Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 27 mai 2021, n° 20/04382

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. civ., 27 mai 2021, n° 20/04382
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 20/04382
Décision précédente : Tribunal de commerce de Perpignan, 27 septembre 2020, N° 2020r45
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 27 MAI 2021

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 20/04382 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OW3N

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 28 SEPTEMBRE 2020 PRESIDENT DU TC DE PERPIGNAN

N° RG 2020r45

APPELANTES :

Madame X Y

née le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

Représentée par Me Yann MERIC, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Madame Z A

née le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

Représentée par Me Yann MERIC, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMES :

Monsieur B C

né le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

Représenté par Me Arnaud TRIBILLAC de la SCP TRIBILLAC – MAYNARD – BELLOT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Madame F G-H

née le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

Représentée par Me Arnaud TRIBILLAC de la SCP TRIBILLAC – MAYNARD – BELLOT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

SAS C ET ASSOCIES NOTAIRES, inscrite au RCS de PERPIGNAN sous le numéro 776 155 954, dont le siège est sis […], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Arnaud TRIBILLAC de la SCP TRIBILLAC – MAYNARD – BELLOT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Ordonnance de clôture du 25 Mars 2021

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 AVRIL 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre chargée du rapport et Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE

ARRET :

— Contradictoire.

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

— signé par Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.

Le 30 janvier 2018 la SCP B C a été transformée en Société par actions simplifiée, société commerciale, dont l’objet est l’exercice de la profession de notaire dans un office situé à MILLAS avec la précision que 'La profession de notaire est exercée à ce jour dans un seul office mais pourra être exercée dans plusieurs offices' ; il était également procédé à la modification de la dénomination en 'C & Associés, Notaires',

Monsieur B C est président de cette SAS et le 7 mars 2018 F G-H en devenait associée à hauteur de 25% des parts.

Par acte en date du 20 mai 2019 intitulé 'Traité d’apport d’actif et de cession de parts' Z A faisait apport à la SAS C ET ASSOCIES NOTAIRES de son office notarial de POLLESTRE et X Y acquérait des parts de la société, dont le capital se trouvait dès lors ainsi réparti :

— B C : 46,65 % des parts

— F G-H : 22,87 % des parts

— Z A : 15,24 % des parts

— X Y : 15,24 % des parts.

Les relations entre associés s’étant dégradées, un protocole transactionnel était signé le 19 décembre 2019 prévoyant, principalement, le retrait de la société de Z A par restitution de l’office notarial de POLLESTRES, le retrait de la société d’X Y, par le rachat de ses actions, ainsi que la fixation des rémunérations de ces deux dernières.

Aux motifs de l’absence de mise à jour des statuts, de mesures de publicités et d’accomplissement des formalités requises concernant le registre du commerce et des sociétés, l’administration fiscale, les organismes sociaux, de l’absence de désignation d’un commissaire aux apports, du défaut de convocation du commissaire aux comptes de la société aux décisions collectives sur l’augmentation de capital par apport en nature, de l’absence de dépôt de comptes annuels au greffe du tribunal de commerce, de l’absence de tenue d’une assemblée générale extraordinaire des associés pour la modification des statuts concernant l’augmentation de capital consécutive à l’apport en nature de Z A et de convocation à une assemblée pour l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019, invoquant par ailleurs, concernant l’office de Millas, l’absence de délégation de signature sur les comptes bancaires de l’étude et le compte Caisse des dépôts et consignation, ainsi que l’immixtion abusive de B C dans la direction et la gestion de l’office, se plaignant également de l’absence de rémunération pour leur travail, pourtant promise, et d’une délibération

des associés sur ce point, invoquant des carences de B C dans l’exercice de ses fonctions et ses agissements abusifs portant atteinte au fonctionnement normal de la société et entraînant une dégradation sévère des relations entre associés, et faisant enfin valoir que les formalités liées au traité du 20 mai 2019 n’ont pas été accomplies et qu’aucune rémunération ne leur a été versée, par actes en date du 30 juillet 2020 Z A et X Y ont fait assigner la SAS C ET ASSOCIES NOTAIRES, B C et F G-H devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de PERPIGNAN aux fins d’obtenir la désignation d’un administrateur provisoire de la société, avec pour mission, notamment, de la gérer et l’administrer, de convoquer une assemblée générale des associés en vue de modifier les statuts, de mettre en 'uvre toutes les procédures et formalités requises pour en régulariser la situation, de rechercher une solution à la crise sociale et de tenter une conciliation entre les parties.

Saisi d’une exception d’incompétence matérielle à laquelle il a fait droit, le juge des référés du Tribunal judiciaire de PERPIGNAN s’est dessaisi de l’affaire au profit du juge des référés du Tribunal de commerce de PERPIGNAN lequel, par ordonnance du 28 septembre 2020, a :

— rejeté l’ensemble des demandes de Z A et d’X Y,

— débouté la SAS C ET ASSOCIES NOTAIRES, B C et F G-H de leur demande en paiement de dommages et intérêts,

— condamné solidairement Z A et X Y à payer à la SAS S A E Z E T A S S O C I E S N O T A I R E S , C h r i s t o p h e S A E Z e t F l o r e n c e G-H la somme de 3000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par acte reçu au greffe de la Cour le 14 octobre 2020 Z A et X Y ont relevé appel de cette décision.

