Cour d'appel de Montpellier, 2° chambre, 31 janvier 2017, n° 15/03235

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2° ch., 31 janv. 2017, n° 15/03235
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 15/03235
Décision précédente : Tribunal de commerce de Béziers, 8 mars 2015, N° 2014006281
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER 2° chambre ARRET DU 31 JANVIER 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 15/03235 Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 MARS 2015 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS N° RG 2014006281 APPELANTE : SARL BAYLE ET FILS prise en la personne de son représentant légal en exercice, ès-qualités audit siège XXX représentée par Me Julie MIALHE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jean Claude ALLE de la SCP ALLE ET ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, INTIMEE : SARL A4C EXPERT – AUDIT CONSEIL COMPTABILITE COMMUNICATION CONFIANCE XXX représentée par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Robert MARY, de la SCP GOUIRY/MARY/CALVET/BENET, avocat au barreau de NARBONNE, ORDONNANCE DE CLOTURE DU 24 Novembre 2016 COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 15 DECEMBRE 2016, en audience publique, Madame Brigitte OLIVE, conseiller ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Madame Laure BOURREL, Président de chambre Madame Brigitte OLIVE, conseiller Monsieur Bruno BERTRAND, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA ARRET : – Contradictoire – prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; – signé par Madame Laure BOURREL, Président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS et PROCEDURE ' MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES Selon lettre de mission du 23 juin 2010, la société à responsabilité limitée Bayle et Fils (la société Bayle), ayant pour activité la « vente bazar et produits décoration », a confié à la société d’expertise comptable A4C Expert (la société A4C), la mission de présentation des comptes annuels à compter « des exercices comptables commençant le 1er janvier 2010 et se terminant le 31 décembre 2011 ». Il est stipulé dans la convention que « les missions sont confiées pour une durée de un an et sont renouvelables chaque année par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire, trois mois avant la date de clôture de l’exercice ». Il est précisé à l’article 3 des conditions générales que, « sauf faute grave du membre de l’ordre, le client ne peut interrompre la mission en cours qu’après l’en avoir informé par lettre recommandée avec accusé de réception un mois avant la date de cessation et sous réserve de lui régler les honoraires convenus pour l’exercice en cours ». Les honoraires de comptabilité et de rédaction de l’assemblée générale annuelle ont été fixés à la somme de 4 000 euros HT pour l’exercice 2010 et à celle de 8 000 euros HT, pour l’exercice 2011. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 septembre 2012, la société Bayle a mis fin à la mission comptable de la société A4C, à compter de la clôture du bilan arrêté au 30 septembre 2012, en indiquant que la majorité des sociétés du groupe étant établies dans le Gard, elle avait opté pour une concentration des activités comptables entre les mains du cabinet conseil Ad’Oc, situé à Nîmes. Invoquant une dénonciation tardive de la lettre de mission, la société A4C a réclamé à la société Bayle, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 décembre 2012, le solde des honoraires de l’exercice 2012 outre la somme de 9 000 euros HT, au titre de l’indemnité contractuelle de fin de contrat. Par lettre du même jour, elle a fait état de travaux supplémentaires. La société A4C a présenté au président du tribunal d’instance de Béziers, le 17 juillet 2013, une requête en injonction de payer la somme de 9 000 euros à l’encontre de la société Bayle. Par ordonnance du 5 novembre 2013, le juge d’instance a fait droit à cette requête. La société Bayle a formé opposition le 2 avril 2014. Par jugement du 15 septembre 2014, le tribunal d’instance de Béziers s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Béziers pour connaître de l’affaire. L’affaire a été renvoyée devant la juridiction consulaire qui, par jugement contradictoire du 9 mars 2015, a notamment : – mis à néant l’ordonnance du 5 novembre 2013 ; – condamné la société Bayle et Fils à payer à la société A4C Expert la somme de 7 600 euros