Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 16 septembre 2020, n° 19/00326

  • Incapacité·
  • Agression·
  • Accident de travail·
  • Consolidation·
  • Médecin·
  • Victime·
  • Trouble·
  • Barème·
  • Cliniques·
  • Traumatisme

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 16 sept. 2020, n° 19/00326
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 19/00326
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 12 décembre 2018
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

SD/KC

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2020

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00326 – N° Portalis

DBVK-V-B7D-N7GW

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 DECEMBRE 2018

AUTRES JURIDICTIONS OU AUTORITES AYANT RENDU LA DECISION ATTAQUEE DEVANT LA COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

N° RG9120170025

APPELANTE :

CPAM DU GARD

[…]

[…]

[…]

Mme Z A (Représentante de la CPAM) en vertu d’un pouvoir du 18/06/20

INTIME :

Monsieur B X

[…]

[…]

Représentant : Me Jean-Pascal PELLEGRIN de la SELARL GD AVOCATS, avocat au barreau de NIMES

En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 JUIN 2020,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet et Madame Karine CLARAMUNT, Conseillère, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet

Madame Karine CLARAMUNT, Conseillère

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRET :

— Contradictoire.

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;

— signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

* *

Le 24 juillet 2017, la CPAM du Gard fixait à 35%, à compter du 2 mai 2017, le taux d’incapacité permanente partielle de M. B X suite à l’accident de travail subi le 23 février 2012.

Le 25 octobre 2017 la CPAM du Gard notifiait à M. X, après expertise médicale, une décision rectificative portant la date de consolidation des lésions au 19 octobre 2017 mais maintenant le taux d’incapacité permanente partielle à 35%.

Le 22 septembre 2017, M. X saisissait la commission de recours amiable qui rejetait son recours par décision du 25 janvier 2018.

Suivant requête enregistrée au greffe le 27 novembre 2017, M. X saisissait le tribunal du contentieux de l’incapacité en contestation de cette décision.

Suivant jugement rendu le 13 décembre 2018, le tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier attribuait à M. X un taux d’incapacité permanente partielle de 60% dont 10 % de taux professionnel.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 14 janvier 2019 reçue au greffe le 15 janvier 2019, la CPAM du Gard relevait appel de ce jugement.

Lors de l’audience du 18 juin 2020, la CPAM du Gard sollicite l’infirmation du jugement querellé et la fixation à 35% du taux d’incapacité permanente partielle de M. X pour l’indemnisation des séquelles résultant de l’accident de travail du 23 février 2012.

Au soutien de son appel, la CPAM du Gard fait valoir que l’accident de travail dont était victime M. X révélait un état pathologique antérieur et sous jacent non imputable aux faits survenus le 23 février 2012.

La CPAM du Gard conteste le taux de 10% retenu au titre professionnel, la perte d’emploi subie par M. X résultant de la liquidation judiciaire de la société employeur et non des conséquences médicales de l’accident de travail. Par ailleurs, la CPAM relève que M. X ne rapporte pas la preuve d’une impossibilité de reclassement compatible avec son état de santé.

Lors de l’audience du 18 juin 2020, M. X sollicite la confirmation du jugement de première instance, réclamant l’allocation de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.

A l’appui de ses prétentions, M. X expose qu’il occupait les fonctions de directeur commercial d’une société exerçant le commerce de l’or. Le 23 février 2012, il était victime d’un 'home jacking’ par cinq hommes armés et cagoulés. En état de stress post traumatique, victime d’un épisode dépressif sévère, il était par la suite hospitalisé régulièrement en psychiatrie. S’agissant du taux d’incapacité professionnel, M. X soutient que la liquidation de la société qui l’employait n’était qu’un facteur aggravant des difficultés psychologiques rencontrées depuis l’agression.

M. X serait, en raison de l’agression subie, affecté d’un sentiment de peur et d’impuissance l’empêchant totalement de reprendre une vie professionnelle, faisant obstacle à sa vie sociale. Il considère que les troubles dont il souffre sont la conséquence directe de l’accident du travail.

MOTIFS :

Aux termes des dispositions de l’article L 434-2 alinéa 1Er du code de sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Aux termes du barème indicatif d’invalidité, la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s 'agit des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail de se reclasser ou de réapprendre compatible avec son état de santé.

Le barème indicatif d’invalidité définit comme suit les syndromes psychiatriques :

' L’étiologie traumatique des syndromes psychiatriques est très exceptionnelle. Il ne faut qu’une enquête approfondie atteste l’intégrité mentale antérieure et que le syndrome succède immédiatement à un traumatisme particulièrement important. Seul un psychiatre peut estimer valablement le déficit psychique de la victime'.

Selon le barème indicatif, le syndrome psychiatrique post traumatique est évalué entre 20 et 100.

Le taux d’incapacité permanente est fixé en fonction de l’état des séquelles au jour de la consolidation.