Par conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 22 mars 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, elles demandent à la Cour d’infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de:

— nommer la SELARL ESAJ prise en la personne de Me D E, Administrateur Judiciaire, demeurant […], […], en qualité d’administrateur provisoire de la Société « C & Associés, Notaire », Société par Actions Simplifiée au capital de 457 347,06 Euros, dont le siège social est à […], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PERPIGNAN sous le numéro 776 155 954 et ce, pour une durée de SIX mois qui pourra, en cas de besoin justifié, être prorogé par ordonnance rendue sur simple requête de l’administrateur.

— dire que celui-ci aura pour mission de gérer et administrer la Société « C & Associés, Notaire » avec les pouvoirs les plus étendus conformément aux statuts et aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

— dire qu’il disposera des pouvoirs que la loi et les décrets en vigueur confèrent au dirigeant d’une Société par Actions simplifiée exerçant la profession de Notaire et qu’il assumera la gestion de la société sous sa responsabilité.

— dire qu’il convoquera une assemblée générale des associés en vue de modifier les statuts de la Société « C & Associés, Notaire » dans les suites de l’apport en nature réalisé par Madame Z A.

— dire que l’administrateur provisoire devra mettre en 'uvre toutes les procédures et formalités requises pour régulariser la situation de la Société à l’égard des administrations fiscales.

— dire que l’administrateur provisoire devra rendre compte, dans le mois de sa nomination, de l’état de la société et des perspectives d’évolution de sa situation et en tout état de cause établira un compte rendu à la fin de sa mission.

— autoriser l’administrateur provisoire à se faire assister de toute personne compétente de son choix.

— dire que l’administrateur provisoire tentera de rechercher une solution à la crise sociale et à cette fin tentera de réaliser une conciliation entre les parties concernées.

— dire qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête.

— autoriser l’administrateur provisoire à requérir de l’administration des postes et télécommunications le déroutement du courrier et de tous envois postaux adressés au siège social, et à demander qu’ils soient transmis à l’adresse de son étude, pendant la durée de sa mission.

— dire que l’administrateur provisoire aura droit à une rémunération qui devra être prise en charge par la Société.

— dire qu’à la diligence de l’administrateur provisoire, un extrait de la décision le désignant sera publié, conformément à la loi, dans un journal d’annonces légales et que les mentions correspondantes seront portées au registre du commerce et des sociétés.

— dire que ladite décision sera déposée au greffe du tribunal de commerce de PERPIGNAN,

— condamner solidairement les intimés au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 4000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de chacune des appelantes.

Au dispositif de leurs écritures transmises par voie électronique le 24 mars 2021, auxquelles la Cour renvoie pour l’exposé de leurs moyens et prétentions, les intimés concluent à la confirmation, en toutes ses dispositions, de l’ordonnance dont appel, et sollicitent la condamnation de Z A et X Y au paiement de la somme de 5000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

L’appel, interjeté dans les formes de la loi avant toute signification avérée, est recevable.

Les appelantes se prévalent du non-respect du principe du contradictoire par le premier juge tenant en la mention suivante contenue dans l’ordonnance dont appel :

'Est versé aux débats le rapport établi par le commissaire aux comptes ne faisant apparaître aucun anomalie'.

Il convient d’observer, d’une part que les appelantes ne tirent pas de conséquence de cette mention en terme de nullité de la décision, d’autre part que, en tout état de cause, ladite mention est contenue dans l’exposé fait par le premier juge des prétentions des parties, mais ne figure pas dans sa motivation.

La désignation judiciaire d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent.

En l’espèce, à l’instar du premier juge il convient de relever que les comptes de la société ont été déposés (y compris ceux de 2019), que des assemblées générales ont été convoquées comme le sollicitaient Z A et X Y, et que les dysfonctionnements que ces dernières invoquent (paraissant relever plutôt des instances disciplinaires de la profession) ne sont de nature à compromettre ni l’intérêt ni l’existence de la société ; que la mésentente incontestable existant entre les associés n’est en outre pas de nature à en empêcher le fonctionnement tenant la majorité des parts détenue par les deux autres associés B C et F G-H.

Il convient enfin d’observer que, selon le protocole signé entre les parties le 19 décembre 2019, a été décidé le retrait de la société de Z A et d’X Y, ce protocole ne paraissant pas être remis en cause par ces dernières à ce stade de la procédure.

Dès lors, en considérant qu’il n’est démontré ni l’impossibilité d’un fonctionnement normal de la société, ni un péril imminent la menaçant, et en déboutant Z A et X Y de l’ensemble de leurs demandes, le premier juge a fait une exacte analyse des éléments de la cause qu’il convient de confirmer.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Z A et X Y qui succombent en leur appel en supporteront les dépens.

L’équité commande en outre de faire bénéficier les intimés des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de leur allouer, à ce titre, la somme complémentaire de 3000,00 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Reçoit l’appel de Madame Z A et Madame X Y ;

Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;

Condamne Madame Z A et Madame X Y, solidairement, à payer à la SAS C ET ASSOCIES NOTAIRES, B C et F G-H la somme complémentaire de 3000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame Z A et Madame X Y aux dépens d’appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

MG

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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