au titre de l’indemnité de rupture prévue dans la lettre de mission « comptabilité » ; – débouté la société A4C Expert de sa demande au titre des travaux supplémentaires ; – dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; – condamné la société Bayle et Fils aux dépens de l’instance. ********* La SARL Bayle et Fils a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour de ce siège, le 27 avril 2015. Dans des conclusions transmises au greffe de la cour le 9 mars 2016, elle conclut à la réformation du jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 7 600 euros au titre de l’indemnité de rupture, à sa confirmation en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de travaux supplémentaires et au rejet des prétentions adverses. Elle sollicite l’allocation d’une somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient pour l’essentiel que : – la convention liant les parties ne stipule aucune indemnité de rupture ; – la référence faite dans les conditions générales au règlement des honoraires convenus pour l’exercice en cours ne doit pas être assimilée à une indemnité de rupture, ayant pour vocation de réparer un manque à gagner issu d’une rupture brutale ; – faute de prévision contractuelle, seul le préjudice subi du fait de la rupture du contrat est susceptible d’être réparé, par application de l’article 1147 du code civil ; – si la rupture fautive est retenue par la cour, aucun préjudice n’est justifié par l’intimée ; – la convention est ambigüe en ce qui concerne les délais de prévenance fixés à 3 mois avant la clôture de l’exercice comptable dans le cadre de la non-reconduction et à 1 mois avant la date de cessation, dans le cadre de la rupture ; – les deux dispositions qui sont antagonistes laissent planer un doute devant lui profiter, par application de l’article 1162 du code civil ; – elle a dénoncé le contrat plus de 3 mois avant la clôture de l’exercice comptable fixée au 31 décembre 2012 ; – la pièce adverse n°11 relative à la décision de l’assemblée générale des associés de la société Bayle concernant la modification de la date de clôture de l’exercice comptable est un projet non signé qui n’a pas été régularisé ; la date de clôture est donc le 31 décembre 2012 ; – elle n’a pas commandé des travaux supplémentaires dont la preuve n’est pas rapportée et n’est débitrice d’aucune somme à ce titre ; – alors que l’intimée a précisé dans les motifs de ses conclusions qu’elle limitait son action à la somme de 9 000 euros, elle sollicite dans le dispositif deux fois 9 000 euros, au titre de l’indemnité de rupture et au titre des travaux supplémentaires ; – l’honoraire de comptabilité a été fixé contractuellement à 7 600 euros et non à 9 000 euros. ********* Dans des conclusions transmises au greffe de la cour, la SARL A4C Expert a conclu à la condamnation de la société Bayle à lui payer la somme de 9 000 euros, au titre de l’indemnité contractuelle et celle de 9000 euros, au titre des travaux supplémentaires, outre celle de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir en substance que : – la société Bayle cultive l’ambiguïté entre la date de renouvellement ou de révocation annuelle de la mission et la date de rupture d’une mission en cours en cas de manquement important à ses obligations par une des parties ; – la mission est reconductible par tacite reconduction sauf dénonciation trois mois avant la date de clôture de l’exercice ; cette faculté est étrangère à toute notion de faute de l’expert-comptable ; – en cas de faute professionnelle de l’expert-comptable, le client peut mettre fin au contrat en respectant un délai de prévenance de 1 mois avec obligation de régler la totalité des honoraires de l’exercice en cours ; – les deux clauses sont distinctes ; – l’assemblée générale des associés de la société Bayle a décidé le 17 décembre 2010 de fixer la date de clôture de l’exercice comptable au 30 septembre de chaque année au lieu du 31 décembre, la première clôture concernée étant fixée au 30 septembre 2011 ; cette modification a été publiée et ne saurait être valablement remise en cause par l’appelante ; – de plus, dans la lettre de rupture du 17 septembre 2012, la société Bayle fait état de la clôture du bilan comptable arrêté au 30 septembre 2012 ; l’ordre de virement automatique signé par le gérant de la société Bayle au titre de l’exercice d’octobre 2011 au 30 septembre 2012, correspondant à la facture du 19 décembre 2011, démontre