Le 23 février 2012, M. X, né en 1954, était victime d’une agression à son domicile commise par cinq hommes armés et cagoulés, agression reconnue comme accident de travail. Lui et son épouse subissaient des violences.

Le certificat médical initial faisait état d’un état dépressif et d’un syndrome de stress post traumatique consécutif à l’agression.

La CPAM fixait le taux d’incapacité permanente partielle de M. X à 35%.

Le premier rapport médical de la CPAM met en exergue des troubles psychiatriques indépendants aggravés par les agressions lors du travail. Le médecin conseil de la CPAM reconnaissait une pathologie post traumatique mais majorée pour au moins la moitié par un état antérieur.

M. X contestant la décision de la CPAM sollicitait une expertise médicale.

Le médecin légiste intervenant à la demande du praticien conseil l’examinait le 19 octobre 2017. Il ressort de son rapport que suite au home jacking, M. X était hospitalisé en clinique psychiatrique courant 2012 et 2014 pour prendre en charge un épisode dépressif majeur 's’intégrant dans l’évolution d’un trouble bipolaire'. M. X continuait à être suivi par un médecin psychiatre et observait un traitement associant anxiolytiques et antidépresseurs. Le médecin notait un état anxieux majeur avec une thymie moyenne et quelques signes d’inhibition psychomotrice. Il fixait la date de consolidation au 19 octobre 2017.

Cependant, sont produits aux débats les compte rendus médicaux du docteur E C D, psychiatre traitant de M. X, exerçant au sein de la clinique STELLA ayant accueilli M. X lors de plusieurs séjours à compter de 2012.

Le 3 février 2017, soit quelques mois avant la date de consolidation, ce médecin décrivait le tableau clinique suivant:

— évitement des stimulus associés au traumatisme;

— présence de signes neurovégétatifs comme troubles du sommeil;

— souvenirs répétitifs et envahissants;

— humeur triste; diminution de l’attention et de la concentration;

— fatigabilité.

Le docteur C D considère que cet épisode dépressif s’intègre dans un trouble affectif bipolaire mais repéré seulement en 2013 soit postérieurement à l’agression.

Le docteur Y, médecin généraliste, fixant le taux d’incapacité permanente à 50%, confirme que M. X ne présentait aucun antécédent psychiatrique avant la première agression dans le cadre de son travail courant 2010.

Dans un rapport daté du 10 octobre 2018, le docteur C D précise qu’on ne retrouvait aucun antécédent d’épisode thymique avant 2012. Elle ajoute que si M. X était déjà victime d’une agression courant 2010, ces premiers faits n’engendraient aucune conséquences cliniques ni interruption de son activité professionnelle.

Il n’est donc pas démontré que M. X présentait un trouble bipolaire avant l’accident de travail survenu en février 2012.

Le rapport de consultation médicale déposé le 21 novembre 2018 devant le tribunal du contentieux de l’incapacité retient un taux d’incapacité permanente de 50 %.

Sur le taux professionnel :

M. X était, depuis le 1er août 2005, directeur commercial , salarié, de la SAS 'VALEURS PRECIEUSES ET OR’ spécialisée dans le négoce de métaux précieux.

Pour le calcul de la rente à allouer, la CPAM a retenu un salaire mensuel brut de 73 346, 56 euros. Le montant de la rente annuelle allouée en retenant un taux d’incapacité permanente partielle de 35% était 12 835, 65 euros.

Bénéficiant d’un arrêt maladie à compter du 19 juin 2012, il n’a jamais repris son activité professionnelle.

Certes, la société 'VALEURS PRECIEUSES ET OR’ faisait l’objet d’une liquidation judiciaire.

Mais, dans son compte rendu du 3 février 2017, le docteur C D mettait bien en exergue l’incapacité de M. X à mener ses activités habituelles, une diminution de ses capacités d’attention et de concentration.

Par ailleurs, le médecin psychiatre indique que le traumatisme est constamment revécu avec des souvenirs répétitifs.

Et force est de constater que l’état de santé psychique de M. X nécessitait plusieurs hospitalisations et la mise en place d 'un programme de soins. Au jour de la consolidation, était encore prescrit un traitement psychotrope.

En conséquence, au jour de la consolidation, M. X était bien en incapacité de reprendre son activité professionnelle habituelle.

En revanche, il ne résulte pas des pièces produites aux débats qu’au jour de sa consolidation, soit en octobre 2017, M. X était inapte à toute activité professionnelle dans le cadre d’un reclassement dans un autre secteur d’activité.

C’est par une exacte appréciation des faits que le tribunal a retenu taux professionnel de 10%.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement de première instance dans toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement du 13 décembre 2018 dans toutes ses dispositions;

Dit n’y avoir lieu à allocation de sommes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne la CPAM du Gard aux dépens du présent recours.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 16 septembre 2020, n° 19/00326