu’il n’est pas permis d’avoir des arbres près de la limite de propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants ou par des usages constants et reconnus ; la cour rappellera aussi qu’il résulte des dispositions de l’article 672 du code civil que le voisin peut exiger que les arbres plantés à une distance moindre que la distance légale soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée par l’article précédent à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire ; la cour rappellera à ce propos que le point de départ de la prescription n’est pas la date à laquelle les arbres ont été plantés mais celle à laquelle ils ont dépassé la hauteur réglementaire maximum ; la cour rappellera enfin qu’il est possible en droit de demander l’abattage des arbres, même plantés à distance normale en cas de preuve de l’existence d’un trouble anormal de voisinage ;

La cour rappellera que la SCI E DE B fait plaider l’usucapion, demande qui a été retenue par le 1er juge dans le cadre de la décision appelée ;

La cour constate qu’il résulte de l’attestation des époux X et de Mme Y que les arbres litigieux ont été plantés autour des années 1972 et que donc ils ont actuellement 42 ans ; qu’au jour de l’acte introductif d’instance, soit le 1er septembre 2011 ils avaient 39 ans ;

La cour constate aussi qu’il résulte du rapport de Madame Z, expert près la cour d’appel, certes non établi de manière contradictoire mais qui a régulièrement été versé aux débats tant devant le 1er juge qu’en cause d’appel et soumis comme tel à la critique des parties, que les arbres ont atteint la hauteur de 2 mètres à l’âge de 4 ans soit il y a au moins de 38 ans au jour de l’établissement de son rapport soit le 12 mars 2012 ; Mme Z indique aussi que tous les arbres ont sensiblement le même age pour avoir été plantés à la même époque ;

La cour constate que si Monsieur A conteste ces conclusions établies par une personne dont la compétence technique et scientifique en la matière est reconnue, il ne produit aucun document tendant à contredire de manière précise et probante ces affirmations ;

La cour retiendra aussi une photo produite par la SCI E DE B et datant de 1994 qui démontre de manière claire qu’à cette date les arbres avaient une hauteur supérieure à la toiture du bâtiment qui a lui-même une hauteur de 10 mètres ;

La cour dira en conséquence que la SCI E DE B rapporte la preuve de ce qu’elle a prescrit par trente ans le droit de maintenir les plantations à la hauteur constatée ;

La cour rappellera pour le surplus qu’il résulte d’un procès-verbal de constate d’huissier en date du 12 septembre 2011, soit à une date très voisine de la date de l’acte introductif d’instance, produit par la SCI E DE B qu’elle a fait rabattre les arbres à hauteur du faîtage de la maison ;

La cour confirmera en conséquence la décision entreprise de ce chef ;

Monsieur A demande à la cour de constater que les arbres de la SCI E DE B lui cause un trouble anormal de voisinage en ce qu’ils sont sources d’insécurité (incendie ou chute) et responsables d’une perte importante d’ensoleillement mais aussi de pollution par la chute des boules de cyprès qui bouchent ses chenaux de toiture ; que certains sont carrément accolés au mur de clôture et qu’enfin les pollens entraînent des allergies pour sa petite fille ;

La cour relève cependant dans le constat d’huissier produit aux débats que les arbres de la SCI E DE B ne sont pas responsables d’une perte importante d’ensoleillement puisque se trouvant à hauteur de faîtage et ne pouvant comme tels causer des zones d’ombre à la propriété voisine ;

La cour constate aussi que toute la région est planté de cyprès et que donc il n’est pas démontré par Monsieur A que seuls les arbres de la SCI E DE B sont causes des allergies de sa petite fille, alors même qu’il n’est pas démontré que cet enfant habite à demeure dans cette maison ; la cour retient aussi que Monsieur A ne démontre nullement que des cônes viennent boucher ses chenaux voire viennent tomber dans les assiettes et verres empêchant de dresser le couvert en extérieur, alors même qu’il possède lui-même de tels arbres dans sa parcelle ;

La cour déboutera Monsieur A de ce chef de demande ;

En ce qui concerne la demande faite par la SCI E DE B tendant à la condamnation de Monsieur A à lui payer une somme de 3.000 euros à titre de dommages intérêts car l’élagage des arbres a eu pour effet de créer une vue directe entre les deux fonds sur une hauteur de 4 mètres, la cour constate que cette vue directe n’est pas établie par les pièces produites en la procédure alors même que les arbres ont pour effet d’interdire toute vue droite entre les deux propriétés ; cette demande sera donc rejetée ;

Monsieur A sera condamné à payer à la SCI E DE B une somme de 1.200 euros sur la base des dispositions de l’article 700 du CPC au titre de la procédure d’appel et aux entiers dépens de toute la procédure ;

P A R C E S M O T I F S,

La cour,

Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,

Reçoit Monsieur A en son appel et le déclare régulier en la forme,

Au fond,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne Monsieur A à payer une somme de 1.200 euros sur la base des dispositions de l’article 700 du CPC à la SCI E DE B et aux entiers dépens de toute la procédure.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

YBS

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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