que la date de clôture de l’exercice comptable est bien le 30 septembre 2012 ; – la société Bayle n’a pas respecté le délai de dénonciation de 3 mois car elle aurait dû adresser la lettre de non-renouvellement de la mission le 30 juin 2012, au plus tard ; – la clause qui prévoit le règlement des honoraires convenus pour l’exercice en cours s’analyse en une clause de dédit ou une clause pénale ; – elle n’a pas à justifier d’un préjudice en présence d’une telle clause fixant une indemnité de rupture ; – en tout état de cause, la société Bayle n’a respecté aucun des délais de prévenance (3 mois ou 1 mois), étant précisé que du 1er juillet 2012 au 19 septembre 2012, le cabinet d’expertise comptable aurait pu accepter un nouveau client s’il avait su que la société Bayle ne renouvelait pas la mission et aurait pu dégager ainsi le crédit d’heures du salarié dédié à cette mission ; -le montant des honoraires comptables a été réévalué à la somme de 9 000 euros pour l’exercice 2011/2012 ; – la société Bayle est donc redevable des honoraires de l’exercice en cours du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013 ; – par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 décembre 2012, elle a énuméré les travaux supplémentaires effectués pour le compte et à la demande de la société Bayle ; elle est donc en droit d’en solliciter le paiement à hauteur d’une somme qu’elle a limitée à 9 000 euros. ********* C’est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 24 novembre 2016. MOTIFS DE LA DECISION Sur la mission et sa durée La lettre de mission signée le 23 juin 2010 entre la société A4C et la société Bayle prévoit une mission de présentation des comptes annuels et d’établissement des déclarations fiscales y afférents à partir des éléments fournis par le client. Il est précisé que les relations sont régies par la lettre de mission mais également par les conditions générales établies par la profession d’expert-comptable. Ces conditions générales ont été signées par les deux parties. La lettre de mission prend effet à compter de l’acceptation de la société Bayle et porte sur les comptes des exercices commençant le 1er janvier 2010 et se terminant le 31 décembre 2011. Reprenant les termes de l’alinéa 1er de l’article 3 des conditions générales, les parties ont convenu que les missions d’une durée de 1 an étaient renouvelables par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire, trois mois avant la date de clôture de l’exercice. L’article 3 des conditions générales prévoit également que : * la préparation et l’établissement des comptes annuels imposant des prestations réciproques tout au long de l’exercice, chacune des parties aura la faculté, en cas de manquement important par l’autre parties à ses obligations de mettre fin sans délai à la mission ; * sauf faute grave du membre de l’Ordre, le client ne peut interrompre la mission en cours qu’après l’en avoir informé par lettre recommandée avec accusé de réception un mois avant la date de cessation et sous réserve de lui régler les honoraires convenus pour l’exercice en cours. Ces clauses contractuelles ne sont pas ambigües et ne nécessitent aucune interprétation. Le délai de prévenance de 3 mois s’applique en cas de non-renouvellement annuel de la mission et le délai de prévenance de 1 mois s’applique en cas de rupture pour manquements de l’expert-comptable ; aucun délai n’étant prévu en cas de manquement important ou de faute grave du professionnel. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 septembre 2012, la société Bayle a notifié à la société A4C la fin de la mission comptable à compter de la clôture du bilan arrêté au 30 septembre 2012, en se prévalant de la nécessité, dans un souci d’optimisation, de centraliser la comptabilité des sociétés du groupe auprès d’un seul cabinet d’expertise comptable situé à Nîmes. L’assemblée générale extraordinaire des associés de la société Bayle qui s’est tenue le 17 décembre 2010 a notamment décidé de modifier les dates de l’exercice social en l’étendant du 1er octobre au 30 septembre au lieu du 1er janvier au 31 décembre, et ce, à compter du 30 septembre 2011. La société Bayle ne saurait sérieusement invoquer l’absence de signature figurant sur la copie du procès-verbal d’assemblée générale produit par la société A4C, alors qu’une telle modification a fait l’objet des publicités légales et a été inscrite au registre du commerce et des sociétés tenu par le