Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre d, 9 mars 2017, n° 16/04290

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. d, 9 mars 2017, n° 16/04290
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 16/04290
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER 1re Chambre D ARRET DU 09 MARS 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 16/04290 Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 MAI 2016 TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 11-16-0403 APPELANT : Monsieur X Z Y 27, XXX XXX XXX non représenté, INTIMES : BANQUE ACCORD Service Surendettement XXX non représentée BANQUE POPULAIRE DU SUD SERVICE CONCORDIA 38, XXX représenté, XXX non représentée, Les parties ont été régulièrement convoquées conformément à l’article 937 du code de procédure civile modifié par décret 2015-282 du 11/05/2015 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 JANVIER 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie CONTE, Conseiller, chargé du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre Madame Marie CONTE, Conseiller Madame Myriam GREGORI, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE ARRÊT : – Réputé contradictoire. – prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ; – signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ---------------------------- Le 18 mai 2015 la commission de surendettement des particuliers de Montpellier Lodève a dit X Y recevable au bénéfice d’une procédure de surendettement. Le 18 Septembre 2015 la commission a élaboré des mesures recommandées préconisant le rééchelonnement des créances sur une durée de 28 mois au taux de 0,93 euros, l’effacement partiel de certaines dettes, et le déblocage total de l’épargne salariale. Ces mesures ont été notifiées au débiteur par lettre recommandée avec accusé réception qu’il a signé le 25 Septembre 2015. Par ordonnance du 16 février 2016, le juge du tribunal d’instance a conféré force exécutoire à ces mesures recommandées. Prétendant avoir déposé le 1er octobre une contestation de ces mesures X Y a saisi, aux fins de rétractation de l’ordonnance du 16 Février 2016, le tribunal d’instance de Montpellier qui, par jugement du 23 Mai 2016 a dit recevable son recours en rétractation mais l’en a débouté. Par lettre recommandé avec accusé réception du 27 mai 2016, X Y a interjeté appel de cette décision. L’appelant soutient avoir déposé le 1er octobre 2015 un courrier de contestation des mesures recommandées. Il expose que la mensualité de remboursement retenue est excessive, eu égard au montant de ses charges et demande à la cour de 'surseoir à l’exécution des mesures recommandées'. Les autres parties à la procédure régulièrement convoquées, n’ont pas comparu. Il sera statué par arrêt réputé contradictoire. MOTIFS DE L’ARRÊT Aux termes de l’article L 332-2 du code de la consommation, une partie peut contester devant le tribunal d’instance les mesures recommandées par la commission dans les 15 jours de la notification qui lui en est faite. Selon l’article L 332-1 du même code, s’il n’a pas été saisi de la contestation prévue par l’article L 332-2, le juge du tribunal d’instance confère force exécutoire aux mesures recommandées par la commission après en avoir vérifié la régularité. L’ordonnance conférant force exécutoire aux mesures recommandées n’est pas susceptible d’appel mais peut faire l’objet d’un recours en rétractation, dans le délai de 15 jours, par toute partie intéressée qui n’a pas été en mesure de s’opposer à la demande. X Y, auxquelles les mesures recommandées ont été notifiées le 25 Septembre 2015, ne justifie pas comme l’a relevé avec pertinence le premier juge, qu’il n’a pas été en mesure de s’y opposer, dés lors qu’il ne justifie pas avoir saisi, dans le délai de 15 jours prescrit, d’un recours le tribunal d’instance. L’appelant fait en effet état d’un courrier du 1er octobre 2015 remis 'en mains propres'. Aucune preuve n’est rapporté du dépôt au greffe du tribunal d’instance de ce document, lequel est au demeurant adressé, non pas au tribunal d’instance mais à la banque de France, avenue de Lodève à Montpellier. Le premier juge dont la décision mérite confirmation a donc à bon droit dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance du 16 février 2016. PAR CES MOTIFS La cour, Dit l’appel recevable. Confirme le jugement. Laisse les éventuels dépens d’appel à la charge de l’appelant. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT MC

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