greffe du tribunal de commerce de Béziers, le 31 janvier 2011. L’ordre de virement automatique donné par le gérant de la société Bayle, le 19 décembre 2011, fait état de la mensualisation des honoraires dus à la société A4C du 12 août 2012 au 12 janvier 2013, pour l’exercice du 1er janvier 2011 au 30 septembre 2012. Enfin, la lettre de rupture vise expressément le 30 septembre 2012, au titre de la date de clôture de l’exercice comptable. En conséquence, la société Bayle n’a manifestement pas respecté le délai de dénonciation de 3 mois prévu par la convention liant les parties en cas de non-renouvellement de la mission puisqu’il était expiré au 17 septembre 2012, eu égard au changement de la date de clôture, la date butoir étant le 30 juin 2012. Dès lors, la société Bayle a laissé se reconduire tacitement la mission du cabinet d’expertise comptable A4C pour l’exercice du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013, à défaut de toute dénonciation intervenue trois mois avant le terme de l’exercice 2012. Sur la prise d’effet de la résiliation de la mission Dans sa lettre du 17 septembre 2012, la société Bayle met fin à la mission comptable à compter du 30 septembre 2012. Eu égard aux motifs sus-énoncés, à cette date, les conditions de résiliation étaient régies par les clauses de la lettre de mission du 23 juin 2010, tacitement reconduite à l’issue de chaque exercice, à défaut de toute dénonciation trois mois avant le terme du 30 septembre 2012. En conséquence, la société Bayle ne pouvait mettre un terme immédiat à la mission de la société A4C qu’en cas de « manquement important » ou de « faute grave » commis par celle-ci. Or, la société Bayle ne formule aucun reproche à la société A4C, et par suite, aucun manquement important ou faute grave, puisque la rupture procède d’un choix privilégiant la centralisation, entre les mains d’un même expert-comptable établi à Nîmes, des comptes de la société Bayle et de ses filiales. Il en résulte, conformément aux stipulations de la lettre de mission et des conditions générales, que les honoraires en cours de l’exercice renouvelé à compter du 1er octobre 2012 sont dus à la société A4C, nonobstant la résiliation. Les honoraires de l’exercice comptable 2010 ont été fixés à 3 800 euros HT au titre de la comptabilité et à 200 euros HT au titre de la rédaction de l’AG annuelle. Les honoraires de l’exercice comptable 2011 ont été revalorisés à 7 600 euros et 400 euros HT et ceux de l’exercice comptable 2012, ont été fixés à 8 500 HT et 500 euros. La société A4C peut donc prétendre au paiement de la somme de 8 500 euros, au titre des honoraires « comptabilité » de l’exercice débutant le 1er octobre 2012 et se terminant le 30 septembre 2013 ; la somme de 500 euros au titre des honoraires de l’assemblée générale annuelle ne saurait être assimilée aux honoraires en cours. La demande en paiement de travaux supplémentaires n’est étayée par aucun accord entre parties portant sur la mise en 'uvre de tels travaux dont la réalisation n’est d’ailleurs pas justifiée. La société Bayle sera donc condamnée à payer à la société A4C la somme de 8 500 euros. Le jugement sera réformé en ce qui concerne le quantum de la condamnation mise à la charge de la société Bayle. Sur les autres demandes Succombant en son appel, la société Bayle sera condamnée à payer à la société A4C, en sus de l’indemnité allouée par le premier juge, la somme de 1 500 euros, au titre des frais non compris dans les dépens d’appel, verra sa propre demande, de ce chef, rejetée et supportera la charge des dépens d’appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le quantum de la condamnation mise à la charge de la société Bayle &Fils au profit de la société A4C Expert, au titre des honoraires de « comptabilité » ; Et statuant à nouveau de ce chef ; Condamne la société Bayle & Fils à payer à la société A4C Expert la somme de 8 500 euros, correspondant aux honoraires en cours au titre de l’exercice du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013 ; Y ajoutant ; Condamne la société Bayle &Fils à payer à la société A4C, la somme de 1 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société Bayle & Fils de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne la société Bayle & Fils aux dépens d’appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT B.O

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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